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Délibération 17090124(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17090124(04)
CODE de la session 17081122
Date 24/01/1709
Cote de la source C 7344
Folio 100r-100v
Espace occupé 1,25 p.

Texte :

Agde
Sur le rapport de Messieurs les commissaires qui ont examiné les impositions faites dans les assiettes des diocezes tenues pour l'année 1708, qu'en celle du dioceze d'Agde il a esté imposé la somme de 4 l. en faveur du chapelain de Sainte Catherine pour la rente du fonds de terre qui luy a esté prise pour la reparation d'une chaussée, et de 1 200 l. pour les reparations des ponts et chemins, que par la lecture du procès verbal, il paroit que du fonds des gages du prevost diocezain il en a esté employé 282 l. 10 s. au payement des interests des creantiers qui avoient presté pour l'acquisistion desd. charges, et le surplus au payement du prevost et des archers, que les 1 200 l. du preciput imposées l'année dernière ont esté employées suivant leur destination, que le receveur sortant d'exercice a rendu son compte des deniers extraordinaires, par la closture duquel il doit 135 l. 8 s. 5 d., qu'il a aussy rendu compte des fraix d'assiette, par la closture duquel il luy est deu 4 l. 10 s., qu'il estoit deu au receveur pour la diminution des especes arrivée le 1er mars dernier 95 l. 18 s., laquelle somme avec les susd. 4 l. 10 s. du debet de compte des fraix d'assiette faisant en tout 100 l. 8 s. sera desduite de celle de 135 l. 8 s. 5 d. du relicat du compte des deniers extraordinaires, et que les 35 l. 5 s. restant seront remis par le comptable entre les mains du receveur qui doit entrer en exercice, que le jugement des Estats a esté executé.
Veu le procès verbal de l'assiette, les departemens et led. jugement, les Estats, jugeant en dernier ressort, ont approuvé et approuvent l'imposition de la somme de 4 l. en faveur du chapelain de Ste Catherine pour la rente du fonds de terre qui luy a esté pris et la destination qui a esté faite du montant des gages du prevost diocesain, ensemble la destination du relicat du compte du receveur, ont ordonné et ordonnent aux commissaires principal, ordinaires et deputés de l'assiette prochaine de se faire rendre compte de la somme de 1 200 l. du preciput du dioceze et si elle a esté employée suivant sa destination, de faire appurer les comptes du receveur qui entrera en exercice et d'en faire mention dans le procès verbal de l'assiette.

Impôts 17090124(04)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse d'Agde moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine