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Délibération 17081210(01)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17081210(01) |
CODE de la session |
17081122 |
Date |
10/12/1708 |
Cote de la source |
C 7344 |
Folio |
30v |
Espace occupé |
8 |
Texte :
Du lundy dixieme dudit mois de decembre, president Monseigneur l'archeveque et primat de Narbonne.
Le sieur de Montferrier, sindic general, a dit qu'en execution des deliberations prises par les Estats le 20 décembre 1706 et 18 janvier 1707 au sujet des indemnités des droits seigneuriaux deus a divers seigneurs ecclesiastiques et laïques pour les terres occupées par le canal royal relevant de leur directe, il avoit procedé aux liquidations des arrerages des droits seigneuriaux deus aux sieurs Villeraze et Chauchard, chanoines de l'Eglize Saint Nazaire de Beziers, qui se sont trouvés monter a la somme de 88 l. 5 s. 6 d. dont les sieurs de Villeraze et Chauchard ont receu le payement, et l'acquisition et extinction de la censive et directe appartenant aux sieurs chanoines pour les terres prises dans l'etendue de leur fief, lad. extinction faite sur le pied du denier vingt cinq attandu que lesd. sieurs chanoines n'ont que la directe, revenant a la somme de 71 l. 5 s., laquelle ne doit être payée ausd sieurs chanoines qu'en donnant un employ légitime et portant une rente certaine au profit de leurs successeurs aux benefices, qu'ils doivent cependant jouir de la rente dudit capital sur le pied du denier vingt, et que cette rente est due depuis le 1er Janvier 1708.
Qu'il a fait une semblable liquidation des arrerages des droits seigneuriaux deus au sieur Chauchard en qualité de chanoine et precenteur de l'églize St Nazaire de Besiers qui se sont trouvés monter a la somme de 332 l., lesquels ont esté payez au sieur Chauchard. Que l'extinction et acquisition de la censive et directe appartenant au Sieur precenteur pour les terres prises dans l'etendue de son fief, faite sur le pied du denier 25 attandu que le sieur precenteur n'a que la directe desd. terres, revient a la somme de 110 l. qui ne doit être payée au sieur precenteur qu'en donnant un employ légitime, et que cependant il doit jouir annuellement de la somme de 5 l. 10 s. pour la rente de celle de 110 l. et que cette rente est due depuis le 1er Janvier 1708.
Qu'il a encore fait la liquidation des arrerrages des droits seigneuriaux deus au sieur Barbier, archidiacre de Cabrières, en qualité de chapelain de la chapelle de Saint Estienne fondée en l'Eglise collégiale de Capestan, diocèse de Narbonne, qui se sont trouvés monter a la somme de 74 l. 13 s. dont le sieur Barbier a receu le payement, et a l'extinction et acquisition de la censive et directe appartenant au sieur Barbier en ladite qualité de chapelain pour les terres prises dans l'etendue du fief de lad. chapelle, lad. Extinction, faite sur le pied du denier vingt cinq comme les precedentes, revenant a la somme de 44 l. qui ne doit etre payée que lorsque le chapelain donnera un employ legitime, et que cependant il doit jouir annuellement de la somme de 2 l. 4 s. pour la rente au denier 25 de la somme de 44 l. et que cette rente est due depuis le 1er janvier 1708.
Que le 8 mars 1708, il a fait une semblable liquidation avec le sieur de Jougla, seigneur de Paraza et Villadesports, des arrerages des droits seigneuriaux a luy deus pour les terres prises pour la construction du Canal royal dans l'etendue desd. seigneuries. Que ces arrerages de censives et lods ont monté a la somme de 1 948 l. 10 s., sur laquelle le sieur de Paraza avoit receu 551 l. 10 s. le 16 janvier 1697, et qu'ainsy il ne luy estoit deu pour les arrerages des censives et lods que la somme de 1 377 l., que conforme(n)t aux susd deliberations des Estats, il avoit fait l'acquisition de la directe des terres et extinction a perpetuité desd. censives et droits seigneuriaux dont elles estoient chargées et sur le denier trente, le sieur de Paraza ayant la justice et la directe desd. terres. Que le prix de lad. acquisition revient a 623 l. faisant, avec celle de 1 377 l. pour le restant des arrerages et droits seigneuriaux, la somme de 2 000 l. dont le sieur de Paraza avoit esté payé en un mand(emen)t de pareille somme sur les fonds faits les années 1707 et 1708.
Que le 12 juin 1708, il avoit fait une liquidation des arrerages des droits seigneuriaux deus aux chanoines de Capestan avec le sieur Constan, chanoine et deputé du chapitre, qui se sont trouvés monter a la somme de 259 l. 9 s. 2 d. dont le chapitre a esté payé. Que l'extinction des censives et droits seigneuriaux et l'acquisition de la directe des terres prises pour la construction du Canal royal dans l'etendue de la directe dudit chapitre au terroir de Capestan s'est trouvée monter sur le pied du denier 25 a la somme de 676 l. 19 s. 7 d. qui ne doit estre payée que lorsque le chapitre donnera un employ legitime et que cependant il doit jouir annuellement de la somme de 33 l. 17 s. pour la rente dud. capital a commencer du 1er janvier 1709.
Que le 14 juin 1708, il a procedé à la liquidation des arrerages des droits seigneuriaux deus aux chapelains de la chapelle Saint Michel d'Alsonne fondée dans l'eglize paroissielle Saint Felix de Besiers quy se sont trouvés monter a la somme de 523 l. 13 s. 11 d. dont lesd. chapelains ont eté payez.
Qu'il a fait en même temps l'acquisition de la directe des terres prises pour la construction du Canal royal dans l'étendue du fief des chapelains dans le terroir de Besiers et l'extinction des censives et droits seigneuriaux dont elles estoient chargées sur le pied du denier vingt cinq, lesd. chapelains n'ayant que la directe desd. terres, revenant en capital a la somme de 91 l. 17 s. 6 d. qui ne doit etre payée que lorsque les chapelains donneront un employ legitime et que cependant ils doivent jouir annuellement de 4 l. 11s. 10 d. pour la rente au denier vingt dud. capital a commencer au 1er janvier 1709.
Que le 7 novembre 1708, il a fait une semblable liquidation avec le père Joseph Raussin, chanoine et sindic du chapitre de Quarante, pour les arrerages et droits seigneuriaux deus au chapitre qui se sont trouvés monter a la somme de 1 870 l. 1 s. 7 d. et qu'il a fait en même temps l'acquisition de la directe des terres prises pour la construction du Canal royal dans l'estendue du fief dud. chapitre aux terroirs d'Argeliers et Serieges, et l'extinction a perpetuité des censives et droits seigneuriaux dont elles etoient chargées, et ce sur le pied du denier trente, que le prix de lad. acquisition revient à 322 l. 17 s. 6 d. qui ne doit etre payé au chapitre que lorsqu'il donnera un employ et que cependant il doit jouir annuellement de 16 l. 2 s. 10 d. pour la rente au denier vingt desd. 322 l. 17 s. 6 d. a commencer du premier janvier 1709.
Que led. jour 7 Novembre 1708, il a procédé a la liquidation des arrerages des droits seigneuriaux qui estoient deus a M. l'abbé de Quarante pour les terres prises pour la construction du Canal royal dans l'etendue de la directe du sieur abbé dans les terroirs de Quarante, Saliés et Malviés. Que cette liquidation a eté faite avec le père Joseph, chanoine et syndic du chapitre de Quarante, led. Chapitre estant aux droits des heritiers de feu M. de Labeaume de Suze, archevêque d'Auch, cy devant abbé commandataire de ladite abbaye par acte du 26 octobre 1707 receu par Jean Esprit Brisemur, notaire d'Avignon, et M. Estienne Antoine Jouan, a present abbé de lad. abbaye de Quarante, par acte passé par devant Laidesquine et Valet, notaires au Chatelet de Paris. Que ces arrerages de censives et lods se sont trouvés monter a la somme de 2 413 l. 2 s. 2 d. Qu'il a aussy procedé à l'extinction et acquisition de la directe et censives dont les terres estoient chargées sur le pied du denier trente, revenant en capital a la somme de 200 l. qui ne pourra estre payée que lorsque le sieur abbé donnera un employ legitime, et que cependant il doit jouir de 10 l. de rente annuelle a commencer du 1er janvier 1709.
Qu'il a encore procedé avec M. le Marquis d'Alzau le 10 novembre dernier a une semblable liquidation des arrerages des droits seigneuriaux a luy deus en qualité de seigneur de Voisins pour les terres prises pour la construction du Canal royal dans l'estendue de la terre de Voisins. Que les arrerages de censives et lods se sont trouvés monter a la somme de 516 l. 19 s. 9 d., et le prix de la directe desd. terres et extinction des censives et droits seigneuriaux dont elles etoient chargées a la somme de 266 l. sur le pied du denier 30, la justice estant unie avec la directe, lesquelles deux sommes font celle de 782 l. 10 s. 9 d. dont led. sieur Marquis d'Alzau a receu payem(en)t en un mandement de pareille somme sur les fonds faits pour lesd. liquidations les années 1707 et 1708.
Que toutes lesd. liquidations avoient esté faites en double original portant quittance des sommes y contenues, dont l'un a esté retiré par les particuliers pour etre attaché aux mand(emen)s et l'autre remis au greffe des Estats avec l'estat desdites liquidations. Qu'en consequence des sud. deliberations des 20 decembre 1706 et 18 janvier 1707, il avoit expedié des mandements pour le payement du montant desd. liquidations sur les fonds faits ez années 1707 et 1708, que ces fonds sont de la somme de 9 000 l., et le montant des liquidations contenues en lad. deliberation du 18 janvier dernier et dans la presente est de 11 727 l. 13 s. 6 d., et qu'ainsy elles excedent de 2 727 l. 13 s. 6 d. le fonds de 9 000 l., et que si l'assemblée le trouve a propos elle approuvera les susd. liquidations et ordonnera que la somme de 2 727 l. 13 s. 7 d. sera employée et allouée dans la depense du compte que le tresorier de la bourse rendra aux presens Estats, et qu'il sera dressé un estat article par article des rentes qui doivent être payées aux seigneurs ecclesiastiques et laïques pour l'acquisition et extinction desd. censives jusqu'a ce qu'ils puissent retirer payement du capital, le montant duquel estat sera compris chaque année dans le departement des dettes et affaires de la province.
Surquoy, les Estats ont approuvé lesd. liquidations et les payemens faits en consequence et ordonné que la somme de 2 727 l. 13 s. 6 d. qui excede celle de 9 000 l. du fonds fait dans les années precedentes sera allouée dans la despense du compte que le sieur de Pennautier rend aux presens Estats, et que les sindics generaux continueront de proceder aux liquidations qui restent a faire des arrerages des droits seigneuriaux, et a l'extinction des censives des terres occupées par le Canal royal, et que pour servir de fonds ausd. liquidations, il sera imposé la presente année dans le departement des dettes et affaires du païs la somme de 3 000 l., a esté aussy deliberé qu'il sera dressé un estat des rentes qui doivent estre payées aux seigneurs ecclesiastiques et laïques pour l'extinction des censives jusqu'à ce que le capital puisse leur este payé, que cet estat sera arresté annuellement comme celuy de l'indemnité de la chome des moulins, et que le montant dudit estat sera employé en un seul article dans l'estat des dettes et affaires du païs.
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