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Délibération 16921213(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16921213(02)
CODE de la session 16921120
Date 13/12/1692
Cote de la source C 7269
Folio 21v
Espace occupé 2 pages

Texte :

Monseigneur l'evesque de Viviers commissaire nommé avec Monseigneur l'evesque d'Usez, Messieurs les barons de Lenta et d'Arques et les sieurs Consuls de Beziers, d'Usez, le scindic du Vivarez et les Consuls de Castres pour verifier les sommes capitales qui ont este reçues en execution de l'edit de Sa Majesté du mois de decembre 1690 qui permet à la province d'aliener jusqu'à la somme de deux cent soixante neuf mil deux cent quatre vingt six livres de rentes viageres à fonds perdu et ce qui a este fait en execution de la deliberation des Estats prise en consequence le 14 decembre 1691, a rapporté qu'ayant esté verifié qu'on n'avoit reçu de divers particuliers de differentes classes que la somme de trente six mil quatre cent livres, il auroit esté deliberé de supplier Sa Majesté de vouloir accorder une prorogation jusqu'au 1er de novembre de la presente année pour pouvoir recevoir les capitaux des dites rentes et au cas que dans ledit delai il n'eut pas esté reçu un fonds suffisant pour former lesdites classes, il seroit pourvu au remboursement des rentiers en capital et interests. Que cette prorogation qui avoit esté accordée n'avoit produit que six mil neuf cent livres et qu'en tout on n'avoit reçu en capital que la somme de quarante trois mil trois cent livres qui avoient esté employées au payement des creanciers de la province suivant la destination qui en avoit este faite par les deliberations de l'assemblée. Que cette somme n'ayant aucune proportion avec celle de quatre millions deux cent mil livres que la province s'estoit proposée de retirer de l'establissement de ces rentes et les rentiers eux mesmes par le petit nombre qu'ils seraient dans chaque classe ne pouvant pas esperer de jouir d'une rente considerable par l'accroissement des rentes des particuliers qui mourraient en chaque classe, Messieurs les commissaires avoient cru qu'il n'y avoit pas d'autres partis à prendre que d'executer la deliberation prise l'année derniere sur ce sujet et en consequence rembourser dès à present à chacun des rentiers le sort capital de leurs rentes, leur donnant neanmoins le choix de laisser les mesmes sommes à la province à fonds perdu sur le mesme pied qu'ils les avaient baillé pour les dites rentes viageres à la charge qu'après leur mort les capitaux des dites rentes seroient acquis à la province. Que de tous les moyens dont on pourroit se servir pour faire ledit remboursement ils n'en avoient pas trouvé de meilleur ni de plus pressent que de faire faire l'avance de cette somme de quarante mil livres trois mil trois cent livres par le tresorier de la bourse, qu'ils l'avoient mesmes jugé de la sorte parce qu'il falloit que la province temoigna sa bonne foi dans toute la suite de cette affaire et non seulement pour le remboursement mais encore pour le temps de le faire. Qu'ils avoient verifié que donnant deux pour cent de l'avance de cette somme il en couterait sept cent livres moins que si on imposait lesdites rentes viageres sur le pied de chaque classe comme on l'avait fait l'année derniere. Surquoil e sieur de Pennautier ayant pris la parole a tesmoigne à l'assemblee qu'il executerait avec plaisir tout ce qu'elle voudrait lui ordonner, mais comme la somme n'estoit pas considerable il se contenterait du denier de l'ordonnance. Les Estats conformement à l'avis de Messieurs les commissaires ont delibere qu'il sera impose la presente annee dans le departement des dettes et affaires du pays la somme de quarante trois mil trois cent livres pour le remboursement du fond principal desdites rentes deduction neanmoins faite de tous les capitaux que lesdits rentiers voudront laisser à la province à fonds perdus et à condition que par leur mort lesdits capitaux demeureront acquis à la province. Auquel effet lesdits rentiers seront advertis que les Estats leur donnent le choix de recevoir le remboursement de leurs capitaux ou de les laisser à la province à fond perdu a cette condition, donnant pouvoir aux scindics generaux de consentir auxdits rentiers les actes qui seront sur ce necessaires, qu'il sera aussi fait fond dans ledit departement des interests de la somme qui sera avancée par le sieur de Pennautier temps pour temps, en sorte qu'estant payée au 1er du mois de septembre des deux tiers du capital il ne lui soit fait desdits interests que pour le tiers de la somme capitale jusque au dernier decembre suivant. Et qu'à l'egard des rentiers ils seront advertis que ceux qui voudront recevoir leurs capitaux dans le present mois de decembre en seront payés. Et à l'egard des autres qu'ils le seront dans le premier jour du mois de fevrier prochain avec l'interest du mois de janvier et ce pour leur avantage et par la consideration de la diminution des especes qui pourrait estre ordonnée. Comme aussi qu'ils recevront leur remboursement dans ledit temps aux bureaux de la bourse de Toulouse et de Montpellier suivant que la province y estoit obligée par le contrat de constitution desdites rentes.

Opérations de crédit 16921213(02)
Emprunts de la province
Les Etats n'ayant pu placer que 43.300 L sur les 269.286 L de rentes viagères autorisées par l'édit de 12/1690, pour un capital de 4.200.000 L destiné au remboursement des dettes, les acquéreurs pourront être remboursés (impos. & avance du trés. de la B.) Action des Etats

Gestion financière et comptable