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Délibération 17090205(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17090205(03)
CODE de la session 17081122
Date 05/02/1709
Cote de la source C 7344
Folio 134r-134v
Espace occupé 1,25

Texte :

Limoux
Sur le rapport des Messieurs les commissaires qui ont examiné les impositions faites dans les assiettes des diocezes pour l'année 1708, qu'en celle du dioceze de Limoux et dans le departement des fraix d'assiette il a esté imposé la somme de 135 l. pour des aumosnes extraordinaires a l'hospital Nostre Dame, aux pauvres honteux, aux dames de la Charité et aux pauvres de la Misericorde et celle de 45 l. pour la taille des maisons occupées par l'hospital, et 1 200 l. pour le preciput. Que par la lecture du procès verbal, il paroit que le fonds des gages du prevost diocesain a esté moins imposé, ensemble la somme de 90 l. pour une restitution faite au dioceze. Que le syndic du dioceze a rendu son compte par la closture duquel il doit 135 l. 10 s. 1 d. dont il se chargera en recepte dans le compte qu'il rendra a l'assiette prochaine. Que le sieur Roger a aussy rendu son compte par la closture duquel il luy est deu 325 l. dont il sera payé sur le fonds du syndic. Que le sieur Comte Daussoun n'ayant pû satisfaire au payement des arrerages de tailles par luy deus des années 1705 et 1706 pour la metterie de Faris comm'il s'y etoit engagé, le dioceze se charge de payer lesd. arrerrages en prenant la subrogation du collecteur, moyenant quoy le dioceze continuera la jouissance de la metterie de Faris jusqu'a son parfait payement. Que le jugement des Estats n'a pas eté executé en ce qu'on a continué d'imposer la somme de 135 l. pour des ausmones extraordinaires .
Veu le proces verbal, les departemens de l'assiette et ledit jugement, les Estats, jugeant en dernier ressort, ont approuvé et approuvent l'imposition de la somme de 45 l. pour la taille des maisons occupées par l'hospital, approuvent encore le moins imposé qui a esté fait du montant des gages du prevost diocesain, le payement du relicat du compte du receveur, et l'accommodement fait avec le sieur comte Daunoux, ont ordonné et ordonnent aux commissaires principal, ordinaires et deputez de l'assiette prochaine de faire rendre compte de l'employ du preciput et du relicat du compte du sindic, ont exhorté et exhortent les commissaires et deputez de se contenter des aumosnes ordinaires qui sont employées dans le reglement de 1634.

Impôts 17090205(03)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Limoux, moyennant quelques vérifications (notamment aumônes excessives) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine