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Délibération 16930110(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16930110(01)
CODE de la session 16921120
Date 10/01/1693
Cote de la source C 7269
Folio 66r
Espace occupé 5,75 pages

Texte :

Du samedi dixieme dudit mois de janvier president Monseigneur le cardinal de Bonsy archevesque de Narbonne.
Monseigneur l'archevesque de Toulouse, Messeigneurs les evesques de Saint Papoul et de Carcassonne, Messieurs les barons de Villeneuve, de Lanta et de Murviel, les sieurs capitouls de Toulouse, les consuls de Montpellier, de Nismes, d'Usez et de Mende et le diocesain de Saint Papoul commissaires nommés pour examiner de quelle maniere la province pourroit entrer dans l'affaire concernant l'office de procureur du Roy ou scindic qui avoit esté creé dans les villes et lieux de la province ou il y a hotel de ville ou maison commune et ainsi qu'il est porté par edit de Sa Majesté du mois de juillet 1690 portant creation dudit office et de quelle maniere aussi la province payeroit la somme de 82 500 L compris les deux sols pour livre que les Estats ont accordé à Sa Majesté pour obtenir de Sa bonté et de Sa justice la revocation dudit edit et de celui du mois de decembre 1691 qui unit et incorpore ledit office aux corps des communautés, ensemble des rolles arrestés au Conseil pour la finance desdits offices qui reste encore à payer, a dit que par ledit edit du mois de juillet 1690 Sa Majesté auroit créé un office de procureur ou scindic dans les villes et communautés du Royaume ou il y avoit hotel de ville ou maison commune aux gages attribués audits offices qui estoient payés par les dites villes et communautés, qu'en consequence du susdit edit et sur les rolles qui avoient esté arresté au Conseil pour la finance dudit office il en avoit esté vendu dans la generalité de Montpellier pour 89 841 L outre les deux sols pour livre et que cette somme avoit esté payée par ceux qui avoient acquis les offices de vingt trois communautés qui sont Besiers, Annonay, Marseillan, Sumenes, Pezenas, Usez, Nismes, Tournon, Agde, le Vigan, Meze, Valerogue, Bedarrieux, Saint Hypolite, Ales, Saint Giles, Beaucaire, Aubenas, Aramon, Clermont, Marvejols, Lunel et Aniane. Et que dans la generalité de Toulouse il n'en avoit esté vendu que trois scavoir ceux des villes de Toulouse et de Carcassonne et du lieu de Paraza dont ils n'avoient pu scavoir la finance actuelle parce que les commis qui sont dans cette ville de la part du traitant n'en ont pas reunis l'estat, que depuis ledit edit de creation le traitant n'ayant pu vendre ledit office que dans lesdites vingt six villes ou communautés cidessus ennoncées Sa Majesté par un autre edit donné pour tout le Royaume au mois de decembre 1691 avoit unis et incorporé ledit office aux corps des communautés et en consequence fait arrester deux rolles pour la finance desdits offices sur les communautés de la province comprises audits rolles qui revenaient à la somme de 119 100 L, qu'il y avoit des communautés comprises dans ces deux rolles qui ont payé la finance dudit office ou partie d'icelle scavoir celle de Castelsarasin 1636 L 17s. 6d. à bon compte de celle de 2 500 L a quoi revenait la finance de ladite communauté et qu'elle devoit encore la somme de 863 L 2s. 6d., la ville de Castelnaudary la somme de 2500 L, la ville de Montpellier la somme de 4 000 L sur celle de 8 000 L a quoi revenait la finance de l'office de ladite ville, et que le sieur Barbe avoit fait une soumission de prendre cet office et de payer la somme de 4 000 L qui estoit due, Montagnac 2500 L, Florensac 2500 L, Gignac 2500 L , mais que le sieur Baresint avoit acquis ledit office sur la deliberation prise par ladite communauté qui y donne son consentement, le Pont Saint Esprit 1 363 L 12s. 6d. à bon compte de celle de 2 500 L et qu'il estoit encore due celle de 1136 L 7s. 6d., que toutes les susdites communautés avoient payé outre ladite finance les deux sols pour livres d'icelle, que pour l'office de la ville de Narbonne il y avoit un particulier qui avoit fait la soumission de payer la somme de 5 000 L a laquelle revenait la finance dudit office, de mesme que pour les offices de Roquemaure et de Meyrueiz dont la finance revenoit pour chacune desdites communautés à la somme de 1600 L mais que lesdites sommes estoient à recouvrer et qu'a l'egard de toutes les autres communautés comprises dans ces deux rolles elles n'avoient payé aucunes sommes pour la finance dudit office. Que sur l'offre qui avoit esté faite à Monsieur de Basville de la part de l'assemblée de la somme de 50 000 Let les deux sols pour livres pour obtenir la revocation des susdits edits et des rolles arrestés au conseil en consequence il avoit esté convenu que moyennant ladite somme il ne seroit rien demandé aux Communautés comprises dans les susdits rolles et qu'il ne pourroit rien estre arresté de nouveau, mesme que les sommes qui n'avoient pas este payées en consequence de celle que l'on s'estoit soumis de payer, scavoir 4000 L dues de reste de la finance de l'office de Narbonne, 863 L 2s. 6d. due de reste pour la communauté de Castelsarasin, 1136 L 7s. 6d. aussi due de reste pour la communauté du Pont saint Esprit, de 1600 L pour la communauté de Roquemaure et de pareille somme pour la communauté de Merueiez ne seroient point demandées nonobstant qu'il y eut des payements deja fait ou des soumissions pour payer, que depuis Sa Majesté ayant desiré que la province accorda la somme de 75 000 L et les deux sols pour livres d'icelle pour la revocation des susdits edits et pour ce qui reste à payer des rolles arrestés au Conseil, Messieurs les Commissaires après plusieurs conferences avoient esté d'avis qu'en attendant qu'il plut à Sa Majesté d'accorder à la province la suppression des offices de procureur du Roy et scindics des Communautés qui ont esté vendus en les remboursant de leur finance, l'assemblée pourroit resoudre d'en faire une affaire generale et commune a toute la province, et que faisant contribuer toute la province à la somme de 75 000 L et les deux sols pour livre d'icelle,il estoit juste aussi qu'elle remboursa la finance des offices qui ont esté vendus aux particuliers et celle que certaines communautes ont vendu depuis l'edit d'incorporation dudit office, et que moyennant le payement qui sera fait de la somme de 75 000 L et des deux sols pour livres la communauté de Castelsarasin seroit deschargée de payer la somme de 863 L 3s. 6d. et celle du Pont saint Esprit de 1136 L 7s. 6d. qu'elle devoit du reste de la finance dudit office et qu'il ne pourroit rien estre demandé à la ville de Montpellier qui a fait la soumission de payer la finance dudit office ni pour la finance entiere des offices de la ville de Narbonne, de Roquemaure et Meyrueis, sans laquelle condition l'assemblée ne se seroit pas portée à accorder à Sadite Majesté ladite somme de 75 000 L et les deux sols pour livres pour la revocation des susdits edits et rolles qui ne reviennent qu'à celle de 119 100 L. Et comme il ne seroit pas possible à present de pouvoir departir par imposition ladite somme de 75 000 L et 7 250 L pour les deux sols pour livres sur le general de la province parcequ'il ne seroit pas juste de faire contribuer les communautés dont les offices ont esté vendus et dont elles payent les gages ni mesmes celles qui ont esté forcées d'acquerir lesdits offices en execution de l'edit d'incorporation qui payent aussi les interests de la finance dudit office, ils avoient cru qu'on pourroit payer ladite somme de 75 000 L et 7 250 L pour les deux sols pour livre de l'emprunt qui sera fait par la province pour pourvoir aux despenses qu'on ne scauroit payer par imposition et que lorsqu'il plaira à Sa Majesté d'accorder à la province la faculté de pouvoir rembourser les particuliers qui ont acquis ledit office il sera fait pour lors un departement d'imposition dans laquelle on comprendra tant ladite somme de 75 000 L et celle de 7 250 L pour les deux sols pour livre qui auront esté empruntées que celle à laquelle reviendra la finance des offices vendus dans les vingt sept communautés ci dessus enoncées y compris celle de Gignac dont l'office a esté vendu du consentement de ladite depuis l'edit d'incorporation et les deuxsols pour livres d'icelle, ensemble la somme de 1636 L 17s. 6d. payée par la communauté de Castelsarasin, 4 000 L pour la ville de Monpellier, 2 500 L pour la communauté de Montagnac, pareille somme pour celle de Florensac et 1363 L 3s. 6d. pour celle du Pont saint Esprit et les deux sols pour livres desdites sommes. Surquoi il a este deliberé suivant l'avis de Messieurs les Commissaires que la somme de 82 500 L scavoir 75 000 L pour le principal de la finance et 7500 L des deux sols pour livre sera payée à Sa Majesté de l'emprunt qui sera fait par la province pour les despenses ausquelles elle ne peut pourvoir par imposition a condition toutefois qu'il ne sera rien demandé à la communauté de Castelsarasin et du Pont Saint Esprit de ce qu'elles doivent de reste de la finance desdits offices non plus qu'aux particuliers et aux communautés qui ont fait leurs soumission scavoir pour l'office de Montpellier jusques à concurrence de 4 000 L seulement et des deux sols pour livres dicelle, 500 L pour la ville de Narbonne et 1600 L pour chacune des communautés de Meyrueiz et de Roquemaure, sans laquelle condition les Estats n'auroient pas accordé ladite somme de 75 000 L et les deux sols pour livres d'icelle.
Et a esté aussy deliberé que lorsqu'il plaira au Roy d'accorder à la province la faculté de rembourser les particuliers qui ont acquis lesdits offices dans lesdites vingt sept communautés de la province, que tant la finance desdits offices vendus que les deux sols pour livres d'icelles seront remboursées par la province ensemble ce qui a esté payé par lesdites villes et lieux de Castelsarasin, Pont Saint Esprit, Castelnaudary, Montpellier, Montagnac, et Florensac pour estre le tout départi sur le general de la province au sol la livre et estre lesdites communautés rembourseées de ce qu'elles ont payeé pour la finance et pour les deux sols pour livres desdits offices sans que les communautés desdits offices qui ont esté vendus puissent pretendre d'estre remboursées des gages qu'elles sont obligées de payer à ceux qui ont acquis lesdits offices jusqu'au temps de leur remboursement ni les communautés qui ont payé la finance dudit office en tout ou en partie en execution de l'edit d'incorporation des interests des sommes qu'elles peuvent avoir emprunté pour raison de ce.

Consentement de l'impôt 16930110(01)
Conditions de l'octroi de taxes extraordinaires
Les Etats consentent à racheter les offices de procureur du roi ou syndic créés en 07/1690 et incorporés aux communautés en 12/1691 75 000 l. plus 2 s./l., à condition que le roi accepte que la province rembourse les acquéreurs (particuliers ou commun.) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Offices 16930110(01)
Rachat d'offices
Les Etats consentent à racheter les offices de procureur du roi ou syndic créés en 07/1690 et incorporés aux communautés en 12/1691 75 000 l. plus 2 s./l., à condition que le roi accepte que la province rembourse les acquéreurs (particuliers ou commun.) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine