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Délibération 16930114(02)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16930114(02) |
CODE de la session |
16921120 |
Date |
14/01/1693 |
Cote de la source |
C 7269 |
Folio |
83r |
Espace occupé |
8,75 pages |
Texte :
Monseigneur l'archevesque de Toulouse a dit qu'il se rendit dimanche dernier avec Monsieur le baron de Villeneuve chez Son Eminence pour examiner en sa presence et celle de Monsieur de Basville les plaintes de ceux qui souffrent des dommages a l'occasion du canal de communication des deux mers et qu'ils avoient commencé par la demande qui avoit esté faite tous les ans a la province par le chapitre de Saint Aphrodise de Besiers d'une somme de 1 769 L 5 s pour son indemnité du dommage que les ouvrages qui ont esté faits sur la riviere d'Orb au dessous du moulin appellé de Bagnols qui leur appartient pour les deux tiers, l'autre tiers appartenant au Roy, qu'ayant esté verifié dans les années precedentes qu'on ne pouvoit pas disconvenir que ledit dommage ne fut causé par les ouvrages que l'on a fait pour ledit Canal sur ladite riviere, et que sur cela il avoit esté deliberé que l'on chercheroit les moyens de remedier a cet inconvenient et de liberer la province d'une despense annuelle de cette qualité, qu'on en avoit point trouvé d'autres que celui que le chapitre de Saint Aphrodise proposoit qui estoit de rehausser leur chaussée et en mesme temps le corps du moulin afin que le regonflement des eaux ne l'empeschat pas a l'avenir de travailler. Mais comme cette despense est considerable et que ledit chapitre n'est pas en estat de la faire ils avoient cru devoir proposer a l'assemblée apres avoir formé leur avis la dessus d'accorder audit chapitre une fois pour toutes la somme de 8 000 L payable en deux années et en deux payements egaux sans interests pour faire toutes les reparations qui seroient jugées necessaires pour l'interest que ledit chapitre a audit moulin, et qu'il seroit passé un acte par le scindic de la province avec ledit chapitre après avoir pris l'avis de Monseigneur l'evesque de Besiers par lequel moyennant ladite somme ledit chapitre renonceroit a toutes les demandes qu'il pourroit faire pour raison du chomage dudit moulin ou autrement en quelque manière que ce soit et que ladite somme ne leur sera payée qu'a mesure que l'on travaillera audites reparations.
Qu'en execution de la deliberation prise l'année derniere les experts avoient esté sur les lieux pour proceder a l'estimation des terres prises pour la construction des acqueducs que l'entrepreneur du canal a fait pres de Villeneuve et que par leur relation le prix des terres, celui des recoltes pendantes, l'indemnité de la disme et celle de la taille deue aux communautés se trouvoient revenir a la somme de 5 289 L, Messieurs les Commissaires avoient esté d'avis de n'imposer cette somme qu'en deux années pour estre payées en deux payements egaux a ceux qui sont compris dans ladite relation, observant de mettre dans la premiere moitié qui sera imposée cette année le prix entier des recoltes qui y estoient pendantes lorsqu'on a pris les terres et les parcelles deues aux proprietaires des terres qui seront jugés par les officiers de la province estre les plus pauvres et en cas qu'il soit deu aucuns droits seigneuriaux qu'il sera procedé a la liquidation d'iceux suivant les deliberations qui ont esté sur ce prises.
Que les experts n'estant point allez cette année dans le haut Languedoc ils n'avoient point estimé les dommages causés par les ouvrages du canal pour faire la conduite desdits ruisseaux de Treboul et de Mezeran dans la juridiction de Pechsieura diocese de Saint Papoul et qu'ils avoient esté d'avis de faire faire ladite estimation dans le mesme temps qu'ils se porteront sur les lieux pres du magasin de Saint Ferreol pour faire une nouvelle verification de l'estat du moulin du sieur Baron de Vaudreuille qui demande qu'il y soit procedé en sa presence ou luy duement appellé, ce que Messieurs les Commissaires ont cru ne devoir pas luy refuser et que dans le mesme temps aussi les experts devoient estre chargés de verifier si le moulin du sieur baron de Marquain a este entierement detruit pour construire l'acqueduc qui reçoit les eaux de la riviere Lers et de liquider en ce cas la valeur de ce dommage sur le prix des baux a ferme dudit moulin des dix dernieres années les charges deduites et particulierement celle de la taille dont la communauté de Villefranche demande d'estre indemnisée.
Qu'ayant este deliberé l'année derniere que les terres qui estoient occupées cydevant par le canal et qui ont esté mises a sec et sont devenues inutiles depuis que l'on a changé en quelques endroits le cours dudit canal seroient incessament vendues au profit de la province qui en paye le prix, ensemble celles qui se trouveront exceder les six toises du franc bord dudit canal et qu'a cet effet les officiers de la province feroient faire des proclamations dans les dioceses ou elles sont situées pour faire scavoir que toutes offres et encheres seroient receues au greffe des Estats dans les villes deToulouse et de Montpellier et que l'adjudication en seroit faite en lots ou parcelles au plus offrant et derniers encherisseurs pendant la tenue des presents Estats, les officiers de la province leur avoient dit qu'ils avoient fait faire lesdites proclamations ainsi qu'il leur avoit esté ordonné mais qu'ils croyaient que pour faciliter la vente desdites terres il falloit que ceux qui pourroient faire des offres les pussent faire commodement et sans frais au greffe de chaque diocese, et mesme que l'adjudication en pourroit estre faite par eux sauf a estre raportée aux prochains Estats qui delibereront sur la passation des baux ainsi qu'ils le jugeront a propos et que par un prealable les scindics generaux feront faire un arpentement de ces terres pour scavoir la quantité qu'il y en a pour les pouvoir designer dans les adjudications qui seront faites.
Que le sieur de La Brosse qui jusqu'à present a souffert des tres grands dommages en son moulin scitué sur la riviere de Cesse et auquel il est accordé tous les ans pour le dommage qu'il souffre la somme de 480 L demandoit que la somme qui lui est accordée tous les ans pour raison dudit chomage fut reduite en un fonds principal qui seroit mis dans l'estat des dettes de la province pour lui donner le moyen de pouvoir faire ses affaires en cas que la province ne fut pas en estat de le lui payer presentement suivant la liquidation qui en seroit faite, surquoi les officiers de la province avoient dit qu'il pourroit se faire lorsque les ouvrages qui sont a faire pour ledit canal a la riviere de Cesse seront entierement en leur perfection ledit sieur de La Brosse pourroit avoir la quantité d'eau qui lui est necessaire pour faire travailler son moulin toute l'annee et qu'en ce cas il ne seroit pas juste que la province lui payat aucun chomage et moins encore le montant d'icelui en principal. Cependant comme ledit sieur de La Brosse souffre extaordinairement par les innondations qui sont arrivées depuis peu et que les travaux qui sont a faire a la riviere de Cesse sont presque entierement achevés ils avoient cru qu'on pourroit prendre un temperament qui n'engageroit la province a aucune despense dans laquelle elle ne doive entrer. Et que pour cela il seroit fait une verification par les experts de la province dans le cours de l'année pour juger si par les travaux deja faits a ladite riviere on pourroit esperer que ledit sieur de La Brosse put avoir assez d'eau pour faire travailler son moulin, et qu'en cas qu'ils jugeassent que ledit sieur de La Brosse fut exposé pour toujours au chomage qui a este reglé pour chaque année a la somme de 480 L sur les ordres de Son Eminence et non autrement apres la verification qui sera faite il sera payé audit sieur La Brosse la somme de 2 000 L qui sera imposée la presente année dans le departement des dettes et affaires de la province.
Qu'ayant receu des plaintes de divers particuliers proprietaires des terres prises par l'entrepreneur du Canal et qui furent estimées par les experts de la province au mois de novembre 1684 ils s'estoient fait rapporter la relation faite par les experts dans laquelle ils avoient verifié qu'il y avoit un grand nombre de pauvres gens auquels on avoit pris leurs terres et qu'ayant demandé aux officiers de la province la cause de ce retardement il leur avoit esté dit qu'il fut pris une deliberation l'année 1685 par laquelle il est dit qu'il n'y avoit lieu quant a present d'entrer dans cette indemnité et qu'ils avoient jugé qu'on ne devoit pas differer plus longtemps de payer le prix desdites terres par le mesme esprit de charité qui a porté la province jusqu'à present a payer de semblables dommages, d'autant plus que cela regarde une infinité de pauvres gens qui ne jouissent d'aucuns interests depuis neuf années et qu'estant encore deu ladite estimation 9 040 L 16 S on pourroit ne les payer qu'en deux années et en deux payements egaux sans interests et que c'estoit l'avis de Messieurs les commissaires.
Qu'il avoit esté demandé par la demoiselle de Canongetes veuve de Monsieur Sabatier l'indemnité d'une petite maison qui avoit esté abbatue et qui est occupée par le canal dont les experts n'avoient point fait la verification et dont elle paye la taille dans la communauté de Trebes, qu'enfin les proprietaires des moulins neufs scitués sur la riviere de Besiers et au dessous des ouvrages qui ont esté faitz pour ledit canal dans ladite riviere pretendoient l'indemnité des dommages qui leur avoient esté causés par une innondation arrivée en 1684 et qu'ils fondoient leurs pretentions sur une verification faite par le sieur Niquet qui s'estoit porté sur les lieux en consequence d'une deliberation prise par l'assemblée, que les officiers de la province avoient dit qu'ils n'avoient pas esté presents a cette verification et que par celle qui avoit esté faite par les experts de la province et ensuite par une seconde faite par le sieur Linsolac en leur presence lesdits experts et ledit sieur Linsolas avoient jugé qu'il n'y avoit lieu de leur accorder aucune indemnité et que le dommage par eux souffert n'avoit pas esté causé par les travaux faitz pour le dit canal sur ladite riviere, Messieurs les Commissaires ayant esté d'avis qu'il n'y avoit lieu de leur accorder aucune indemnité pour cela.
Surquoy il a esté deliberé qu'il sera payé au chapitre de Saint Aphrodise de Besiers la somme de huit mil livres pour toutes les demandes qu'il pourroit faire a la province a present et a l'avenir a cause des dommages qu'il souffre par les travaux qui sont faitz pour la navigation du canal sur la riviere de Besiers soit pour le chomage du moulin de Bagnols qui appartient audit chapitre ou autrement en quelque maniere que ce soit a condition toutefois que cette somme sera employée par ledit chapitre a faire les reparations qu'ils jugeront necessaires tant a la chaussée qu'au batiment dudit moulin que ledit chapitre sera tenu de faire comme bon lui semblera. Et que ladite somme sera payée en deux années scavoir moitié l'année presente et l'autre moitié l'année prochaine donnant pouvoir au sieur de Montbel scindic general de passer acte avec ledit chapitre après avoir pris l'avis de Monseigneur de Besiers par lequel ledit chapitre renoncera moyennant ladite somme a tout ce qu'il pourra pretendre contre la province tant de present que de l'avenir a cause desdits travaux, et quand mesme les reparations que ledit chapitre propose de faire ne mettroient pas a couvert ledit moulin du chomage ou du deperissement d'icelui. Et en cas que les reparations qui sont a faire exedassent la somme de 7 000 L ou qu'en les faisant elles vinssent a estre enlevées par l'innondation de la riviere ou autrement, que la province n'y contribuera point n'estant entrée dans cette affaire que par le mesme esprit de charité qui l'a portée jusqu'à present a entrer dans ces sortes d'indemnités sans lesquelles conditions l'assemblée ne se seroit pas portée a accorder cette somme.
Qu'il sera imposé la presente année ce a quoy revient l'estimation des recoltes pendantes aux terres qui ont esté prises pour la construction des acqueducs pres de Villeneuve, et le surplus de ladite estimation payée par moitié par l'imposition qui sera faite en deux années scavoir moitié cette année et moitié a la prochaine , toutes lesdites estimations revenant a la somme de 5 289 L et que ce qui sera imposé la presente année servira au payement des parcelles deues aux proprietaires des terres qui seront jugées par les officiers de la province estre les plus pauvres et qu'il sera fait une liquidation des droits seigneuriaux aux termes et sur le pied des deliberations prises pour raison de ce.
Qu'il sera encore imposé en deux années a commencer la presente et en chacune par moitié la somme de 9 040 L 16 s. avec les interests depuis le temps que les terres ont esté estimées jusqu'à l'actuel payement pour estre payé aux proprietaires des terres prises pour ledit canal suivant la relation faite par les experts de la province au mois de novembre 1684 et que la moitié de la somme principale et interests d'icelle qui sera imposée la presente année sera employee a payer les proprietaires des terres qui sont les plus pauvres suivant l'indication qui en sera faite par les officiers de la province.
Qu'il sera fait une verification par les experts en presence des officiers de la province des dommages que souffre le sieur de La Brosse a cause du canal et pour lesquels on lui accorde tous les ans la somme de 480 L et en cas que par la verification qui sera faite par eux ils jugent que les travaux qui sont faits sur la riviere de Cesse ne puissent pas lui donner l'eau suffisante pour faire travailler son moulin toute l'année lorsque lesdits travaux seront en leur perfection, Son Eminence est priée en ce cas de vouloir donner ordre pour lui faire payer par le tresorier de la bourse la somme de 2 000 L imposée la presente année en sa faveur.
Que par les mesmes experts et suivant la deliberation prise l'année derniere il sera procedé a la verification des dommages causés par ledit canal pour faire la conduite des ruissaux de Treboul et Meseran comme aussi de ceux que le sieur de Vaudreuille pretent souffir en son moulin et dans ses prairies a cause des eaux du magasin de Saint Ferreol ledit sieur de Vaudreuille present.
Qu'il sera fait aussi verification des dommages que souffre le sieur baron de Marquain en son moulin qu'il pretend avoir este detruit pour servir a la construction de l'acqueduc qui recoit les eaux de la riviere de Lers et que la valeur desdits dommages si aucun y en a sera estimée sur le prix des baux a ferme dudit moulin des dix dernieres années dont il en sera fait une commune les charges prealablement deduites. Et que dans ladite estimation s'il y a lieu d'en faire la communauté de Villefranche y sera employée pour son indemnité de la taille comme les autres communautés dans les Estats d'estimation.
Comme aussi ils procederont a la verification de la petite maison appartenant a la demoiselle de Canongettes veuve du sieur Sabatier habitant du lieu de Trebes
Et qu'a la diligence des officiers de la province il sera procedé a l'arpentement des terres qui sont devenues inutiles audit canal et que la province a payé a ceux qui en estoient les proprietaires et ensuite que les proclamations seront continuées et les offres qui seront faites par les particuliers qui voudront s'en rendre adjudicataires receues au greffe de chaque diocese sur lesquelles les adjudications seront faites par les officiers de la province et par eux portées aux prochains Estats pour estre deliberé sur icelles ce qui sera jugé a propos.
Et qu'il n'y a lieu d'accorder l'indemnité demandée par lesdits proprietaires des moulins neufs scitués sur la riviere de Besiers au dessous des travaux qui sont faitz sur ladite riviere pour la naviguation dudit canal par les raisons qui ont esté cydessus ennoncées par Messieurs les Commissaires.
Et a esté arresté que les journées que les experts de la province et le sieur Enjaluin arpenteur ont employé pendant l'année a la verification et arpentement desdites terres seront imposées la presente année pour leur estre payées chacun comme les concerne.
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16930114(02) |
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