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Délibération 17091209(02)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17091209(02) |
CODE de la session |
17091121 |
Date |
09/12/1709 |
Cote de la source |
C 7352 |
Folio |
22r-23v |
Espace occupé |
2,3 |
Texte :
Monseigneur l'archevesque d'Albi, commissaire nommé avec Messeigneurs les evesques de Saint Papoul et de Castres, Messieurs les barons de tour de Gevaudan, de Castelnau d'Estrettefons et de Ganges, les sieurs capitouls de Toulouse, les sieurs consuls de Montpellier et les sieurs maires et deputez de Carcassonne, de Beziers, d'Albi et d'Agde pour les affaires de la capitation a dit que la ville de Toulouse se plaint d'avoir esté cottisée dans les departements de la capitation depuis l'année 1701 jusqu'à present au delà de sa juste cottité, pretendant que dans le premier rolle de la capitation qui fut fait en 1695 et qui a servy de tarif pour tous les departements de la capitation qui ont esté faits depuis, il est intervenu erreur au calcul, ce qui doit estre reparé en tout temps.
Que le sindic general de la province luy oppose que les rolles de la capitation de 1695 furent faits par Mr de Basville avec les deputez de chaque diocese et avec ceux de la ville de Toulouse, que cette capitation fut levée au profit du Roy par les ordres de Mr de Basville sans la participation des estats, que l'année suivante Sa Majesté abonna avec les estats la capitation de la province à la somme de douse cent mil livres et que le fondement de ce traitté fut un estat remis par M. de Basville du montant des rolles de la capitation de 1695 qui revenoit à la somme de quatorse cent soixante deux mil deux cent deux livres, dans lequel la ville de Toulouse estoit comprise pour la somme de cent vingt sept mil trente neuf livres, que la remise de deux cent soixante deux mil deux cent deux livres qui fut faite à la province par cet abonnement fut accordée pour reparer les erreurs de calcul, doubles emplois et non valeurs qui pouvoient estre intervenus dans ces premiers rolles, et qu'elle fut repartie sur la ville de Toulouse et sur les dioceses de la province, chacun à proportion du montant de ses rolles au sol la livre, en quoy il n'est intervenu aucunne erreur de calcul des articles de son rolle, c'est à elle mesme à la reparer au moyen de la remise de vingt mil cent soixante et quatorse livres qui luy a esté accordée pour cela, que la ville de Toulouse a si bien reconnu que sa pretention est mal fondée qu'elle s'en est departie par la transaction qu'elle passa avec la province le 6e octobre 1701 au sujet de la contribution à l'estape, et que par cette transaction la ville de Toulouse a esté traittée si favorablement qu'outre les arrerages de l'estape qui luy furent remis, sa cottité fut abonnée et fixée à quatre mil cinq cent livres quoy qu'elle dût monter pendant la presente guerre à plus de trente mil livres, que personne n'ignore que tous les abonnemens et transactions en fait d'impositions sont nuls, à plus forte raison lorsque la ville de Toulouse reviendra contre l'erreur de calcul du rolle de la capitation de 1695 auquel elle a renoncé par exprez par ladite transaction, ayant convenu qu'à l'avenir elle se conformera aux deliberations des estats et aux departements par eux faits, ce qui est d'autant moins equivoque que par leur deliberation des septiesme et dix-septiesme septembre de la mesme année les estatz venoient d'accorder au Roy une nouvelle capitation, dont ils avoient reglé le departement sur le pied de l'ancienne, que comme les estats n'ont pas d'autres juges de leurs deliberations que le conseil de Sa Majesté, Messieurs les commissaires ont esté d'avis que le sindic general doit se pourvoir au conseil pour faire descharger la province de la demande qui luy est faite par la ville de Toulouse et pour faire casser la transaction qui a esté passée avec ladite ville au sujet de l'estape et que pour toutes les contestations qui pourroient avoir esté portées au prejudice des privileges de l'assemblée doivent estre desavouées.
Sur quoy a esté deliberé, conformement à l'avis de Messieurs les commissaires, que le sindic general se pourvoira au conseil du Roy pour faire descharger la province de la pretention de la ville de Toulouse sur l'erreur de calcul de la capitation et pour faire casser la transaction qui a esté passée avec ladite ville au sujet de sa contribution à l'estape, les estats désavoüant toutes les contestations qui ont esté faites dans cette cause au prejudice de la province et des privileges de l'assemblée.
Impôts |
17091209(02) |
Capitation |
Rappel que la première levée de la capitation en 1695 s'est faite sans la participation des Etats et que l'année suivante la province s'est abonnée par un traité |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Désordres |
17091209(02) |
Conflit avec les communautés ou les diocèses |
Le syndic général se pourvoira au Conseil contre Toulouse qui prétend être victime d'une erreur de calcul pour sa capitation ; il demandera la cassation de la transaction passée avec Toulouse le 06/10/1701 au sujet de l'étape (trop favorable à la ville) |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Justice |
17091209(02) |
Contentieux |
Le syndic général se pourvoira au Conseil contre Toulouse qui prétend être victime d'une erreur de calcul pour sa capitation ; il demandera la cassation de la transaction passée avec Toulouse le 06/10/1701 au sujet de l'étape (trop favorable à la ville) |
Action des Etats
Justice, relations avec les cours de justice et de finances |
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Privilèges des Etats |
17091209(02) |
Justice |
Rappel d'un privilège de l'assemblée : "les Estats n'ont pas d'autres juges de leurs délibérations que le Conseil de Sa Majesté" |
Privilèges de la province, des groupes et des particuliers
Institutions et privilèges de la province |
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