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Délibération 17090119(01)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17090119(01) |
CODE de la session |
17081122 |
Date |
19/01/1709 |
Cote de la source |
C 7344 |
Folio |
89r-91v |
Espace occupé |
4,25 p. |
Texte :
Du samedy dix neufviesme dud. mois de janvier, president Monseigneur l'archeveque et primat de Narbonne.
Alby
Sur le rapport des impositions qui ont esté faites a l'assiette du dioceze d'Alby l'année 1708, qu'en celles des departemens des mortes payes, garnisons, estape et deniers extraordinaires, il n'a esté imposé que les sommes comprises ez reglemens de l'assemblée, que dans le departement des frais d'assiette il a esté imposé 3 115 l. 8 s. 8 d. pour interests des capitaux qui doivent estre compris dans le departement des deniers extraordinaires, 1 000 l. pour les communautez de Trebas et Gayere, 6 772 l. 1 s. 4 d. pour la comm(unau)té de Realmont, 3 508 l. 12 s. 6 d. pour celles de Fauche, ces communautez n'estant pas en estat de supporter leur entiere cotité, et pour leur procurer un soulagement dans leur imposition la somme de 1 691 l. 16 s. 11 d. pour, avec [le] produit de la ferme des biens de cette communauté qui a fait un deguerpissement, servir au payement de la cotité de ses imp(ositi)ons, que dans le meme departement il a esté moins imposé la somme de 1 493 l. 16 s. 5 d. provenant d'un mandement des gages du prevost, que par la lecture du procès verbal de l'assiette il leur avoit parû que le sieur Gardes, receveur alternatif en exercice l'année 1707, avoit compté des fraiz d'assiette et pezade et qu'il estoit relicataire de la somme de 4 l. 3 s. qu'il auroit remis au sr Daussaguet, sindic, mais qu'il luy avoit esté alloué dans le meme compte la somme de 21 994 l. 16 s. 11 d. sous debet de quittance sans libeller a quoy cette somme estoit destinée, que dans celuy qu'il a aussy rendu pour les deniers extraordinaires la depense egale la recepte, mais qu'il avoit esté alloué aud. sieur Gardez la somme de 252 316 l. 11 s. sous debet de quittance.
Que le sieur David, receveur qui etoit de tour d'exercice pour l'année 1708, s'estoit presenté pour demander la levée des impositions, rapportant les quittances du prest et annuel de son office et offrant de cautionner, ne restant pour l'appurement du compte et son precedent exercice l'année 1705 que de rapporter des quittances pour une somme de 7 340 l. 10 s. 1 d., et pour la somme de 2 652 l. 13 s. 1 d. du montant du mandement des senechaussées de Toulouze et Carcassonne sur l'imposition de 1705 qui luy avoit êté remis pour en retirer le payement, et que la levée des impositions avoit eté donnée au sieur David, receveur, qui a esté chargé de retirer payement du mandement des gages du prevost de la somme de 14 093 l. 16 s. 5 d., ladite somme ayant esté moins imposée dans le departement des fraix d'assiette .
Que le sieur Daussaguet, sindic sortant de charge, avoit rendu compte et etoit relicataire de la somme de 443 l. 10 s., dont il avoit remis au sieur Massé, sindic, son sucesseur, de l'ordre de l'assiette la somme de 282 l. 12 s. 11 d., et au sieur David 160 l. 17 s. 1 d. que le sieur Massé, sindic, avoit esté chargé de retirer payement des mandemens de la senechaussée de Toulouse des années 1707 et 1708, revenant a la somme de 1 895 l. 4 s.
Qu'en execution du jugement des derniers Estats, le dioceze a deliberé qu'il ne donneroit a l'avenir la levée des impositions aux receveurs en exercice que lorsqu'ils auroient entierement appuré le compte de leur precedent exercice, et que le sieur Vezian, receveur en exercice en 1706, avoit rapporté les quittances des sommes qui luy avoient été allouées sous debet de quittance, sauf celle de Mons(ieu)r de Pennautier, pour la somme de 174 982 l. 2 s. 9 d. des debtes et affaires, sur laquelle il a des recepissés du sieur Desinnocens pour 121 929 l. 10 s., ainsy led. sieur Vesian doit 53 053 l. 12 s. 3 d. et qu'il restoit aussy sur une somme de 1 044 l. qui etoit destinée aux reparations des chemins celle de 553 l. 7 s. qui etoit reservée pour les entrepreneurs des reparations, que les receveurs des années 1701, 1702 et 1703 n'ont pas compté de ce qu'ils ont receu de l'imposition pour le payement du credit que la province a donnée au diocese, estant necessaire de connoistre ou sont les fonds ainsy que la rente de lad. somme.
Veu lesd. departemens, le procès verbal de l'assiette et le jugement des Estats de l'année dernière 1707, les Estats jugeant en dernier ressort ont approuvé et approuvent l'imposition qui a esté faite en faveur des communautez surchargées de leurs impositions et qui ne sont pas en estat d'en supporter leur entiere cotité par rapport a leur allivrement, ont ordonné et ordonnent au greffier du dioceze de comprendre dans le departement des deniers extraordinaires tous les interests des sommes dues, auquel effet le syndic poursuivra aux Estats prochains la verification de celles qui ne sont pas verifiées.
Que les sieurs Gardez et Vesian, receveurs en exercice les années 1704, 1706 et 1707, seront poursuivis pour l'appurement de leurs comptes des parties qui leur ont esté passées sous debet de quittance, ainsy que le sieur David pour la somme de 10 303 l. 3 s. 3 d. a luy allouée sous debet de quittance dans le compte qu'il a rendu de son exercice de l'année 1705, et que la levée des impositions ne leur sera donnée, lorsqu'ils se trouveront de tour pour l'exercice de leurs charge, s'ils n'ont entierement appuré leurs comptes, a peine par les commissaires ordinaires d'en repondre en leur propre et privé nom, et que le compte qui devoit estre fait a l'assiette dernière de ce qui a esté levé les années 1701, 1702 et 1703 de l'imposition pour le payement a bon compte d'une partie du credit que la province a donné au dioceze sera reglé ainsy que celuy des interests de lad. somme, pour estre fait mention dans le procès verbal de l'assiette. Si ont les Estats ordonné aux memes commissaires de se faire representer l'employ de la somme de 153 l. 7 s. qui est au pouvoir du sieur Vezian, receveur, pour reste d'un mandement de la senechaussée de l'année 1706, et que si cette somme n'a pas esté destinée, de l'employer avec celle de 1 895 l. 4 s. contenue aux mandemens de la senechaussée pour les années 1707 et 1708 dont le syndic a esté chargé d'en retirer le payement, et que la destination en estant faite par l'assiette, elle sera marquée dans le procès verbal, ordonnent en outre les Estats que le sieur Massé, sindic, se chargera en recepte dans son compte de la somme de 282 l. 12 s. 11 d. qu'il a receu d'une partie du debet de compte du sieur Daussaguet, antien sindic, et que led. sieur David, qui a receu 160 l. 17 s. 1 d. du surplus en comptera a l'assiette prochaine , et qu'a l'avenir l'entier relicat des comptes des sindics seront remis a celuy qui leur succedera pour faire fonds a l'exercice de leur charge et en rendre compte a l'assiette suivante.
Impôts |
17090119(01) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Approbation des comptes du diocèse d'Albi, moyennant quelques vérifications |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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