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Délibération 16930109(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16930109(01)
CODE de la session 16921120
Date 09/01/1693
Cote de la source C 7269
Folio 58v
Espace occupé 4,75 pages

Texte :

Du vendredi neuvieme dudit mois de janvier president Monseigneur le Cardinal de Bonsy archevesque de Narbonne.
Monseigneur l'evesque de Rieux nommé avec Monseigneur l'evesque de Viviers, Messieurs les barons de Villeneuve et de Murviel, les sieurs capitouls de Toulouse , consuls de Carcassonne et de Nismes et le scindic du Vivarez a dit qu'en execution de la deliberation prise le 9 decembre dernier il s'estoit fait representer deux edits donnés au mois d'aout dernier l'un desquels confirme tous les possesseurs des terres et heritages en franc alleu dans leur franchises et libertés tous les roturiers possedant des fiefs et biens nobles et les villes franches du royaume dans l'affranchissement du droit de franc fief, comme aussi un arrest du Conseil du 15 du mesme mois d'aout portant reglement pour le recouvrement dudit droit de franc fief et des taxes ordonnées estre payées pour la confirmation du franc alleu noble et qu'ils avoient examiné soigneusement ce qui pourroit regarder l'interest de la province. Qu'à l'egard du premier edit concernant le franc alleu il devoit faire remarquer que tous les auteurs convenaient que l'alleu de sa nature consistait dans l'independance feodale ; et que ceux qui possedent des terres en franc alleu soit roturier soit noble ne relevoient d'aucuns seigneurs pour les droits feodaux et censives et autres droits seigneuriaux de quelque nature qu'ils fussent. Mais que cette independance n'empechoit pas qu'ils ne fussent suivant le langage des docteurs soumis à la superiorité de la justice et que le Roy n'ait sur tous ses sujets et sur leurs biens jus protectionis et supremae juridictionis, qu'il n'y avoit d'autre difference entre le franc alleu roturier et le franc alleu noble qui conviennent dans l'independance feodale qu'en ce que le roturier estoit sujet à la taille et que le noble en estoit exempt. Que le Roy avoit excepté par ledit edit du mois d'aout dernier tous ceux qui possedoient les terres en franc alleu roturier dans la province suivant l'arrest du Conseil du 22 may 1667 et de la conserver par ce moyen dans sa liberté naturelle. Et quant au franc alleu noble que l'on ne pouvoit l'appliquer à ceux qui possedoient des fiefs nobles de quelque mouvance qu'ils fussent puisque la noblesse de leur redevance n'empeche pas que les possesseurs n'aient un seigneur dominant et qu'ils ne doivent l'hommage et le service attaché à leurs fiefs qui sont des devoirs opposés à l'independance qui est essentielle à l'alleu.
Qu'il estoit necessaire de scavoir qu'il y avoit certains fonds dans les communautés de la province comme sont les maisons communes, les places publiques, les communautés, les maisons praesbiterales et autres de cette qualité qui ne doivent pas estre regardées comme des alleux n'estant pas nobles de leur nature, mais seulement par une immunité qui ne dure qu'autant que la consideration de l'usage auquels ils servent peut durer et qu'il y avoit encore à remarquer sur ce sujet que les fonds appartenant aux communautés ont esté amortis suivant les lettres particulieres d'amortissement qui ont esté expediées en faveur desdites communautés en execution de l'edit de l'année 1686, et que par consequent les communautés demeurent dechargées de toute sorte de droits qui pourroient leur estre demandés pour raison desdits fonds. Qu'il y avoit mesme des rentes emphiteotiques et que l'on appelle en certains endroits de la province des locateries perpetuelles lesquelles sont rurales de leur nature et peuvent estre cottisées à la taille suivant les arrests de reglements ainsi qu'ils se pratiquent dans le temps que l'on fait ou que l'on renouvelle les compoix particuliers des communautés.
Et qu'enfin selon la veritable jurisprudence on ne connaissoit pas de franc alleu noble dans la province parce qu'il n'y a personne qui refuse de servir au banc et arriere banc pour sa terre et de rendre l'hommage qui est essentiel auxdits fiefs comme relevant mediatement ou immediatement de Sa Majesté, qui est tout à fait opposé à l'alleu qui dans son essence est independant.
Et concernant l'edit des francs fiefs Messieurs les Commissaires avoient observé ce qui pourroit interesser les habitans de la province et qui consiste en deux chefs principaux. Le premier en ce que par ledit edit les roturiers auquels sont escheus depuis l'année 1672 par succession et autrement les fiefs et fonds nobles de ceux qui ont payé le droit d'affranchissement sont obligés de payer la juste valeur d'une année de revenu, bien qu'aux termes dudit edit de l'année 1672 les successeurs d'iceux en dussent estre exempts, et que les Estats estoient en quelque façon obligés de faire leur instance en faveur desdits particuliers parce qu'ils avoient esté subrogés au traitant en l'année 1672 et qu'ils avoient fait payer la taxe du susdit affranchissement.
Et le second en ce que par une clause expresse dudit edit il est porté que ceux qui se sont fait decharger sous pretexte de noblesse seront tenus de payer une année de leur revenus pour les vingt années escheues depuis ladite année 1672 bien que par la declaration de Sa Majesté du 27 decembre 1679 tous les jugements souverains qui avoient esté donnés par les Commissaires establis lors de la derniere recherche ayent esté confirmés avec defenses à ceux qui estoient establis es villes de Toulouse et de Montpellier pour raison dudit droit de franc fief d'en connaître à peine de nullité de procedures .
Qu'après avoir remarqué sur ledit edit ce qui pourroit estre contraire aux droits et libertés de la province ils avoient vu l'arrest du Conseil rendu ensuite desdits Edits rendu le 16 aout 1692 portant reglement pour le recouvrement des droits de francs fiefs et des taxes ordonnées estre payées pour la confirmation du franc alleu. Que par cet arrest il estoit dit que ceux qui voudrontse pourvoir contre les rolles qui seront arrestés au Conseil en execution des susdits edits ne pourront y estre reçus apres trois mois à compter du jour de la signification qui leur sera faite desdits rolles, pendant lequel delai ils pourront se pourvoir soit par devant Messieurs les Commissaires generaux, lesquels feront droit sur leurs oppositions et demandes après en avoir donné communication au traitant ou à ses preposés, soit par devant Messieurs les intendants et commissaires départis dans la province lesquels dresseront leurs procès verbaux des dires et contestations des parties pour sur iceux estre ordonné ce qu'il appartiendra et sans neanmoins que lesdits sieurs Commissaires generaux et intendants puissent recevoir ni respondre aucune requeste d'opposition audits rolles si les opposants ne justifient du payement du tiers des sommes pour lesquelles ils seront employés, et en cas qu'aucun des particuliers qui seront poursuivis pour le payement desdits droits de francs fiefs s'opposent à l'execution desdits rolles sous pretexte de leur noblesse Sa Majesté ordonne que lorsqu'ils sucomberont en leurs oppositions ils soient condamnés en deux mil livres d'amande qui ne pourra estre moderé pour quelque cause que ce soit.
Sur lequel arrest Messieurs les Commissaires avoient dit qu'il parrait par les registres des Estats que dans les recherches de cette nature les Roys predecesseurs de Sa Majesté mesmes ont nommé des Commissaires dans chacune des generalités de la province et qu'ainsi ils croyoient que les Estats devoient faire leurs instances auprès de Sa Majesté pour obtenir de Sa justice et de Sa bonté qu'il lui plut d'establir des Commissaires dans la province pour l'execution des susdits edits n'estant pas possible que les particuliers qui seront recherchés en execution des susdits edits puissent se defendre et faire juger leurs oppositions s'ils sont dans l'obligation d'aller à Paris. Que ce seroit mesme leur en oter le moyen s'il falloit qu'ils se pourvussent devant Messieurs les Commissaires generaux parce qu'ils ne seroient pas en estat d'en faire la despense et qu'il faudroit qu'ils portassent ou envoyassent tous les titres originaux de leurs familles qu'ils avoient de la peine à confier à leurs avocats et qu'ils ne voudraient pas risquer de les perdre.
Qu'il ne seroit pas mesme juste que ceux qui seront taxés à des sommes modiques fussent encore obligés de se pourvoir par devant Messieurs les Commissaires generaux et qu'enfin la veritable noblesse se trouvoit exposée à cette recherche des francs fiefs parce que les nobles pourroient estre compris dans les rolles comme les roturiers et qu'ils ne pourroient pas estre ecoutés sur leurs oppositions aux dits rolles s'ils ne justifioient pas du payement du tiers des sommes pour lesquelles ils seront employés de sorte qu'il dependroit d'un traitant de comprendre dans lesdits rolles qui bon lui semblera et de grossir les taxes de maniere que le tiers qui en devra estre payé sera toujours plus fort que ne seroit la taxe sur le pied de la juste valeur ce qui mettroit encore les particuliers hors d'estat de pouvoir se deffendre.
Surquoi il a este deliberé conformement à l'edit de l'année 1672 et la declaration qui subroge la province que Sa Majesté sera tres humblement suppliée de vouloir descharger de la recherche du droit de franc fief les successeurs et heritiers de ceux qui ont payé la taxe pour l'affranchissement de ce droit en execution dudit edit et que tous les particuliers qui ont eu des jugements de noblesse ou des jugements des Commissaires establis dans la province lors des dernieres recherches seront non seulement deschargés de la consignation du tiers mais encore des taxes qui pourroient estre faites sur eux conformement à la susdite declaration de l'année 1659. Et que Sa Majesté sera encore tres humblement suppliée de vouloir establir dans la province des Commissaires pour juger les contestations qui pourront survenir sur l'execution desdits edits donnés au mois d'aout dernier 1692. Et parce que plusieurs deputés de l'assemblée ont demandé pour leur instruction sur le franc alleu les resquetes du scindic de la province presentées au Conseil contre les fermiers du domaine du Roy en l'année 1661, il a esté deliberé que lesdites resquetes seront imprimées de nouveau jusqu'au nombre de cinq cents exemplaires qui seront envoyés dans les dioceses à la diligence des scindics generaux lesquels interviendront partout ou besoin sera pour la conservation des privileges, libertés et usages de la province et donneront aussi toutes les instructions aux communautés et particuliers qui pourront dependre de leur ministere.

Société 16930109(01)
Condition des personnes
Les Etats, en demandant que le roi décharge de la recherche du franc fief les héritiers de ceux qui ont payé la taxe pour en être affranchis & ceux qui ont été maintenus lors des dernières recherches de noblesse, entendent défendre "la véritable noblesse" Action des Etats

Société, santé, assistance

Institutions de la province 16930109(01)
Régime féodalo-seigneurial
Edits d'août 1692: confirmation des possesseurs de franc alleu dans leurs franchises et libertés; confirmation des roturiers possédant des fiefs et biens nobles dans l'affranchissement du droit de franc fief; des traitants sont chargés de la recherche Action royale

Institutions et privilèges de la province

Institutions de la province 16930109(01)
Régime féodalo-seigneurial
Informations sur le franc alleu roturier (payant la taille) et noble (exempt) et le franc fief; affirmation que dans la province, il n'y a pas de franc alleu noble, seulement des fiefs; examen du cas des fonds des communautés et locateries perpétuelles Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Défense des privilèges 16930109(01)
Régime féodalo-seigneurial
A la demande des députés, les requêtes du syndic de la province présentées au Conseil contre la recherche des francs fiefs en 1661 seront imprimées en 500 ex.; les syndics interviendront partout où besoin sera pour défendre les privilèges de la province Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Défense des privilèges 16930109(01)
Régime féodalo-seigneurial
Les commissaires nommés pour examiner les édits d'août 1692 sur le franc alleu et le franc fief se sont réunis pour vérifier s'ils sont contraires aux privilèges de la province Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Doléances mentionnées dans les délibérations 16930109(01)
Régime féodalo-seigneurial
Que le roi établisse des commissaires pour juger les contestations qui pourront survenir sur l'exécution des édits de 08/1692 sur le franc alleu et le droit de franc fief Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Doléances mentionnées dans les délibérations 16930109(01)
Régime féodalo-seigneurial
Que le roi décharge de la recherche du droit de franc fief les successeurs et héritiers de ceux qui ont payé la taxe pour l'affranchissement de ce droit et ceux qui ont été maintenus lors des dernières recherches de noblesse Action des Etats

Institutions et privilèges de la province