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Délibération 17090109(02)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17090109(02) |
CODE de la session |
17081122 |
Date |
09/01/1709 |
Cote de la source |
C 7344 |
Folio |
75v-77v |
Espace occupé |
4,2 p. |
Texte :
Monseigneur l'eveque de Lodeve, continuant son rapport, a dit que Messieurs les commissaires de la capitation avoient eté encore chargés d'examiner les plaintes du sieur de Pennautier au sujet des arrerages des tailles qui luy sont deus, et qu'il leur a dit qu'il estoit en avance de sommes considerables pour des affaires extraord(inai)res et ou il n'estoit entré que pour le bien et le soulagement de la province et en execution des deliberations des Estats.
Que les villes et communautez de la province ayant esté receues a se rachepter pour l'extinction de l'augmentation du quart en sus des droits de subventions, moyenant la somme de cent mil livres et les deux sols pour livre, il avoit payé le traitant, et qu'il n'y en avoit aucune qui luy ait compté l'entière cotité de la repartition qui a esté faite.
Qu'il n'a aussy rien receu de la premiere moitié de la somme de cent vingt mil livres et les deux sols pour livre accordés a Sa Majesté pour la suppression des offices de controlleurs des deniers des octroys.
Que Messieurs les commissaires n'avoient pas trouvé de moyen plus assuré pour obliger les diocezes qui doivent ces sommes que de les comprendre dans le departement des dettes et affaires, mais qu'a l'esgard de la ville de Toulouse, ce qui reste deu de la supression du quart en sus des droits de subvention revient a la somme de 43 270 l. 15 s., et la première moitié des controlleurs des octroys est de celle de 33 724 l., revenant en tout a la somme de 76 995 l. 3 s.
Que les capitouls de la ville de Toulouze avoient representé qu'il n'estoit pas possible que cette ville peut supporter en une seule année une imposition aussy considerable et que le sieur de Pennautier avoit consenty qu'elle fut partagée en deux années en payant l'interest et a condition que la premiere moitié sera imposée cette année 1709 et le surplus l'année suivante 1710.
Que le sieur de Pennautier se plaint encore que la ville de Toulouse et les receveurs des diocezes ne luy remettent les certificats de la cotité des tailles des biens affranchis que longtemps après l'année echue, ce qui l'empeche de poursuivre son remboursement de tout ce a quoy reviennent lesd. cotes au dela des cent mil livres.
Que Messieurs les commissaires estimoient qu'il y pouvoit etre pourveu en ordonnant aux capitouls de la ville de Toulouze de remettre au premier terme des impositions les certificats des cotes affranchies entre les mains du tresorier de la bourse, et que les consuls doivent etre avertis par un article de la mande de remettre lesd. certificats aux collecteurs en leur delivrant le rôlle de la taille, et qu'en remettant par les collecteurs lesd. certficats aux receveurs des diocese au second terme de chaque année, la taille des biens affranchis leur sera tenue en compte en entier au second terme des impositions, autrement a faute de ce, le tresorier de la bourse ne tiendra point en compte le montant des cotes affranchies tant de la ville de Toulouze que des autres villes et lieux de la province.
Que la ville de Toulouze doit des arrerages de tailles la somme de 99 661 l. et de la capitation 384 650 l., et qu'en y joignant celle de 76 995 l. 3.s. qu'elle reste du quart en sus et pour les controlleurs des octroys, il paroit que le sieur de Pennautier a avancé pour lad. ville 561 306 l. 3 s. 9 d., que ce qui a contribué le plus a ces grands arrerages vient de ce que le sieur de Pennautier ne scait a qui s'en prendre pour se faire payer ni contre qui il doit decerner sa constrainte, les tresoriers de la ville de Toulouze pretendant ne pouvoir etre constrains parce qu'ils ne peuvent pas exercer leur constrainte contre les capitouls qui sont les seuls collecteurs, et que lesd. sieurs capitouls pretendent qu'ils ne sont responsables que du rôlle de leur capitoulat chacun endroit soy.
Qu'il est aussy deu par les receveurs des tailles des generalitez de Toulouse et Montpelier la somme de 902 554 l. 4 s. 9 d. pour les arrerages des impositions, que le sieur de Pennautier demande quelle conduite il doit tenir pour se faire payer de toutes ces sommes.
Surquoy il a esté deliberé que la cotité des diocezes sera grossie des sommes qui sont dues au sieur de Pennautier, soit pour la supression du quart en sus des octroys et subventions, soit pour celle de contrôlleurs des octroys.
Qu'a l'esgard de la ville de Toulouze sa cotité sera grossie la presente année de la moitié de ce qu'elle reste de la supression du quart en sus et de la moitié de celle qu'elle doit pour les controll(eu)rs des octroys, avec les interests a dix pour cent pour une année, et qu'elle imposera l'année prochaine l'autre moitié des sommes en y joignant les interests a dix pour cent.
Que les capitouls de la ville de Toulouse remettront au pre(mier) terme des impositions les certificats des cotes de tailles qui ont esté affranchies au tresorier de la bourse, et que les consulz des villes et lieux de la province seront avertis par la mande des assiettes de remettre lesd. certificats aux collecteurs en leur delivrant le rolle des tailles, et qu'en rapportant par lesd. collecteurs lesd. certificats aux receveurs des tailles au second terme des impositions, lesd. cotités leur seront tenues en compte en entier par lesd. receveurs, et ausd. receveurs par le tresorier de la Bourse en les luy remettant le 1er septembre au plus tard, passé lequel delay ils n'y seront plus receus.
Que Sa Ma(jes)té sera très humblement suppliée d'ordonner que les capitouls seront constrains solidairement et par corps au payement des sommes imposées, a moins que la ville de Toulouse ne nomme de[s] personnes solvables pour collecteurs contre lesquels le tresorier de la bourse puisse agir, et que cependant ledit sieur de Pennautier continuera ses diligences contre lesd. capitouls pour le payement desd. arrerages, meme par emprisonnement de leurs personnes, et qu'a l'esgard des receveurs des tailles des diocezes ils seront aussy constrains par corps et par le decret de leurs charges au payem(en)t desd. arrerages.
Impôts |
17090109(02) |
Mode et difficultés de recouvrement |
Le trésorier de la Bourse se plaint de ne pas recevoir des villes et communautés les sommes dues pour la suppression du quart en sus des octrois et subventions et celle des contrôleurs des octrois, alors qu'il en a fait l'avance au traitant |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17090109(02) |
Mode et difficultés de recouvrement |
La ville de Toulouse remboursera en deux ans ce qu'elle doit pour les suppressions du quart en sus des subventions, et les capitouls seront contraints de payer les tailles et capitation en retard (561 306 l. 3 s. 9 d. en tout) |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17090109(02) |
Taille |
Les consuls des villes et lieux (en particulier de Toulouse) seront avertis par les mandes d'avoir à remettre au trésorier de la Bourse les certificats des cotes de taille affranchies, sans quoi les décotes correspondantes ne seront pas prises en compte |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Doléances mentionnées dans les délibérations |
17090109(02) |
Mode et difficultés de recouvrement |
Le roi sera supplié d'ordonner que les capitouls seront contraints solidairement et par corps au paiement des arrérages d'imposition, même par emprisonnement, et de même pour les receveurs des tailles |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17090109(02) |
Mode et difficultés de recouvrement |
Le trésorier de la Bourse se plaint que les receveurs des tailles des généralités de Toulouse et de Montpellier lui doivent 902 554 l. 4 s. 9 d. d'arrérages |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17090109(02) |
Impôts des diocèses |
L'imposition des diocèses sera grossie des sommes dues au trésorier de la Bourse pour la suppression du quart en sus des octrois et subventions et celle des contrôleurs des octrois que les villes et communautés lui doivent |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17090109(02) |
Mode et difficultés de recouvrement |
Les arrérages de Toulouse proviennent de ce que le trésorier de la Bourse ne sait à qui s'en prendre : les trésoriers de la ville ne peuvent contraindre les capitouls, seuls collecteurs, et ceux-ci disent n'être responsables que du rôle de leur capitoulat |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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