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Délibération 17091128(03)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17091128(03) |
CODE de la session |
17091121 |
Date |
28/11/1709 |
Cote de la source |
C 7352 |
Folio |
12r-14r |
Espace occupé |
4,25 |
Texte :
Sur la demande faite aux estats de la part du Roy par Messieurs les commissaires de Sa Majesté de la somme de deux millions de livres pour estre payé par capitation en l'année mil sept cent dix, sauf à diminuer sur ladite somme ce qui se trouvera avoir esté rachêté de la capitation, suivant le compte qui sera rendu sur ce sujet, a esté deliberé que les estats consentent que ladite somme de deux millions de livres soit levée et payée par capitation ainsy qu'il sera reglé par l'assemblée des estats, à condition de tenir à compte, conformement au traitté fait le premier de fevrier mil sept cent neuf entre Messieurs les commissaires du Roy et Messieurs les commissaires des Estatz pour l'affranchissement de huit cent mil livres de capitation, et que ladite somme sera payée dans la province en deux payemens egaux, sçavoir les premier juillet et dernier decembre mil sept cent dix, six semaines après l'eschéance de chacun desdits termes, et que la levée cessera suivant l'intention de Sa Majesté et sa declaration du 12 mars 1701 six mois après la publication de la paix, dans lesquels six mois le quartier commencé ne sera pas compris, et aux autres conditions qui suivent.
1. Les receveurs des tailles compteront devant les assiettes ou devant ceux qui dirigent les affaires des dioceses pendant l'année, et le thresorier de la bourse receuvra la capitation des mains des receveurs, et comptera devant les estats l'année prochaine ainsy qu'il en a esté usé les années precedentes.
2. Monsieur de Basville jugera sommairement les contestations des rolles.
3. Messieurs de la noblesse qui ont droit d'entrer tous les ans aux estats ou par tour seront taxez en Languedoc, et au cas que par leurs autres qualitez leurs taxes suivant leurs facultez soient plus fortes que celles des barons, comtes et viscomtes, ils seront taxez suivant leurs qualitez et facultez dans les rolles sur le pied de la plus haute taxe, et la payeront au receveur du diocese en exercice la presente année, et si quelqu'un d'eux a payé à Paris dans le cours de l'année, les sommes qu'ils auront payées ou qu'ils payeront seront précomptées à la province sur la capitation à la decharge des dioceses ou les terres sont situées, en justifiant par les sindics de la province ou par les sindics des dioceses des quittances des payements qu'ils auront faits, et ce qui sera deu de reste desdites taxes sera payé aux receveurs particuliers des dioceses.
4. Les officiers de justice et de finance, douane, foraine et des gabelles seront taxez et leurs gages affectez par privillege au payement des sommes qui seront comprises dans les rolles, et au cas que lesdits officiers soient taxez à raison de leurs facultez à une plus grande somme que celle qu'ils doivent supporter par la qualité de leurs offices, ils seront contraints au payement de l'exedant de leurs taxes par la rigueur des rolles, ainsy qu'il en a esté usé dans le recouvrement de la capitation des années precedentes, et la quittance qui sera faite aux dits officiers tiendra lieu de quittance comptable à la chambre des comptes.
5. Les officiers des compagnies superieures de la province seront taxez pour la capitation de 1710 ainsy qu'ils l'ont esté pour la capitation de 1703 nonobstant tous les arrests à ce contraires, et au cas que leurs taxes soient diminuées, Sa Majesté reprendra la diminution qui pourroit leur estre accordée, et leurs taxes seront remises par le payeur de leurs compagnies au thresorier de la bourse.
6. Les taxes de ceux qui ont esté compris dans les rolles de la capitation de l'année mil six cent quatre vingt quinse et qui ont des terres en Languedoc seront reprises par Sa Majesté, s'il est justifié qu'ils ont payé à Paris ou ailleurs.
7. Ceux qui ont esté obmis dans le rolle de la derniere capitation seront taxez.
8. Les officiers d'armée payeront l'exedant de leurs taxes en Languedoc
9. Le thresorier de la bourse payera en Languedoc conformement à ce qui a esté fait à la derniere capitation.
10. Les taxes de la capitation seront payées par preference à toutes autres taxes.
11. Les rolles de la capitation seront faits et signez par les commissaires ordinaires des assiettes des dioceses ou par ceux qui ont accoutumé de diriger les affaires des dioceses, lesquels rolles seront envoyez à Monsieur de Basville pour estre par luy signez ainsy qu'il en a esté usé pour la capitation des années precedentes.
12. Les ecclesiastiques beneficiers seront taxez pour les charges qu'ils possedent dans les compagnies de justice, et non pour les terres et fiefs qu'ils possedent, quoy qu'elles ne dependent point de leurs benefices.
13. Messieurs les lieutenants generaux de la province, soit qu'ils ayent ou qu'ils n'ayent pas des terres qui leur donnent le droit d'entrer tous les ans aux estats ou par tour, seront compris dans les rolles des taxes suivant leur qualitez et facultez et au cas qu'ils ayent payé à Paris ou ailleurs leurs entieres taxes ou patrie d'icelle, Sa Majesté tiendra compte aux estats de ce qui aura esté payé, et ils payeront ce qui restera de leurs taxes dans les dioceses ou les dittes terres sont sçituées.
14. Messieurs les lieutenants de Roy créez depuis peu par edit et qui sont tous de la province de Languedoc seront compris dans les rolles, et payeront leurs taxes en ladite province, et au cas que par leurs autres qualitez et facultez leur taxe feut plus forte, ils seront compris dans les dits rolles pour la plus forte taxe.
15. Les receveurs et controlleurs generaux des finances et les secretaires du Roy de la grande chancellerie qui seront residens en Languedoc payeront leurs taxes en ladite province ainsy qu'il en a esté usé dans la derniere capitation, et au cas qu'ils ayent payé leurs entieres taxes ou partie d'icelle à Paris ou ailleurs, Sa Majesté en tiendra compte en justifiant de leurs quittances.
16. Les taxes qui doivent estre reprises par Sa Majesté depuis et compris l'année 1710 seront liquidées incessament et tenues en compte à la province.
17. Pour l'execution des presents articles, il sera donné arrest au Conseil qui authorisera la presente deliberation aux susdittes conditions, et selon les instructions qui seront dressées par les estats.
Fait à Montpellier, le vingt-huitiesme jour de novembre mil sept cent neuf.
Consentement de l'impôt |
17091128(03) |
Conditions de l'octroi de la capitation |
Consentement à payer 2 000 000 l. de capitation avec 17 conditions, et en outre à condition que le roi tienne compte de l'affranchiss. de 800 000 l. selon le traité du 01/02/1709 entre les comm. du roi & des Etats & que la levée cesse 6 mois après la paix |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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