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Délibération 17090204(02)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17090204(02) |
CODE de la session |
17081122 |
Date |
04/02/1709 |
Cote de la source |
C 7344 |
Folio |
122v-124r |
Espace occupé |
3,25 |
Texte :
Les Estats ayant deliberé d'emprunter la somme de 4 800 000 l. qui doivent etre payez a Sa Majesté pour affranchir 800 000 l. de capitation, et estant necessaire de donner aux sindics generaux le pouvoir de passer les contracts d'emprunt au profit des creanciers qui preteront cette somme, a esté deliberé que lad. somme de 4 800 000 l. sera incessamment empruntée au nom de lad. province et aux meilleures conditions qu'il se pourra, n'excedant pas toutesfois le denier douze, et a cet effet les Estats ont nommé les sieurs André Joubert, Jean de Boyer et Jean Antoine Duvidal de Montferrier, sindics generaux de lad. Province, ausquels ils donnent pouvoir et puissance, tant conjointement que separement en cas de mort ou d'absence d'un ou de deux des trois, et meme leur donnent pouvoir de substituer, pour et au nom de lad. province emprunter et prendre a constitution de rente lad. somme de 4 800 000 l. et de passer tous contracts de constitution de rente a ceux qui feront le prest de lad. somme, d'obliger tous les biens du general et par(ticuli)ers de lad. province, solidairement sans division ny discussion, aux renonciations requises, et de payer les rentes constituées de six mois en six mois dans les bureaux du tresorier general de la bourse desd. Estats, de declarer dans lesd. contracts qui seront passés que les deniers qui seront empruntez seront employés au payement des 4 800 000 l. accordés au Roy pour l'affranchissement de 800 000 l. de capitation, a la charge que les sommes capitales qui seront empruntées seront remises lors de la passation des contracts entre les mains du tresorier de la bourse de la province, qui interviendra a cet effet dans lesd. contracts, pour être lesd. sommes par luy portées au tresor royal a sa decharge et a celle de la province en deduction de partie desdits 4 800 000 l. accordés au Roy pour l'affranchissement de 800 000 l. de capitation, et que dans les quittances du tresor royal il sera fait mention que ces deniers sont provenus desd. emprunts, desquels capitaux par luy receus et des payemens faits au tresor royal il sera fait recette et depense dans les comptes qui seront arrestés aux Estats prochains, dont un double et lesd. quittances seront remises au greffe des Estats.
Que de la presente deliberation il sera fait seize originaux en parchemin signés par Monseigneur l'archeveque de Narbonne, president, et contresignés par les secretaires des Estats, scavoir dix de 400 000 l. chacune, deux de 200 000 l. et quatre de 100 000 l., pour etre remis ez mains des notaires, sur lesquels originaux il sera fait mention de[s] contracts a mesure qu'il seront passés avant que les grosses en puissent etre delivrées, sur lesquelles grosses le notaire depositaire de la deliberation mettra son certificat de lad. descharge, que l'acte de depost de lad. deliberation sera mis au bas desd. expéditions et signé par deux notaires, et lorsque l'emprunt porté par la deliberation sera consommé, il sera mis au bas par le notaire qui en sera le depositaire que lad. deliberation est remplie, et sera lad. mention signée par le notaire et son collegue. Et au cas que dans la suite il se presente de[s] personnes qui ayent besoin des sommes qu'ils auront presté, les Estats, pour faciliter le commerce desd. rentes, ont donné pouvoir aux syndics generaux et a leurs successeurs, tant conjointement que séparement en cas de mort ou d'absence d'un ou de de deux des trois, de prendre a constitution de nouvelles rentes les mêmes sommes pour estre employées au rachat des rentes de ceux qui voudront estre remboursés jusqu'a concurrence d'icelles, aux mêmes stipulations, clauses et conditions cy dessus, a condition et non autrement qu'il sera porté par lesd. contracts que l'emprunt est fait pour payer un créancier de lad. province, et que dans la quittance que led. créantier fournira, il sera fait mention que c'est des memes deniers qui ont esté empruntés de celuy a qui on aura passé un nouveau contract, afin que celuy qui aura presté pour faire led. rachapt soit subrogé aux droits et hipoteques de celuy qui aura esté remboursé. Et pour l'execution de la presente deliberation, Sa Majesté sera très humblement supliée d'accorder sa declaration pour l'approuver et autoriser et donner le pouvoir de passer les contracts de constitution de rente au denier douze et de permettre a la province d'emprunter des etrangers et non naturalisés et de ceux qui demeurent hors du royaume, païs, terres et seigneuries de l'obeissance du Roy ainsy que si c'estoit ses propres sujets et ausd. etrangers de disposer des rentes qui leur auront eté constituées par lad. province ou qu'ils acquerront sur elle entre vifs, ou par testament ou autrement en quelque sorte et manière que ce soit, et qu'au cas qu'ils n'en ayent pas disposé, leurs heritiers leur succederont encore que leurs donnataires, legataires ou heritiers soient etrangers et non regnicoles, renoncant pour cet effet a tout droit d'aubaine et autres droits meme a celuy de confiscation au cas qu'ils fussent sujets des princes et Estats contre lesquels Sa Ma(jes)té est ou pourroit etre cy après en guerre, et que lesd. rentes qui auront esté ainsy acquises par lesd. etrangers soient exemptes de toutes lettres de marques et de represailles pour quelque cause et pretexte que ce soit, qu'elles ne puissent etre saisies par leur creantiers regnicoles ou etrangers, le tout ainsy que Sa Majesté l'a permis pour les rentes qu'elle a créé, comm'aussy sera supliée Sa Majesté de permettre qu'a l'avenir il puisse etre fait de nouveaux contracts au denier douse a ceux qui offriront leurs deniers pour rembourser les creanciers , laquelle declaration sera verifiée et registrée tant au parlement de Paris qu'au grand Conseil.
Opérations de crédit |
17090204(02) |
Emprunts de la province |
Les Etats donnent pouvoir aux syndics généraux d'emprunter 4 800 000 l. en leur nom et aux meilleures conditions, n'excédant pas le denier douze, pour l'affranchissement de 800 000 l. de capitation ; ces rentes pourront être négociées aux mêmes conditions |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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Doléances mentionnées dans les délibérations |
17090204(02) |
Emprunts de la province |
Le roi sera supplié d'autoriser la province d'emprunter à des étrangers et non naturalisés comme à ses propres sujets, et de renoncer au droit d'aubaine, lettres de marques et de représailles envers ces prêteurs étrangers en cas de guerre |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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