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Délibération 17090205(11)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17090205(11)
CODE de la session 17081122
Date 05/02/1709
Cote de la source C 7344
Folio 139r-140v
Espace occupé 1,5

Texte :

Mende
Sur le rapport des impositions faites a l'assiette du dioceze de Mende l'année derniere 1708, contenant que dans le departem(en)t des dettes et affaires il a esté imposé 5 125 l. 6 s. pour payer des capitaux des dettes, et dans le departement des fraix d'assiette 1 550 l. 7 s. pour des interests sans libeller les creantiers a qui ils sont deus. Que le sieur Almeras, receveur, est relicataire par le compte de la capitation de 1702 de 515 l. 15 s. Que sur le compte de 1706 il doit rapporter des quittances pour 1 234 l., et qu'il doit encore 1 615 l. 19 s. 1 d. qu'il a esté chargé de payer au tresorier de la bourse pour la suppression des offices de commissaires aux saisies reelles. Que le receveur est relicataire par le compte de la capitation de 1701 et de 1704 de 4 929 l. et par le compte de la capitation de 1707 de 15 629 l. 4 s. 3 d. Que par le compte des impositions de lad. année 1707, il doit rapporter des quittances pour 3 217 l. 4 s. 4 d. Qu'il est relicataire de la somme de 5 115 l. 16 s. 7 d. imposée en lad. année pour payer les capitaux des dettes. Que par le compte des fraix d'assiette, il est encore relicataire de la somme de 217 l. 11 s. 5 d., et il doit rapporter de quittances pour 1790 l. 9 s. 7 d. Que le sieur Peyrolier, receveur, doit rapporter des quittances de 129 l. sur le compte de l'année 1705 et sur les comptes des fraix d'assiette pour une somme qui n'est pas libellée dans le procès verbal de l'assiette. Que par le compte de la capitation de l'année 1705, il est relicataire de 7 352 l. 3 s. 6 d. et que la somme de 1 590 l. 15 s. dont il est relicataire par la closture du compte de l'année 1707 a esté destinée a payer ce que le dioceze doit pour la supression des commissaires aux saisies reelles.
Veu les departemens et le procès verbal de l'assiette, les Estats, jugeant en dernier ressort, ont ordonné et ordonnent aux commissaires et deputez a l'assiette prochaine de se faire representer les quittances des creanciers au payement desquels la somme de 5 125 l. a esté employée et d'en faire mention dans le procès verbal de l'assiette, ensemble de la verification des capitaux, comm'aussy de libeller le nom des creanciers au payement desquels la somme de 1 550 l. a esté employée et la verification de leurs dettes, les Estats faisant très expresses deffanses d'imposer a l'avenir aucunes sommes sans en libeller la destinnation en detail, ordonnent que le sindic du dioceze poursuivra la verification des dettes dont les interests ont esté compris dans le departement des fraix d'assiette, et que les receveurs compteront a l'assiette prochaine de toutes les sommes dont ils sont relicataires et remettront les quittances qu'ils ont esté chargés de rapporter sur leurs comptes dont il sera fait mention dans le procès verbal de l'assiette prochaine.

Impôts 17090205(11)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Mende, moyennant présentation des quittances des créanciers, des comptes des receveurs (relicats considérables depuis 1701) et défense d'imposer des sommes non autorisées Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine