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Délibération 17090126(05)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17090126(05) |
CODE de la session |
17081122 |
Date |
26/01/1709 |
Cote de la source |
C 7344 |
Folio |
110r-110v |
Espace occupé |
1,75 |
Texte :
Monseigneur l'evêque de Montpelier continuant son rapport a dit que, sur ce qui avoit esté representé l'année dernière par divers fabriquants qui travaillent depuis longtemps et avec succès pour le Levant sans aucun secours de la part des Estats, l'assemblée se seroit portée a leur accorder quelque gratification si elle n'avoit pas deliberé de suplier Sa Ma(jes)té de trouver bon que toutes les gratifications fussent supprimées, dans l'esperence que les manufactures pourroient se soutenir sans cette depense, mais que la scituation du commerce du Levant et la volonté de Sa Ma(jes)té devant engager les Estats a renouvelller les anciens contracts et les délibérations, Messieurs les commissaires estant d'ailleurs informez que divers fabriquans de la ville de Carcassonne, de Clermont et autres lieux n'espargnent rien pour perfectionner leurs fabriques, ils avoient crû devoir proposer a l'assemblée d'accorder a tous les fabriquans 5 l. par piece de drap tirant trente aunes, londrins premiers et seconds, qu'ils feront fabriquer chaque année a commencer la presente 1709 et pour onze années. Que pour eviter les abus et scavoir precisement le nombre de pieces de drap qui seront faites a l'avenir, tant par les manufactures royales que par tous les autres fabriquans, ils doivent etre engagés a faire de nouveaux livres journaux au renouvellement de leurs contrats, a commencer de ce mois de janvier, dans lesquels ils coucheront, par n° 1 et suivants, l'aunage et qualité des pieces qu'ils feront fabriquer, que ces journaux seront exibés au sieur Goudar ou autre envoyé par la province toutes les fois qu'il le requerra et par luy paraffé a chaque visite, que les entrepreneurs des manufactures royales seront tenus de remettre aux sindics generaux dans les huit premiers jours de decembre de chaque année le certificat des controlleurs establis à leurs manufactures, visé par le sieur Goudar, du nombre, qualité et aunage des pieces qu'ils auront fait fabriquer pendant l'année jusqu'au 1er decembre, pour etre pourveu a l'imposition de leur gratification, qui ne sera neantmoins payée qu'en rapportant le certifficat du sr Couviere au pied des factures, ainsi qu'il est porté par les precedentes deliberations, et l'année suivante le certificat recommencera au n° par lequel le precedant certifficat aura finy, et qu'à l'egard des autres fabriquans il sufira qu'ils rapportent le certificat du sieur Goudar pour l'imposition et celui du sieur Couviere pour le payement .
Surquoy a esté deliberé, conformement a l'avis de Messieurs les commissaires, qu'il sera accordé chaque année 5 l. de gratification a tous les fabriquans qui travaillent pour le Levant pour chaque piece de drap tirant trente aunes, londrins premiers et seconds, a commencer la presente année 1709, que toutes les precautions proposées par Messieurs les commissaires seront gardées, et qu'a ces fins les sindics generaux en donneront connoissance a tous les entrepreneurs des manufactures et autres fabriquans afin qu'ils ayent à s'y conformer.
Economie |
17090126(05) |
Draperie |
Les Etats décident d'accorder 5 l. de gratification pour chaque pièce de drap tirant 30 aunes, londrins premiers et seconds, à tous les fabricants qui travaillent pour le Levant, moyennant la tenue de registres donnant n°, aunage & qualité de chaque pièce |
Action des Etats
Agriculture, élevage, commerce, industrie |
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