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Délibération 17091230(06)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17091230(06) |
CODE de la session |
17091121 |
Date |
30/12/1709 |
Cote de la source |
C 7352 |
Folio |
58v-60v |
Espace occupé |
4,1 |
Texte :
Monseigneur l'evesque d'Uzes, commissaire nommé avec monseigneur l'evesque du Puy, Messieurs les barons de Ganges et de Castelnau de Bonnefons, les sieurs maires et deputez de Mirepoix, d'Alet, et Limoux et les diocesains d'Uzes et d'Albi pour examiner l'estat des harras de la province a rapporté que le fonds de trois mil livres qui fut imposé par deliberation du 12e janvier 1709 pour achepter des estalons et des jumens n'ayant pas esté employé, ladite somme de trois mil livres est restée entre les mains du thresorier de la bourse.
Que par les procez verbaux des inspecteurs des harras il paroit qu'ils ont fait deux visites pendant l'année 1709, la premiere dans le temps de la monte et la seconde dans les mois de septembre, d'octobre et de novembre, que les estalons acheptez par la province sont presentement reduits au nombre de douse, en ce non compris ceux qui ont esté approuvez et qui appartiennent à des particuliers et quelques autres qui restent des achapts faits par la province et qui sont entierement inutiles, que de toutes les jumens que la province a achepté il n'en reste que soixante et quatorse, plusieurs desquelles ne sont plus en estat de porter, et que tous les poulins ou pouliches que la monte de l'année derniere a produit,
montent à deux cent soixante quatre, dont il n'y en a que dix sept qui soient provenus des jumens de la province.
Que les inspecteurs ont marqué dans leurs verbaux l'age et la taille de tous les poulins et pouliches nez tant des jumens de la province que de celles des particuliers, mais qu'ils n'ont pas satisfait à ce qui est porté par la susdite deliberation qui leur enjoint de rapporter un estat des produits desdites jumens depuis l'etablissement des harras dans la province, et que n'ayant pas non plus observé de retirer de ceux à qui il a esté donné des jumens des soumissions par lesquelles ils s'obligent de ne s'en pas servir au roulage, Messieurs les commissaires croyent que les reglemens qui ont esté faits sur ce sujet par les estats doivent estre renouvellés et que l'assemblée doit ordonner aux inspecteurs d'estre plus exacts à s'y conformer.
Que le sieur de La Roque Crozillat a vendu dans son inspection vingt neuf jumens dont il a remis le prix au sieur Desinnocens, commis de M. de Pennautier à Toulouse, mais il en reste encore quinze dont il n'a pû retirer le payement.
Que le sieur Ladeveze a remis à M. de Pennautier la somme de deux cent livres pour le prix d'une jument et d'un estalon inutiles qu'il a vendu, sans à ce comprendre dix livres qu'il luy doit remettre provenant de la vente d'un estalon deffectueux.
Que le sieur de Joubert, sindic general, a retiré deux cent cinquante livres pour le prix de quatre jumens qui n'estoient plus en estat de servir et qui luy ont esté renvoyées de l'inspection du sieur de Ladeveze.
Que Messieurs les commissaires ont crû devoir proposer à cette assemblée de faire un nouveau fonds de trois mil livres pour estre employé avec les trois mil livres qui furent imposées l'année derniere partie à l'achapt de neuf estalons qui ont esté trouvez necessaires, dont cinq pourroient estre destinez pour le departement du sieur de Ladeveze, deux pour celuy du sieur de Caudebronde et deux pour celuy du sieur Laroque de Crozillat et que ce qui restera de fonds pourroit estre employé en achapt de jumens et que pour se conformer aux intentions de Sa Majesté il reste à faire un fonds de trois mil livres pour les appointemens de trois inspecteurs.
Sur quoy, il a esté deliberé qu'il sera imposé la presente année la somme de trois mil livres pour, avec pareille somme dont il fut fait fonds par les estats derniers, estre employez à l'achapt de neuf estalons dont cinq seront envoyez dans le departement du sieur de Ladeveze, deux dans celuy du sieur Laroque Crozillat, et deux dans celuy du sieur Caudebronde que ce qui restera de la somme de six mil livres servira pour achepter des jumens du Poitou, et qu'il sera imposé aussy la somme de trois mil livres pour les appointemens de trois inspecteurs.
Que le sieur de Pennautier se chargera en recepte dans le compte qu'il rend presentement aux estats de la somme de deux cent cinquante livres, que le sieur de Joubert, sindic general, a remis, et de deux cent livres que ledit sieur de Pennautier a receu du sieur de Ladeveze pour le prix d'un estalon et de cinq jumens qui ont esté vendues et que les sindics generaux escriront aux inspecteurs que les estats attendent de leur exactitude qu'ils seront à l'avenir plus attentifs à exécuter leurs deliberations, et qu'ils ne differeront pas de vendre les estalons inutiles et les jumens qu'ils connoistront estre hors d'estat de porter, comme aussy de retirer ce qui est deü des jumens dont le prix n'a pas esté payé, et qu'au cas que les particuliers qui s'en sont chargez refusent d'y satisfaire ils retireront lesdites jumens de leurs mains et les vendront à ceux qui offriront de payer comptant la somme de cent livres pour chacune.
Qu'à l'avenir il ne sera donné des jumens qu'à ceux qui remettront comptant au thresorier de la bourse la somme de cent livres pour chaque jument.
Que les inspecteurs retireront des particuliers à qui les jumens seront remises des soumissions par lesquelles ils s'engagent de ne les point faire servir au roullage, qu'ils retireront de pareilles soumissions de ceux à qui il fut distribué des jumens pendant les années 1706 et 1707, et lorsqu'ils auront des preuves qu'il aura esté contrevenu audit reglement, ils en dresseront leur procez verbal pour estre renvoyé à M. le comte de Pontchartrain,
Et qu'enfin les inspecteurs en faisant les visites des harras pendant l'année 1710 s'informeront avec soin de tous les poulins et pouliches qui auront esté produits depuis l'establissement desdits harras pour rapporter aux estats prochains un estat certain de leur age, de leur taille et des lieux où ils sont, et du nom de ceux à qui ils appartiennent, observant toujours de marquer le nombre d'estalons et de jumens qui sont en estat de servir.
Affaires militaires |
17091230(06) |
Haras |
Les inspect. des haras sont exhortés à être plus exacts dans leurs rapports, à donner une liste précise des poulains nés depuis l'établissem. des haras (âge, taille, lieu) & le nom des propriét., qui doivent s'engager à ne pas les utiliser pour le roulage |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Affaires militaires |
17091230(06) |
Haras |
Etat du nombre de chevaux dans la province : 12 étalons, sans compter ceux des particuliers, 74 juments dont plusieurs ne sont pas en état de porter & 264 poulains dont 17 proviennent des juments de la province ; informations sur le prix des bêtes vendues |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Affaires militaires |
17091230(06) |
Haras |
Imposition de 3 000 l. qui serviront avec les 3 000 l. non utilisées l'an dernier à acheter 9 étalons et des juments du Poitou, et, pour se conformer aux intentions du roi, de 3 000 l. pour les appointements des trois inspecteurs des haras |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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