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Délibération 17090109(01)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17090109(01) |
CODE de la session |
17081122 |
Date |
09/01/1709 |
Cote de la source |
C 7344 |
Folio |
73v-75v |
Espace occupé |
4 p. |
Texte :
Monseigneur l'eveque de Lodeve, commissaire nommé avec Monseigneur l'eveque de Castres, Mgr l'eveque de Mende, Monsieur le baron de Lenta, Monsieur le baron de Villeneuve, Monsieur le baron de Castelnau de Bonnefons, les sieurs capitouls de Toulouze, consuls de Montpelier, Carcassonne, Nismes, le syndic de Vivarés et les deputez de Rieux pour examiner les affaires de la capitation, a rapporté que l'assemblée l'ayant nommé aux Estats derniers avec Monsieur le baron de Murviel, le sieur Manny, premier consul de Montpelier, et Azema, consul de Gignac, pour prendre connoissance pendant l'année de ce qui a esté fait dans les diocezes pour avancer le recouvrement de la capitation, ils s'estoient assemblez deux fois en cette ville depuis les Estats derniers, qu'ils avoient escrit des lettres circulaires a Messieurs les commmissaires ordinaires des diocezes pour les informer de tout ce qu'ils avoient a faire en execution des deliberations des Estats et de la declaration du Roy donnée en consequence le 27 mars dernier, qui oblige les receveurs des tailles a faire livre net pour les deniers de la capitation ainsy qu'ils y sont obligez pour les deniers de la taille.
Qu'au moyen des reponses qui avoient esté faites, il paroissoit que les comptes des receveurs avoient eté rendus, que chaque diocese etoit informé de ses non valeurs, mais qu'estant très considerables en plusieurs dioceses et leur cotité de la capitation si fort, il avoit eté impossible d'en faire le rejet, qu'ils avoient fait un rolle particulier des gens de main forte qui avoit eté remis aux receveurs, et qu'ayant examiné ce qui estoit deu d'arrerages de la capitation des années dernieres jusqu'au 1er janvier 1708, ils avoient trouvé qu'ils reviennent a la somme de 1 283 035 l. 10 s. 4 d., et qu'il estoit encore deu de la capitation de l'année 1708 la somme de 242 254 l . 7 s. 4 d., que s'estant fait rendre compte des emprunts qui ont esté faits pour le payement des arrerages de la capitation, ils avoient trouvé qu'outre la somme de 300 000 l. qui fut empruntée en 1704 au denier dix, il avoit eté emprunté au denier seize en l'année 1706 et 1707 la somme de 539 460 l. et pendant le cours de l'année 1708 la somme de 800 000 l. au denier douze.
Que l'emprunt au denier seize ayant esté fait sur trois deliberations de 200 000 l. chacune, une de ces deliberations avoit esté entierement remplie.
Que sur la seconde il restoit a emprunter 9 940 l., et que la troisieme, sur laquelle il restoit a emprunter 51 400 l., a esté barrée par le sieur de Boyer, sindic general, en consequence des ordres qu'il avoit receu de l'assemblée.
Que tous ces emprunts revenant a la somme de 1 639 460 l., et les arrerages de la capitation ne montant qu'a celle de 1 283 035 l. 10 s. 4 d., il reste entre les mains du sieur de Pennautier, après avoir esté payé desdits arrerages, 356 424 l. 9 s. 8 d. que l'assemblée pourra destiner ainsy qu'elle jugera a propos.
Que les interests des sommes empruntées devoient estre supportés par les diocezes a proportion de ce qu'il reste des arrerages de la capitation, et que cependant les dioceses doivent faire toutes les diligences possibles pour faire payer les arrerages afin de se liberer du payement desd. interests;
Qu'a l'esgard de la capitation de l'année 1708, les receveurs des tailles estant obligez de faire livre net suivant la declaration de Sa Majesté du mois de mars 1708, ils sont venus au bureau de la commission pour demander 1° qu'ils fussent dechargés de faire l'avance des non valeurs, decharges, moderations et doubles emplois qui leur doivent estre passés en reprise, 2° qu'ils soient encore dechargez de faire la levée de la capitation des gens de main forte, 3° que le dernier terme de la capitation qui eschoit au dernier decembre de chaque année soit avancé au 1er d'octobre, mais qu'il leur avoit repondu que, s'ils sont obligez de faire l'avance des non valeurs, elle leur est payée a raison de dix pour cent, au moyen de quoy ils en sont suffisamment indemnisés.
Qu'a l'esgard de la capitation des gens de main forte, les Estats leur ont accordé un sol pour livre de taxations pour le soin qu'ils prenent d'en faire la levée, et que les sindics generaux ont ordre de leur envoyer des gardes de Monseigneur le gouverneur de la province pour etre mis en garnison chez les gentilhommes qui ne voudront pas payer, 3° que le dernier terme de la capitation ne pouvoit estre avancé pour eviter qu'il ne se rencontre avec le dernier terme de la taille.
Surquoy il a esté deliberé que les receveurs des tailles feront leurs diligences contre les collecteurs des communautez et les collecteurs contre les contribuables pour hater le recouvrement des arrerages deus de la capitation et que, faute d'y satisfaire, le tresorier de la bourse agira contr'eux.
Que les sommes qui seront levées seront remises au sieur de Pennautier, tresorier de la bourse, et les diocezes dechargez des interests a concurrence du payement des arrerages, et que sans s'arrester aux remonstrances des receveurs, la deliberation des Estats du 20 janvier 1708 et la declara(ti)on de Sa Majesté du 27 mars de la meme année seront executées et que lesd. receveurs feront livre net pour la levée de la capitation de l'année 1708 et suivantes, a quoy faire ils seront contraints par emprisonnement de leurs personnes et par le decret de leurs charges.
Que le sieur de Pennautier rendra un compte particulier de tous les emprunts faits pour le payement des arrerages de la capitation, et que la deliberation des Estats deposée a Bailly, notaire au Chatelet de Paris, sur laquelle il reste a emprunter 9 940 l. sera barrée par le sieur de Montferrier, sindic g(ener)al, qui doit aller a la Cour cette année.
Impôts |
17090109(01) |
Mode et difficultés de recouvrement |
Pour hâter le recouvrement de la capitation, les receveurs des tailles feront diligence contre les collecteurs et les collecteurs contre les contribuables ; les remontrances des receveurs sont rejetées, ils devront faire livre net sous peine de prison |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17090109(01) |
Capitation |
Les arrérages de la capitation antérieurs à 1708 reviennent à 1 283 035 l. 10 s. 4 d. et en 1708 à 242 254 l. 7 s. 4 d. ; les sommes empruntées pour combler ce retard seront supportées par les diocèses à proportion de leur arrérage |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17090109(01) |
Mode et difficultés de recouvrement |
Réponses aux demandes des receveurs de la capitation : l'avance des non-valeurs leur rapporte 10%, la levée de la capitation des gens de main forte 5%, enfin, l'avance du dernier terme de la capitation au 1er octobre rencontrerait celui de la taille |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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