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Délibération 17090204(07)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17090204(07) |
CODE de la session |
17081122 |
Date |
04/02/1709 |
Cote de la source |
C 7344 |
Folio |
127v-128v |
Espace occupé |
1,3 |
Texte :
Monseigneur l'eveque de Mirepoix, continuant son rapport, a dit que le sieur Sabatier, sous fermier du droit d'equivalent du dioceze de Montpelier faisant pour le fermier general, a presenté un memoire a Messieurs les commissaires par lequel il demande qu'il soit deffandu aux particuliers de transporter leurs vins en bouteille d'une maison dans une autre pour le faire vendre, que les particuliers qui voudront achepter du vin pour leur boisson et vendre celuy de leur cru soient tenus de le declarer au fermier auparavant de le mettre dans leur cave, et que les hostes et cabaretiers soient tenus de declarer au fermier toutes les caves ou ils ont enfermé les vins qu'ils ont achepté.
Que par l'article 26 du bail de l'equivalent il a esté permis aux habitans de la province de vendre le vin de leur crû sans payer le droit de l'equivalent, pourveu que la vente s'en fasse au lieu ou le vin sera recueilly ou que les vendeurs ayent maison ou domicile dans la ville ou la vente se fera, mais qu'il n'a permis jusqu'a present de le transporter en bouteilles d'une cave dans une autre, parce que sous ce pretexte on pourroit vendre du vin qui ne seroit pas du cru, ce qui seroit frauder le droit d'equivalent, et que tout ce qu'on peut permettre pour faciliter la vente du vin du cru est de le transporter en tonnaux d'une cave dans une autre.
Que par l'article 28 de la ferme de l'equivalent, les particuliers qui veulent achepter du vin pour leur boisson et vendre celuy de leur cru sont obligez de le declarer au fermier, ce qui supose que cette declaration doit etre faite avant que le vin achepté ait esté confondu dans la meme cave avec le vin du cru, autrement on pourroit faire passer une partie du vin achepté pour du vin de cru, et que si les hostes, cabaretiers et autres qui acheptent du vin pour le revendre n'estoient tenus de declarer au fermier toutes les caves ou ils enferment les vins, on ne pourroit eviter les fraudes.
Surquoy a esté deliberé conformem(en)t a l'avis de Messieurs les commissaires que les particuliers ne pourront vendre le vin de leur crû que dans les maisons ou il aura esté mis en cave, et au cas qu'ils le veuillent vendre ailleurs, ils ne pourront le faire transporter qu'en tonnaux et non en bouteilles, que ceux qui voudront achepter du vin pour leur boisson et vendre celuy de leur cru seront tenus de declarer au fermier la quantité du vin qu'ils auront achepté, et que les hostes, cabaretiers et autres vendeurs du vin seront tenus de declarer au fermier toutes les caves ou ils auront enfermé les vins.
Impôts |
17090204(07) |
Equivalent |
Les Etats décident que les particuliers ne pourront vendre le vin de leur cru que dans les maisons où il a été mis en cave ; s'ils veulent le vendre ailleurs, ils ne pourront le transporter qu'en tonneaux et non en bouteille, après déclaration au fermier |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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