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Délibération 16911214(22)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16911214(22)
CODE de la session 16911029
Date 14/12/1691
Cote de la source C 7262
Folio 90r
Espace occupé 2 pages

Texte :

Vivarez
Sur le rapport des impositions qui ont esté faites a l'aasiete du diocese et pays de Vivarez la presente année contenant que dans le dspartement des deniers extraordinaires il a esté imposé deux cent quinze livres pour les interests des debtes non verifiées scavoir dix sept cent livres empruntées des religieuses du Bourg, pour les reparations du chemin de Burzet et de trois mil livres empruntées du sieur Mandon pour la construction des Eglises, qu'il a esté aussy imposé dasn le mesme despartement trois cent soixante et onze livres cinq sols au profit des Jesuites d'Aubenas pour remplacer ce qui leur a esté retranché en reduisant la rente qui leur est deue du denier seize au denier vingt, que dans le despartement des frais d'assiete il a esté aussy compris les interests de six cent quarante livres empruntées pour les reparations des chemins de Burzet et de vingt deux mil trois cent trois livres empruntées pour la reparation des autres chemins quoy que lesdites sommes n'ayent pas esté encore verifieez, qu'il avoit esté verifié dans les despartements des années precedentes que les jesuites d'Aubenas y estoient employez pour dix huit cent cinquante six livres de rente a raison du denier seize du capital de vingt neuf mil sept cent livres laquelle avoit esté reduite a quatorse cent quatre vingt cinq livres sur le pied du denier vingt a cause de la difficulté que la chambre des comptes de Montpellier avoit fait de passer cette partie au receveur mais que l'assiete avoit deliberé de remplacer ce retranchement par article separé aussy longtemps que led. pays seroit debiteur de ladite rente attendu qu'elle fut accordée aux jesuites pour la fondation du College d'Aubenas qui ne pourroit pas subsister sans ce secours, que le sieur Rochepierre scindic dudit pays avoit esté chargé de recevoir payement des mandements de l'estape qui reviennent a vingt deux mil deux cent soixante et onse livres, que ledit pays avoit emprunté 22 300 l. pour les reparations des chemins dont le sieur de Rochepierre avoit esté chargé de rendre compte, que par le compte qu'il a rendu des avances faites aux communautez pour la fourniture de l'estape il estoit reliquataire de la somme de 5 966 l. qui avoit esté destinée a achever de rembourser lesdites communautez, que le receveur des tailles rendant compte a l'assiete du fonds de 20 000 l. qui avoit esté fait en 1689 pour les ustancilles estoit encore reliquataire de 11 491 l., que l'assiete dudit pays avoit deliberé de demander le consentement des estats pour l'imposition de la somme de cent cinquante livres apportée au sieur Duclaux lieutenant de prevost en consideration de services par luy rendus, et pour la somme de cent cinquante livres qui avoit esté aussy accordée aux capucins de Tournon pour les reparations de leur couvent. Veu lesdits despartements, le procès verbal de l'assiete, les estats ont ordonné et ordonnent que la verification des sommes deues aux religieuses du Bourg et de Largentiere et au sieur Mandon sera poursuivie declarant n'entendre empescher l'imposition de la somme de trois cent soixante et onze cinq sols au profit des jesuites aux conditions de la deliberation de l'assiete a la charge par eux de faire proceder a la verification de lad.somme, que le sieur de Rochepierre scindic rendra compte a l'assiete prochaine des emprunts faits pour les reparations des chemins et qu'il sera procedé a la reception desdites reparations si fait n'a esté, qu'il sera fait un compte final avec les communautez qui ont fait la fourniture de l'estape jusques au premier du mois de mars dernier et que les fonds qui estoient destinez pour faire les avances de ladite fourniture seront employés sans divertissement au payement des debtes verifiées et attendu que le fonds des ustancilles est plus que suffisant pour cette despense, les estats ont ordonné qu'il sera reduit et moderé a la somme de trois mil livres et que le surplus servira a payer une debte verifiée du diocese, les Estats declarant aussy n'entendre empescher que les sommes accordées au sieur Duclos et aux capucins de Tournon soient imposeez apres toutes fois qu'ils en auront obtenu la permission du Roy.

Impôts 16911214(22)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation moyennant quelques vérifications des comptes du diocèse et pays de Vivarais Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine