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Délibération 17090111(02)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17090111(02) |
CODE de la session |
17081122 |
Date |
11/01/1709 |
Cote de la source |
C 7344 |
Folio |
79v-81v |
Espace occupé |
4 p. |
Texte :
Les Estats, ayant acquis d'Antoine de Laval les huit deniers pour livre des impositions attribués aux offices de departeurs des impositions par edit de Sa Ma(jes)té du mois d'octobre dernier moyennant la somme d'un million de livres et pourveu au payement de celle de 571 822 l., et estant necessaire de pourvoir au payement de la somme de 428 178 l. restante, a esté deliberé que lad. somme de 428 178 l. sera incessamment empruntée au nom de lad. province et aux meilleures conditions qu'il se pourra, qui n'excederont pas toutesfois le denier douze. Et a cet effet, les Estats ont nommé les sieurs André Joubert, Jean de Boyer et Jean Antoine Duvidal de Montferrier, sindics generaux de la province, ausquels ils donnent pouvoir et puissance, tant conjointement que separement en cas de mort ou d'absence d'un ou de deux des trois, et meme leur donnant pouvoir de substituer pour et au nom de lad. Province, emprunter et prendre a constitution de rente la somme de 428 178 l. et de passer tous contracts de constitution de rente a ceux qui feront le prest de lad. somme, d'obliger tous les biens du general et particulier de la province, solidairement sans division ni discussion, aux renonciations requize, et de payer lesd. rentes constituées, scavoir pour la presente année 1709 depuis le jour de la passation des contracts jusqu'au 1er janvier prochain, et a l'avenir a la fin de chaque année dans les bureaux du tresorier general de la bourse desd. Estats a Paris et dans la province, a la charge que lesd. sommes capitales seront remises lors de la passation des contracts entre les mains du s(ieu)r de Pennautier qui interviendra a cet effet dans lesd. contracts, pour estre lesd. sommes employées a sa descharge et a celle de la province au payement dud. Laval, lors duquel payement il sera declaré par le sieur de Pennautier que led. de Laval a esté payé des memes deniers et especes qu'il a receu des creantiers qui auront presté lad. somme, desquels capitaux receus et des payemens faits aud. de Laval il sera fait depense par le sieur de Pennautier dans les comptes qui seront arrestés aux Estats prochains dont un double et lesd. quittances seront remises au greffe des Estats.
Que de la presente deliberation il sera fait trois expeditions en parchemin, scavoir une pour la somme de 200 000 l., une autre de 100 000 l., et la troisieme de 128 178 l., qui seront signées par Monseigneur l'archeveque de Narbonne, presid(en), et contresignées par l'un des greffiers des Estats, sur lesquelles expeditions il sera fait mention des contracts a mesure qu'ils seront passés avant que les grosses en puissent estre delivrées, sur lesquelles grosses le notaire depositaire de la deliberation mettra son certificat de lad. decharge.
Que l'acte de depost de lad. deliberation sera mis au bas desd. expeditions et signé par deux notaires, et lorsque l'emprunt porté par lad. deliberation sera consommé, il sera mis au bas par le notaire qui en sera le depositaire que la deliberation est remplie, et sera lad. mention signée par led. notaire et par son collegue, et au cas que dans la suite, il se presente de[s] personnes qui ayent besoin des sommmes qu'ils auront presté, les Estats, pour faciliter le commerce desd. rentes, ont donné pouvoir aux sindics generaux et a leurs successeurs, tant conjointement que separement en cas de mort ou d'absence d'un ou de deux des trois, de prendre a constitution de nouvelles rentes les memes sommes pour être employées au rachapt des rentes de ceux qui voudront estre remboursés jusqu'a concurrence d'icelles, aux memes stipulations, clauses et conditions cy dessus, a condi(ti)on et non autrement qu'il sera porté par lesd. contracts que l'emprunt est fait pour payer un creantier de lad. province, et que dans la quittance que led. creantier fournira il sera fait mention que c'est des memes deniers qui ont eté empruntés de celuy a qui on aura passé un nouveau contract, afin que celuy qui aura presté pour faire ledit rachapt soit subrogé aux droits et hipoteques de celuy qui aura esté remboursé, et pour l'execution de la presente deliberation, Sa Majesté sera très humblement supliée d'accorder sa declaration pour l'approuver et autoriser et donner le pouvoir de passer les contracts de constitution de rente au denier douze, et de permettre a la province d'emprunter des estrangers et non naturalisés, et de ceux qui demeurent hors du royaume, païs, terres et seigneuries de l'obeissance du Roy ainsy que si c'estoit ses propres sujets, et ausd. estrangers de disposer des rentes qui leur auront esté constituées par lad. province et qu'ils acquerront sur elle entre vifs ou par testament ou autrement en quelque manière que ce soit, et qu'au cas qu'ils n'en ayent pas disposé, leurs heritiers leur succederont, encore que leurs donnataires, legataires ou heritiers soient estrangers et non regnicoles, sans que les rentes soient sujetes a confiscation au cas qu'ils fussent sujets des Princes et Estats contre lesquels Sa Ma(jes)té est ou pourroit estre cy après en guerre, et que lesd. rentes qui auront esté ainsy acquises par les estrangers soient exemptes de toutes lettres de marques et represailles pour quelque cauze et pretexte que ce soit, qu'elles ne puissent estre saisies par leurs creantiers, regnicoles ou estrangers, tout ainsy que Sa Majesté l'a permis pour les rentes qu'elle a creé, comm'aussy sera supliée Sa Majesté de permettre qu'a l'avenir il puisse estre fait de nouveaux contracts au denier douze a ceux qui offriront leurs deniers pour rembourser leurs creanciers, laquelle declaration sera registrée tant au parlement de Paris qu'au grand Conseil et partout au besoin sera .
Opérations de crédit |
17090111(02) |
Emprunts de la province |
Pouvoir est donné aux syndics généraux d'emprunter 428 178 l. destinées au paiement du million de l'acquisition des 8 d./l. attribuées aux départeurs des impositions ; les créances en résultant pourront être négociées aux mêmes conditions |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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Doléances mentionnées dans les délibérations |
17090111(02) |
Emprunts de la province |
Le roi sera supplié d'approuver l'emprunt de 428 178 l. fait par la province au denier 12 et de permettre qu'il soit fait auprès d'étrangers et non naturalisés, demeurant hors du pays, sans que les rentes puissent être confisquées en cas de guerre |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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Relations avec les autres provinces et pays |
17090111(02) |
Collaboration |
Le roi sera supplié d'approuver l'emprunt de 428 178 l. fait par la province au denier 12 et de permettre qu'il soit fait auprès d'étrangers, non naturalisés et demeurant hors du pays, sans que leurs rentes puissent être confisquées en cas de guerre |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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