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Délibération 17091223(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17091223(02)
CODE de la session 17091121
Date 23/12/1709
Cote de la source C 7352
Folio 41v-42v
Espace occupé 1,5

Texte :

Monseigneur l'archevesque de Narbonne, president, a dit que Monseigneur le duc de Roquelaure et Messieurs les autres commissaires du Roy luy ont remis une commission de Sa Majesté dattée à Versailles le 22e octobre 1709 pour l'imposition de la somme qu'elle demande aux estats pour l'entreténement des mortes-payes et garnisons de la province et que la commission qui luy a esté remise est en blanc afin que l'assemblée ait la liberté de la remplir de telle somme qu'elle jugera à propos.
Lecture faite de ladite commission, a esté deliberé que sans s'y arrester comme estant contraire aux droits, libertez et privileges de la province, il sera imposé en l'année 1710 et sans consequence la somme de deux cent vingt mil cinq cent dix huit livres trois sols, sçavoir vingt sept mil trois cent trente cinq livres quatre sols pour les mortes-payes et officiers d'icelle et celle de cent quatre vingt treize mil cent quatre vingt deux livres dix-neuf sols pour les garnisons des places de la province, lesquelles sommes seront levées aux termes des impositions par les receveurs des tailles de chaque diocese et par eux remises, sçavoir celle de cent quatre vingt treize mil cent quatre vingt deux livres dix-neuf sols pour les garnisons des places ez mains du sieur de Pennautier, thresorier de la bourse, qui en fera le payement au thresorier general de l'extraordinaire des guerres en exercice pour l'employer au payement des garnisons suivant l'estat de distribution qui en sera fait et arresté au conseil du Roy, et sur celle de vingt sept mil trois cent trente cinq livres quatre sols destinée pour les morte-payes, il en sera mis par les receveurs des dioceses de Viviers, Uzès, Nîmes, le Puy et Saint Papoul celle de huit mil trois cent une livre quatre sols six deniers ez mains du sieur de Pennautier, qui en fera le payement au thresorier des morte-payes en exercice pour l'employer, sçavoir celle de huit mil deux cent soixante six livres treize sols quatre deniers au payement de cinquante morte-payes hallebardiers de la ville de Narbonne et des appointemens du gouverneur de ladite ville, ainsy qu'il sera ordonné par Sa Majesté, et les trente quatre livres onse sols un denier restant des cottitez desdits dioceses seront aussy payez par ledit sieur de Pennautier audit thresorier des morte-payes pour les employer au fait de sa charge avec celle de dix-neuf mil trente trois livres dix-neuf sols sept deniers qu'il receuvra des autres dioceses, suivant la destination qui en sera faite par Sa Majesté, de toutes lesquelles sommes les departemens seront faits au bureau des comptes des Estats.

Consentement de l'impôt 17091223(02)
Conditions de l'octroi de l'impôt pour les garnisons et mortes payes
Octroi de 220 518 l. 3 s. (27 335 l. 4 s. pour les mortes payes et 193 182 l. 19 s. pour les garnisons) avec protestation au nom des droits, libertés et privilèges de la province Action des Etats

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