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Délibération 17081212(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17081212(01)
CODE de la session 17081122
Date 12/12/1708
Cote de la source C 7344
Folio 34v
Espace occupé 6

Texte :

Du mercredy dousiesme dudit mois de decembre, president Monseigneur l'archeveque et primat de Narbonne.
Monseigneur l'eveque de Mirepoix, commissaire nommé avec Monseigneur l'evêque de Montauban, Messieurs les barons de Ganges, de Castelnau de Bonnefons, les sieurs maire et deputé de Mende, Saint Papoul, Alet, Nismes et les diocesains de Nismes pour examiner l'estat des haras de la province a rapporté que le fonds de 3000 l. qui avoit esté fait l'année dernière avoit été employé a l'achapt de deux etalons d'Espagne, un de dix ans et l'autre de douze, et a celuy de dix jumens de Poitou de la taille et de l'âge qu'elles avoient esté demandées, que les deux estalons ont esté placés dans l'inspection du sieur de La Deveze et les jumens dans le departement du sieur de la Roque du Crozillat parce qu'il ne s'estoit trouvé personnne dans les autres inspections qui ait voulu donner les 100 l. a quoy les Estats avoient fixé le prix de chaque jument. Que ceux qui s'en sont chargez ont payé chacun entre les mains du sieur Desinnocens commis au tresorier de la bourse a Toulouze la somme de 100 l. avant de les recevoir et donné leur soumission de ne les employer ni au carrosse, ni a la chaise roullante.
Qu'il paraissoit par les verbaux que les inspecteurs avoient remis qu'ils avoient fait deux visites pendant l'année 1708, la premiere dans le temps de la monte, et la dernière les mois de septembre, octobre et novembre. Que les estalons acheptés de l'argent de la province etoient reduits a present a treize, outre ceux qui estoient approuvés et qui appartenoient a des particuliers, et les cinq acheptés par la province et qui sont entièrement inutiles, qu'on avoit jugé necessaire d'en remplacer quatre. Que de toutes les jumens que la province a achepté, il en restoit 75 dont il y en avoit huit d'inutiles et quelques autres estoient mortes, qu'ainsy il n' y avoit que 67 jumens en estat de porter. Que tous les poulins et pouliches que la monte de l'année 1707 avoit produit en 1708 se reduisoit au nombre de 515. Surquoy il y avoit 21 poulins ou pouliches des jumens de la province, que les inspecteurs qui avoient esté chargés par deliberation de l'année dernière d'enoncer dans les verbaux l'age et la taille de tous les poulins et pouliches nés tant des jumans de la province, que de celles des particuliers, n'avoient donné sur cela aucun eclaicissem(en)t et qu'il est cependant necessaire de pouvoir connoistre le nombre de ceux qui se trouveront propres pour les officiers des trouppes ou pour les remontes des cavaliers, dragons et pour le tirage.
Que les sieurs de Codebronde et de la Deveze, qui avoient eté chargez par la meme deliberation de retirer les soumissions de ceux a qui il fut donné des jumens les années 1706 et 1707 pour ne pas s'en servir au roulage, ne les avoit pas retirées.
Que le Sieur de la Roque Crozillat avoit fait remettre 200 l. au sieur Desinnocens, commis du sieur de Pennautier, pour le prix de deux jumens données les années dernières et qu'il restoit encore exiger la somme de 900 l. pour d'autres jumens, quelques uns de ceux qui les ont s'excusent d'en payer le prix, supposant qu'il y en a qui ne portent pas et qu'elles leur sont inutiles, et qu'il estoit necessaire que les inspecteurs, de concert avec les sindics g(ene)raux, poursuivissent les particuliers pour les faire payer et que s'ils ne le font incessamment, que les jumens qu'ils ont seront retirées pour les donner a ceux qui se presenteront et qui les payeront. Et comme il y a de particuliers qui employent leurs jumens au roulage, les inspecteurs devoient estre chargés d'en dresser un verbal particulier et de l'envoyer a Monsieur le Comte de Pontchartrain.
Que Messieurs les commissaires ont esté d'avis de continuer cette année a faire un fonds de 3 000 l. pour etre employées a l'achapt de quatre estalons et de quelques jumens, mais qu'ils estimoient que ces estalons devoient être placés deux dans l'inspection du sieur de La Roque Crozillat, pareil nombre dans celle du sieur de Codebronde, qu'il seroit avantageux qu'ils fussent du royaume, qu'ils n'eussent pas servi, et de l'âge de 3 ou 4 années, et a l'esgard des jumens qu'elles soient de Poitou et de l'âge de trente mois ou environ, que Messieurs les commissaires, pour se conformer aux intentions de Sa Ma(jes)té, avoient esté encore d'avis de faire un pareil fonds de 3 000 l a celui qui fut imposé l'année dernière pour les gages des inspecteurs.
Que Monsieur de Basville avoit remis a Messieurs les commissaires une lettre de Monsieur le comte de Pontchartrain pour informer les Estats d'une déliberation prise aux estats de Navarre qui marque une nouvelle forme pour l'establissement des haras et qui a esté regardée comme très avantageuse, qui consiste a tenir les estalons enfermés pendant l'hiver et a les lacher aux jumens par les montagnes ou elles pasturent pendant six mois a compter du 1er avril.
Qu'ayant examiné cette proposition, un pareil establissement n'auroit paru pouvoir estre fait en Languedoc, soit qu'on considère qu'il n' a presque pas de prairies dont on ne retire un secours considerable des foins, et que par cette consideration on n'y pourroit mettre les jumens qu'a la fin du mois de juin, lorsque les foins sont retirés et après que le temps le plus favorable de la monte seroit passé, que d'ailleurs les par(ticuli)ers qui ont des jumens n'ont que celles qui leur sont necessaires pour leur usage, et que si l'on leur proposoit de s'en priver un temps aussi considerable que celuy de six mois, la pluspart renonceroient a les garder, que les montagnes sont en partie couvertes de nege jusqu'a la fin du mois de juin et que les autres servent au pasturage des bestiaux a corne et pour les moutons et brebis, y ayant peu de particuliers qui y envoient leurs jumens, cet avantage ne leur paroissant pas considerable, que cependant il pouvoit y avoir des endroits ou cet establissement seroit avantageux, qu'afin que les Estats en puissent estre informés, les sindics generaux et les inspecteurs devroient être chargez de s'en instruire et d'en rendre compte aux estats prochains.
Surquoy il a esté delibéré qu'il sera imposé l'année présente 1709 la somme de 3 000 l pour estre employée partie a l'achapt de quatre étalons et le surplus pour des jumens de Poitou, et pareille somme de 3 000 l. pour les gages des inspecteurs.
Que Monsieur le Comte de Pontchartrain sera prié d'ordonner a ceux qui feront lesd. achapts de prendre des estalons du royaume qui n'ayent pas servy et de l'age de trois a quatre ans, de choisir des jumens semblables a celles qui ont été envoyées les années 1707 et 1708 qui n'ayent pas plus de trente mois.
Que le thresorier de la bourse se chargera dans le compte qu'il rend aux Estats de la somme de 1 000 l. qu'il a receue de ceux a qui les jumens ont esté distribuées l'année 1708 ainsy que de l200 l . qui luy ont esté payez pour deux jumens des années precedentes.
Que les inspecteurs seront tenus de faire vendre les etalons inutiles et jumens qui sont hors d'estat de porter et dont les particuliers n'ont pas payé le prix, de retirer aussy ce qui est deu des jumens dont le prix n'a pas esté payé, et qu'au cas qu'ils refusent d'y satisfaire avant le 1er d'avril prochain, que les jumens que lesd. particuliers ont seront données a ceux qui offriront de s'en charger en comptant la somme de 100 l. pour chaque jument.
Qu'il ne sera donné de jumens qu'a ceux qui remettront entre les mains du thresorier de la bourse la somme de 100 l. pour chacune et pour quelque nombre que ce soit.
Que les estalons qui seront envoyez seront placés, deux dans l'inspection du sieur de la Roque Crozillat et deux autres dans celle du sieur de Codebronde, et que les inspecteurs en faisant leurs visites cette année 1709 s'informeront avec soin de tous les poulains et pouliches provenus depuis l'establissement des haras pour remettre aux Estats prochains un estat certain de leur âge et taille, des lieux ou ils sont et le nom de ceux a qui ils appartiennent, et qu'ils observeront de marquer ceux qui sont en estat de servir.
Que les sieurs de Codebronde et de la Deveze retireront des particuliers qui receurent des jumens les années 1706 et 1707 leur soumission de ne les employer au roulage, et qu'a l'esgard de ceux contre qui ils auront des preuves qu'ils y auront contrevenu, qu'ils en dresseront leurs procès verbal et l'envoyeront a M. le comte de Pontchartrain, les syndics generaux ayant eté chargés de donner connaissance aux inspecteurs de la lettre que M. le comte de Pontchartrain a escrit a M. de Basville et de la deliberation du Royaume de Navarre au sujet du nouvel establissement des haras afin d'informer les Estats prochains s'il se trouve des endroits dans la province propres a cet effet, ou les par(ticul)iers s'engagent de faire depaistre leurs jumens pendant six mois de l'année a commencer du 1er janvier.

Affaires militaires 17081212(01)
Haras
Imposition de 3 000 l. pour l'achat de quatre étalons et de juments du Poitou, et de 3 000 l. pour les inspecteurs Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Affaires militaires 17081212(01)
Haras
Précisions sur l'utilisation et les qualités des étalons et des juments achetées par les Etats Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Affaires militaires 17081212(01)
Haras
Basville a remis aux commiss. des Etats une lettre de Ponchartrain signalant l'intérêt d'une nouvelle méthode adoptée par les Etats de Navarre : les étalons sont enfermés pendant l'hiver & on les lâche aux juments dans la montagen à partir du 1er avril Action royale

Affaires militaires et ordre public