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Délibération 17081129(03)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17081129(03) |
CODE de la session |
17081122 |
Date |
29/11/1708 |
Cote de la source |
C 7344 |
Folio |
18v |
Espace occupé |
5,5 |
Texte :
Sur la demande faite aux estats de la part du Roy par Messieurs les commissaires de Sa Majesté de la somme de deux millions de livres pour estre payée par capitation en l'année 1709, a êté déliberé que les Estats consentent que la somme de deux millions de livres soit levée et payée par capitation ainsy qu'il sera reglé par leur assemblée aux conditions suivantes, toutesfois que la capitation sera payée dans la province en deux reglemens égaux scavoir le 1er juillet et dernier décembre 1709, six semaines après l'écheance de chacun desd. termes, et que lad. levée cessera, suivant l'intention de Sa Majesté et sa declaration du 12 mars 1701, six mois après la publication de la paix, dans lesquels six mois le quartier commencé ne sera pas compris, et aux autres conditions qui suivent .
I
Les receveurs des tailles compteront devant les assiettes, ou devant ceux qui dirigent les affaires des dioceses pendant l'année, et le trésorier de la bourse recevra la capitation des mains des receveurs et comptera devant les commissaires qui seront nommez par les Estats l'année prochaine ainsy qu'il en a esté usé dans les années précedentes.
II
Monsieur de Basville jugera sommairement les contestations des rolles.
III
Messieurs de la noblesse qui ont droit d'entrer aux Estats ou par tour seront taxés en Languedoc, et au cas que par leurs autres qualités leurs taxes suivant leurs facultés fut plus forte que celles des barons, comtes et viscomtes, ils seront taxés suivant leurs qualités et facultés dans les rôlles sur le pied de la plus haute taxe, et la payeront au receveur du dioceze en exercice la presente année, et que si quelqu'un d'eux a payé a Paris dans le cours de l'année, les sommes qu'ils auront payées ou qu'ils payeront seront précomptées a la province sur la capitation à la decharge des diocèses où les terres sont scituées, en justifiant par le sindic de la province ou par les sindics des diocezes des quittances des payemens qu'ils auront fait et ce qui sera deu de reste desd. taxes sera payé aux receveurs particuliers des diocezes.
IV
Les officiers de justice et de finance, doüane foraine et de gabelles seront taxés et leurs gages affectés par privilege au payement des sommes qui seront comprises dans les rolles, et au cas que lesd. officiers soient taxés a raison de leurs facultés a une plus grande somme que celle qu'ils doivent supporter par la qualité de leurs offices, ils seront constrains au payement de l'excedant de leur taxe par la rigueur des rolles ainsy qu'il en a esté usé dans le recouvrement de la capitation des années precedentes, et la quittance qui sera faite aux officiers tiendra lieu de quittance comptable a la chambre des comptes.
V
Les officiers des compagnies superieures de la province seront taxés pour la capitation de 1709 ainsy qu'ils l'ont été pour la capitation de 1703, nonobstant tous arrrests a ce contraire, et au cas que leurs taxes soient diminuées Sa Majesté reprendra la diminution qui pourroit leur estre faite et leurs taxes seront remises par les payeurs de leurs compagnies au tresorier de la bourse.
VI
Les taxes de ceux qui ont eté compris dans les rolles de la capitation de l'année 1695 et qui ont des terres en Languedoc seront reprises par Sa Majesté si on justifie qu'ils ont payé a Paris ou ailleurs.
VII
Ceux qui ont eté omis dans les rolles de la dernière capitation seront taxés.
VIII
Les officiers d'armée payeront l'excedant de leurs taxes en Languedoc.
IX
Le thresorier de la bourse payera en Languedoc conformement a ce qui a esté fait à la dernière capitation.
X
Les taxes de la capitation seront payées par preference a toutes autres taxes.
XI
Il ne sera payée que six deniers pour livre pour le recouvrement de la capitation, scavoir deux deniers aux collecteurs , deux deniers aux receveurs, et deux deniers au tresorier de la bourse.
XII
Les rolles de la capitation seront faits et signés par les commissaires ordinaires des assiettes des diocezes et par ceux qui ont accoutumé de diriger les affaires des diocezes, lesquels rolles seront envoyez a Monsieur de Basville pour estre par luy signés ainsy qu'il en a esté usé pour la capitation des années precedentes.
XIII
Les ecclesiastiques beneficiés seront taxés pour les charges qu'ils possedent dans les compagnies de justice et non pour les terres et fiefs qu'ils possedent, quoi qu'elles ne dependent pas de leurs benefices.
XIIII
Messieurs les lieutenants generaux de la province, soit qu'ils ayent ou qu'ils n'ayent pas des terres qui leur donnent le droit d'entrer tous les ans aux Estats ou par tour seront compris dans les rolles des taxes suivant leurs qualités et facultés; et au cas qu'ils ayent payé à Paris ou ailleurs leurs entières taxes ou partie d'icelles, Sa Majesté tiendra compte aux Estats de ce qui en aura esté payé et ils payeront ce qui restera de leurs taxes dans les diocezes ou les terres sont scituées.
XV
Messieurs les lieutenans du Roy créés depuis peu par édit, et qui sont tous de la province de Languedoc, seront compris dans les rôlles et payeront leurs taxes en lad. province, et au cas que par leurs autres qualités et facultés leur taxe fut plus forte, ils seront compris dans le rolle pour la plus forte taxe.
XVI
Les receveurs et controlleurs generaux des finances et secretaires du Roy de la grande chancellerie qui sont residens en Languedoc payeront leurs taxes en la province ainsi qu'il a esté usé dans la dernière capitation, et au cas qu'ils ayent leurs entières taxes ou partie d'icelles a Paris ou ailleurs, Sa Majesté en tiendra compte en justifiant de leurs quittances.
XVII
Les sommes qui ont deu etre reprises par Sa Majesté suivant les traités faits pour les capitations des années 1696, 1697 et 1698 et dont on poursuit le remboursement devant Monsieur Le Pelletier, intendant des finances, seront liquidées incessamment suivant l'estat et pièces justificatives qui luy ont eté remis, et il sera tenu compte aux Estats sur la capitation pour estre payées aux diocezes ausquels elles appartiennent, lesquelles reprises pour les trois années reviennent à environ quinze ou seize mil livres.
XVIII
Pour l'execution des presens articles il sera donné arrest au Conseil qui autorisera la presente deliberation aux susd. conditions et selon les instructions qui seront dressées par les Estats.
Consentement de l'impôt |
17081129(03) |
Conditions de l'octroi de la capitation |
Octroi de deux millions de livres de capitation, moyennant 18 conditions |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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