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Délibération 17091218(01)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17091218(01) |
CODE de la session |
17091121 |
Date |
18/12/1709 |
Cote de la source |
C 7352 |
Folio |
32v-34v |
Espace occupé |
3,75 |
Texte :
Du mercredy dix-huitiesme dudit mois, president Monseigneur l'archevesque et primat de Narbonne.
Le sieur de Boyer d'Odars, sindic general, a dit que lorsque les estats eurent obtenu de Sa Majesté la permission de racheter les charges de receveurs des consignations et de commissaires aux saisie réelles establis dans toutes les cours superieures et subalternes de la province, ils rembourserent le sieur Mauconduit, alors pourvu des offices de receveur des consignations et commissaire controlleur aux saisies réelles du ressort du parlement de Toulouse, et par arrest du conseil du 21 juin 1701 il fut permis aux estats de disposer de la partie desdits offices qui concernoit la province de Guyenne dans le ressort dudit parlement, ainsy qu'ils le trouveroient à propos.
Qu'après ce remboursement il survint plusieurs contestations au sujet des sommes dont ledit sieur de Mauconduit estoit depositaire et qui devoient estre restituées aux particuliers, et au sujet de la remise des registres de l'exercice dudit sieur Mauconduit que les estats vouloient l'obliger de remettre au greffe du parlement, et pour la repetition des espices du compte rendu par ledit Mauconduit devant les commissaires du parlement.
Que ledit sieur Mauconduit de son costé avoit pretendu des despens, dommages et interests contre la province, de sorte que pour faire cesser tous ces differents et terminer ce procez, il avoit esté deliberé par les estats le 12 janvier 1707 de vendre audit sieur Mauconduit les offices de commissaires aux saisies réelles de la partie de la Guyenne qui est du ressort du parlement de Toulouse moyennant la somme de vingt cinq mil livres, sauf neanmoins s'il se presentoit quelqu'un avant le 25 du mesme mois de janvier qui fit des offres plus avantageuses, auquel cas il seroit libre à la province de les accepter, et il fut en mesme temps convenu de tenir en compte audit sieur de Mauconduit, sur les vingt cinq mil livres de la vente desdits offices, la somme de neuf mil cinq cent livres à quoy touttes les demandes qu'il avoit fait à la province demeureroient reglées, et au cas il fut fait par des particuliers de nouvelles offres qui fussent acceptées par la province, il seroit egallement payé audit sieur Mauconduit la somme de neuf mil cinq cent livres à quoy touttes ses pretentions avoient esté fixées.
Que pour l'exécution de cet accomodement, il avoit esté fait une convention par laquelle le sieur Mauconduit s'estoit engagé de signer une transaction suivant le projet qui en fut alors dressé et qui fut approuvé par l'assemblée au cas que les offices luy fussent vendus.
Qu'il fut aussy convenu du projet d'un autre acte qui seroit passé au cas que lesdits offices fussent vendus à autre qu'audit Mauconduit par lequel il devoit en ce cas renoncer à touttes ses demandes et pretentions moyennant la somme de neuf mil cinq cent livres.
Que les choses ayant esté ainsy reglées il avoit esté fait de nouvelles offres aux estats le 25 janvier 1707 pour l'achapt des offices de commissaires aux saisies réelles et receveurs des consignations, que ces offres qui estoient de cinq cent livres au delà des vingt cinq mil livres offertes par le sieur Mauconduit avoient esté suivies d'une autre offre semblable de cinq cent livres au delà faite par le nommé Ramuzat au greffe des estats de Toulouse, mais que ces deux susdites de cinq cent livres chacune qui avoient esté faites n'ayant eu aucune suitte, parce que ceux qui les avoient faites ne s'estoient point presentez pour se faire passer le contract de vente desdites charges, le sieur de Boyer auroit sommé le sieur Mauconduit de satisfaire aux engagements qu'il avoit pris avec les estats le 12 janvier 1707 et auroit offert de luy passer le contract aux termes et en la forme qu'il avoit esté projetté.
Mais, que le sieur Mauconduit ayant refusé de passer ledit contract sous pretexte que son offre avoit esté couverte par deux autres acceptées par la province, il estoit par là deslié et dispensé d'acquerir les charges de commissaires aux saisies réelles et receveurs des consignations de la partie de Guyenne, que comme c'estoit le sujet d'un nouveau procez qui avoit retardé pendant quelque temps l'exécution de l'accomodement projetté, ledit sieur de Boyer pour prevenir toutes ces contestations avoit obtenu un arrest au Conseil le 14 septembre 1708 qui ordonne que le traitté ou transaction dont les estats estoient convenus avec le sieur Mauconduit seroit executé.
Qu'en consequence, ledit traitté avoit esté converty en acte public le 5e du mois de mars dernier après que le sieur Mauconduit a eu payé la somme de vingt cinq mil livres pour le prix des charges de commissaires des saisies réelles et de receveurs des consignations de la partie de la Guyenne du ressort du parlement de Toulouse, sur laquelle somme de vingt cinq mil livres il n'avoit compté que quinse mil cinq cent livres qui avoient esté remises entre les mains du sieur Pennautier, thresorier de la bourse, les neuf mil cinq cent livres restantes ayant esté relaschées audit Mauconduit pour certains despens, dommages et interestz et loyaux couts qu'il pretendoit d'ailleurs contre la province, que le tout avoit esté fait conformement à la susdite deliberation des estats du 12 janvier 1707 et au projet de transaction approuvé par l'assemblée, paraphé par les parties et deposé entre les mains de Monseigneur l'archevesque de Narbonne, president.
Sur quoy, lecture a esté faite du contract du 5e mars dernier passé avec le sieur Mauconduit pour la vente des offices de commissaires des saisies réelles et receveurs des consignations de la partie de Guyenne qui est du ressort du parlement de Toulouse, les estats l'ont approuvée et ont deliberé qu'il sera remis au greffe et que le sieur de Pennautier se chargera en recepte de la somme de quinse mil cinq cent livres provenant de la vente des offices dans le compte qu'il rend presentement aux estats.
Offices |
17091218(01) |
Rachat d'offices |
Les Etats approuvent la vente faite au sr de Mauconduit des offices de commissaires des saisies réelles et de receveurs des consignations de la partie de Guyenne du ressort du parlement de Toulouse, pour 15 500 l. au lieu de 25 000 l. demandées |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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