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Délibération 16930102(08)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16930102(08)
CODE de la session 16921120
Date 02/01/1693
Cote de la source C 7269
Folio 43r
Espace occupé 1 page

Texte :

Alet
Sur le rapport de Messieurs les Commissaires qui ont examiné les impositions faites dans les assiettes des dioceses tenues pour l'année 1692 qu'en celles du diocese d'Alet et dans le departement des frais d'assiette il a esté imposé 453 L 16 s 7 d pour les cottités de Caladroit et Seguirre, lesquels lieux se prétendent nobles et n'ont jamais esté cottisés, 833 L 17 s 3 d pour l'indemnité des lieux de Caudiès, d'Espezel et de Campagne qui logent les troupes par estapes, 200 L pour le preciput des reparations du diocese, 3 274 L 17 s savoir 2 718 L 5 s pour part du principal des sommes empruntées pour les milices et le surplus pour interest des susdites sommes et 1 010 L 5 s 6 d pour les interests des sommes qui ont servies à la fourniture des estapes de Caudiès, d'Espezel et de Campagne auparavant le premier de mars 1691. Que par le procès verbal de l'assiette il paraissoit que le jugement rendu par les Estats sur les impositions de ce diocese de l'année 1691avoit esté lu et que par la deliberation qui avoit esté prise en consequence il y estoit fait mention que la somme de 200 L payée aux oeuvres de la doctrine chrestienne de Narbonne avoit esté verifiée, que le sieur Peprax scindic du diocese n'avoit pu compter à l'assiette de son administration des années 1690 et 1691 parce qu'il estoit notoire que les papiers du diocese lui ont esté volés et qu'il a fait condamner à mort le coupable et que ledit scindic a esté chargé de continuer les poursuites contre la communauté de Trilla qui se pretend noble. Vu le proces verbal et le departement de ladite assiette ensemble ledit jugement, les Estats ont approuvé l'imposition de 453 L 16 s 7 d pour les cottités de Caladroy et Seguirre et de 833 L 17 s 3 d pour l'indemnité accordée aux lieux d'estape, lesdites sommes n'estant imposées que pour remplacer celles dont il devoit estre fait fonds au receveur dudit diocese et de la somme de 3 274 L 17 s pour le principal et interests des dettes empruntées pour l'entretenement des milices et de deux regiments de dragons, ont ordonné et ordonnent aux Commissaires principal ordinaires et deputés de l'assiette prochaine de se faire rendre compte de l'emploi de la somme de 1 200 L imposée pour les reparations dudit diocese ensemble de l'administration faite par le sieur de Peprax des années 1690 et 1691 suivant la deliberation qui a este prise par l'assiette et de charger le scindic du diocese de continuer les poursuites tant contre les communautés de Caladroy et Seguirre que contre la communaute de Trilla.

Impôts 16930102(08)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation, moyennant quelques vérifications, des comptes du diocèse d'Alet Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine