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Délibération 17091223(04)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17091223(04) |
CODE de la session |
17091121 |
Date |
23/12/1709 |
Cote de la source |
C 7352 |
Folio |
44r-46r |
Espace occupé |
4 |
Texte :
Le sieur de Joubert, sindic general, a dit que les Estats avoient deliberé le 4e fevrier 1704 de faire verifier les dommages causez par la construction du canal des estangs aux pescheries de l'estang de Vic appartenant à Monsieur le comte de Roquefeüil, seigneur dudit lieu, après toutefois qu'il auroit satisfait à l'arrest du conseil du 7e may 1701 par lequel il est ordonné que les proprietaires des pescheries construites dans les estangs d'Aygues Mortes, Perols et Villeneuve remettront leurs titres à M. de Basville pour, sur son procez verbal et avis, estre ordonné par Sa Majesté ce qu'il appartiendra, que le sieur de Roquefeüil ayant fait assigner le sindic general en la cour des aydes de Montpellier pour raison de cette indemnité, par autre arrest du conseil du 23e aoust 1704 le sindic de la province a esté deschargé de cette assignation, et il a esté ordonné que M. de Roquefeüil remetroit les titres de ses pescheries à M. de Basville conformement à l'arrest du conseil du 7e may 1701, que M. de Roquefeüil s'estoit deffendu pendant long-temps de remettre d'autres titres qu'un jugement rendu par les commissaires reformateurs des eaux et forets du 5e may 1670 par lequel le seigneur de Vic a esté maintenu en la proprieté des estangs dudit lieu, que le sindic general avoit justifié que les estangs navigables tels que sont ceux de Vic ne peuvent appartenir en proprieté à aucun particulier, et que tout ce que les seigneurs peuvent pretendre sur ces sortes d'estangs sont des droits seigneuriaux lorsqu'ils sont fondez ou en titre ou en possession immemoriale, par la raison que tout ce qui sert à l'usage public ne peut tomber en partage à un particulier, que c'est sur ce fondement que par le droit romain qui est le droit commun en cette province, la mer a esté mise au rang des choses communes dont la proprieté n'appartient à personne et les rivieres navigables au nombre des choses publiques dont la proprieté n'appartient qu'à un certain peuple, que c'est aussy sur ce fondement que par l'article 41 de l'ordonnance des eaux et forets, au titre de la police des rivieres, Sa Majesté a declaré que la proprieté de toutes les rivieres navigables de son royaume fait partie du domaine de la couronne nonobstant tous titres et possessions contraires, sauf le droit de pesche, moulins, bacs et autres usages que les particuliers peuvent y avoir par titres et possessions valables, ce qui n'est ainsy ordonné qu'afin de mieux asseurer la liberté du commerce, que les estangs qui sont le long des plages de la mer et qui y communiquent par plusieurs embouchures qu'on appelle graux ne peuvent estre considerez que comme une partie des rivieres dont ils recoivent les eaux ou comme une partie de la mer avec laquelle ils se communiquent, que M. de Roquefeüil avoit enfin remis les titres sur lesquels le jugement des commissaires reformateurs des eaux et forets a esté rendu, et entre autres plusieurs reconnoissances de l'année 1481 et 1527 par lesquelles les habitans de Vic ont reconnu tenir de leur seigneur des pescheries dans l'estang de Palavas sous la redevance d'une partie du poisson qui se prend dans lesdites pescheries, que le sindic de la province luy a opposé les articles 42 et 43 de l'ordonnance des eaux et forets au titre de la police des rivieres qui ordonnent que tous les empeschements nuisibles à la navigation doivent estre demolis, et l'article onse de l'ordonnance de mer au titre des parcs et pescheries qui ordonne la demolition de tous les parcs et pescheries qui se trouveront construites à l'embouchure des rivieres navigables ou sur les greves de la mer à deux cent brasses du passage ordinaire des vaisseaux et au dessous, et il a fait voir que les pescheries qui sont dans les estangs ferment non seulement le passage à la navigation mais qu'encore ils arrestent les sables que les rivieres y apportent, ce qui les a presque comblés et a donné lieu au canal que la province y fait faire pour en restablir la navigation, le sindic de la province a fait voir aussy que tout ce qui tend à destruire la pesche a esté deffendu par toutes les ordonnances, que par celle des eaux et forets, article 6e du titre de la pesche, il est deffendu de pescher dans le temps de la fraye et de se servir en aucun temps des engins et harnois prohibez, que par les articles 2, 3, 4 et 5 de l'ordonnance de la marine au titre d'espaves et pescheries et par l'article 7e du titre de madragues et bordigues, tous les parcs et pescheries où il entre du bois et de la pierre doivent estre demolis et qu'il y a un temps de l'année pendant lequel les pescheries et les bordigues doivent demeurer ouvertes, au lieu que les pescheries qui sont dans les estangs peschent dans tous les temps de l'année, ce qui fait que les estangs sont entierement depeuplez de poisson, que cependant M. de Basville considerant l'antienneté des titres de M. de Roquefeüil, avoit jugé qu'il estoit au cas de l'article 4 de l'ordonnance de la marine, au titre des parcs et pescheries, par lequel Sa Majesté a excepté de la demolition ceux qui ont esté batis avant l'année 1544 et par consequent qu'il est deü une indemnité audit sieur de Roquefeüil, non pas à la verité sur le pied de l'entier revenu de ses pescheries, mais seulement d'une partie, et qu'après avoir examiné ce qu'elles produisoient de revenu annuel, il avoit obligé M. de Roquefeüil de se contenter de la somme de cinq mil livres quoy qu'il eut accoutumé d'en retirer six cent livres de rente, que c'est à l'assemblée à voir si elle veut accepter cette proposition et si elle desire que tous les proprietaires des pescheries qui sont dans les estangs soient poursuivis à remettre leurs titres pardevant M. de Basville en consequence de l'arrest du conseil du 7e may 1701 et de celuy du 18e octobre 1707 qui ordonne encore cette remise afin de faire demolir toutes les pescheries dont les proprietaires n'auront point de bons et valables titres auparavant l'année 1544.
Sur quoy, a esté deliberé qu'il est donné pouvoir aux sindics generaux de passer transaction avec M[onsieu]r le comte de Roquefeüil, par laquelle moyenant le payement de la somme de cinq mil livres qui sera imposée à son profit l'année prochaine 1710, il renoncera, tant pour luy que pour ses emphiteotes, à toutes les pescheries qu'ils avoient dans les estangs de Vic et à toute l'indemnité que tant luy que les emphiteotes pourroient pretendre sans que de present ny a l'avenir lesdites pescheries puissent estre retablies sous quelque pretexte que ce soit, sans prejudice neanmoins des droits qu'il a sur la pesche qui sera faite par les particuliers dans lesdits estangs et autres droits seigneuriaux à luy deüe suivant ses titres, et a esté arresté qu'à la diligence du sindic general de la province, tous les autres proprietaires des pescheries qui sont dans les estangs seront assignez pardevant M. de Basville à l'effet de remettre leurs titres en exécution des arrests du conseil des 7e mars 1701 et 18e Octobre 1707.
Justice |
17091223(04) |
Arbitrage |
Arrêt du Conseil du 23/08/1704 déchargeant le syndic général de l'assignation faite devant la cour des Aides par M. de Roquefeuil à propos de ses pêcheries |
Action royale
Justice, relations avec les cours de justice et de finances |
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Privilèges de la province |
17091223(04) |
Droit |
Le droit romain, qui est le droit commun de la prov., met la mer au rang des choses communes n'appartenant à personne & les rivières navigables au rang des choses publiques appartenant à 1 seul peuple (l'ordonn. des Eaux et Forêts les a attribués au roi) |
Privilèges de la province, des groupes et des particuliers
Institutions et privilèges de la province |
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Privilèges de la province |
17091223(04) |
Droit |
Les étangs qui sont le long des plages sont une partie des rivières dont ils reçoivent les eaux ou une partie de la mer avec laquelle ils communiquent; ils n'appartiennent à aucun particulier, mais les seigneurs peuvent y percevoir des droits seigneuriaux |
Privilèges de la province, des groupes et des particuliers
Institutions et privilèges de la province |
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Défense des privilèges |
17091223(04) |
Droits et libertés |
Le droit romain, qui est le droit commun de la province, met la mer au rang des choses communes n'appartenant à personne & les rivières navigables au rang des choses publiques appartenant à 1 seul peuple ; les étangs relèvent des deux (mer ou rivière) |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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Economie |
17091223(04) |
Pêche |
L'ordonnance de la marine prescrit que les pêcheries, madragues ou bordigues ne peuvent pas être en bois ou en pierre et doivent être laissées ouvertes au moment du frai |
Action royale
Agriculture, élevage, commerce, industrie |
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Economie |
17091223(04) |
Pêche |
Les syndics gén. transigeront avec le comte de Roquefeuil, afin que, moyennant 5 000 l., il renonce à toutes les pêcheries des étangs de Vic, pour lui et ses emphytéotes ; il continuera à percevoir des droits sur la pêche dans l'étang & ses droits seign. |
Action des Etats
Agriculture, élevage, commerce, industrie |
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Economie |
17091223(04) |
Pêche |
Arrêts du Conseil du 07/05/1701 ordonnant aux propriétaires de pêcheries des étangs de remettre leurs titres et du 18/10/1707 ordonnant de faire démolir les pêcheries sans titre antérieur à 1544 |
Action royale
Agriculture, élevage, commerce, industrie |
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Institutions de la province |
17091223(04) |
Régime féodalo-seigneurial |
M. de Roquefeuil, qui proteste contre les dommages causés à ses pêcheries de l'étang de Vic par le canal, s'appuie sur des reconnaissances de 1481 et 1527 et sur un jugement des Eaux et Forêts du 05/05/1670 ; les Etats lui rachètent ce droit pour 5 000 l. |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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