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Délibération 17091216(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17091216(04)
CODE de la session 17091121
Date 16/12/1709
Cote de la source C 7352
Folio 31r-32v
Espace occupé 3,1

Texte :

Instructions de Nosseigneurs des estats pour les gardes de M. le gouverneur de la province qui seront employez à faire payer la taille et la capitation.
1. Ils recevront des receveurs des diocese des estats, communauté par communauté, qui contiendront les noms des particuliers et les sommes qu'ils doivent pour la taille et la capitation de la presente année 1709.
2. Ayant receu ces estats et estant arrivez sur les lieux, ils feront sçavoir à tous compris et nommez dans leur estat qu'ils sont venus pour loger chez eux à leur frais et depens jusqu'à ce qu'ils ayent payé ce qu'ils doivent de la taille et de la capitation.
3. Ils commenceront d'entrer en garnison par celuy qui devra la plus forte taxe, et ils luy declareront qu'ils doivent estre logez, nourris et outre ce payez à raison de trois livres par jour à compter du jour qu'ils seront entrez en garnison, jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il doit de taille et de capitation.
4. Ils ne pourront sous quelque pretexte que ce soit declarer ladite garnison et aller loger au cabaret, mais ils logeront effectivement dans la maison de celuy qui refusera de payer la taille et la capitation, et au cas qu'ils aillent loger au cabaret, ils ne seront pas payez de tout le temps qu'ils y auront demeuré.
5. Si les seigneurs, les officiers de justice, gens de mainmorte et autres contribuables ne resident pas sur les lieux, le garde fera saisir toutes les denrées et les meubles qui se trouveront dans leurs maisons ou dans celle de leurs fermiers dont il poursuivra la vente huitaine après, soit que le fermier ait payé le prix de sa ferme ou qu'il le doive encore, sauf son recours, et au cas qu'il ne trouve rien à exploiter, il en donnera avis au receveur du diocese afin que la garnison soit envoyée au lieu où le seigneur, les officiers de justice et autres contribuables font leur residence.
6. Lorsque les maisons dans lesquelles les gardes doivent entrer en garnison se trouveront fermées et que les propriétaires se trouveront absens les gardes s'adresseront au juge des lieux pour en faire ordonner l'ouverture, et s'ils ne trouvent rien d'exploitable dans lesdites maisons, ils en donneront avis au receveur du diocese, et cependant ils entreront en garnison chez d'autres redevables qui habitent dans leurs maisons.
7. Si entre les particuliers qui habitent dans leurs maisons il y en a qui ayent destourné leurs effets, les gardes s'informeront des endroits où ils auront esté deposez pour en poursuivre la vente et cependant ils resteront en garnison chez eux.
8. Les gardes se feront payer chaque jour par ceux chez qui ils seront en garnison, et à deffaut de payement ils feront vendre le lendemain à la place publique des meubles à concurrence de ce qui leur sera dû, et si personne ne se presente pour les achepter, ils seront mis en sequestre pour estre vendus un jour de marché soit du lieu s'il y en a ou du lieu le plus voisin.
9. Lorsque les sommes dûes pour la taille ou pour la capitation n'excederont pas la somme de cinquante livres, le garde pourra declarer la garnison à deux et à trois particuliers en mesme temps, auquel cas il se logera chez l'un et fera contribuer les autres aux frais de la garnison, qui ne pourront exceder la somme de trois livres outre la nourriture du garde et celle de son cheval.
10. Ceux qui payeront le mesme jour que la garnison leur aura esté declarée ne payeront que la moitié de la journée du garde et s'ils sont plusieurs ils contribueront chacun à proportion.
11. Les gardes ne pourront avoir aucun recours pour le payement de leurs journées que contre les particuliers chez qui ils seront entrez en garnison.
12. Ils donneront mainforte pour l'exécution de la contrainte du receveur contre les collecteurs, et pour les saisies et executions qui seront faites par les collecteurs contre les particuliers qui leur doivent encore, qu'ils ne soient pas gens de mainmorte, sans que pour raison de ce ils puissent pretendre aucune chose, attendu qu'ils sont payez d'ailleurs.
13. Ils donneront avis de huit en huit jours aux receveurs des dioceses de tout ce qu'ils auront fait, et des sommes qu'ils auront fait payer.
14. Ils dresseront un procez verbal, communauté par communauté, qui sera signé par les maire et consuls et qui contiendra les jours qu'ils sont entrez en garnison et le jour qu'ils en sont sortis, les sommes qui ont esté payées aux collecteurs et celles qu'ils ont reçues pour le payement de leurs journées, et ils envoyront ces procez verbaux aux receveurs des dioceses pour estre par eux envoyez au sindic general du departement.

Impôts 17091216(04)
Mode et difficultés de recouvrement
Instructions aux gardes envoyés chez les contribuables : ils donneront main forte aux collecteurs pour les saisies qu'ils feront et aux receveurs pour les contraintes contre les collecteurs Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17091216(04)
Mode et difficultés de recouvrement
Instructions aux gardes envoyés chez les contribuables : ils seront logés, nourris et payés 3 l. par jour par ceux qui payent plus de 50 l., les autres pouvant partager les frais de la garnison ; si les gardes logeaient au cabaret, ils perdraient les 3 l. Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine