aide
Délibération 17100104(05)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17100104(05) |
CODE de la session |
17091121 |
Date |
04/01/1710 |
Cote de la source |
C 7352 |
Folio |
64v-66v |
Espace occupé |
4 |
Texte :
Monseigneur l'evesque de Montpellier, commissaire nommé avec Monseigneur l'evesque de Rieux, Messieurs les barons de Rouairoux et de Castelnau de Bonnefons et les sieurs maires et deputez de Nismes, d'Uzes et de Saint Pons et le diocesain de Viviers pour examiner l'estat des manufactures de la province a rapporté qu'en consequence de la deliberation qui fut prise le 26e janvier 1709, le bail passé au sieur Fraisse pour la manufacture de Saptes a esté renouvellé le 2e fevrier de ladite année suivant l'intention de Sa Majesté pour dix années consecutives à commencer du premier janvier 1710, aux mesmes clauses et conditions du precedent contract, sçavoir que la province se chargera de payer les loyers des bastimens et des mestiers de la manufacture, que ledit sieur Fraisse sera payé annuelement deux mil livres en representation des interests du prest que la province a cy devant fait à Noel de Varennes, entrepreneur de la mesme manufacture, qu'il luy sera accordé la gratification de dix livres par piece de drap fin qu'il fabriquera pour le Levant tirant trente aunes et pour touttes les pieces qu'il aura fabriqué au dela, mais qu'il sera obligé d'en faire au moins trois cent pieces par année, sans quoy il ne luy sera rien accordé pour les draps qu'il fabriquera pour le dedans du royaume, que suivant le certificat du sieur Goudar, inspecteur des manufactures de la part de la province, et celuy du sieur Delpays, controlleur de la manufacture de Saptes, il paroit que le sieur Fraisse a fait fabriquer pendant l'année 1709 la quantité de cinq cent soixante et dix pieces de draps fins pour le Levant tirant trente aunes, pour lesquelles il doit luy estre accordé à raison de dix livres par piece la somme de cinq mil sept cent livres.
Qu'en consequence de la mesme deliberation, les sindics generaux ont aussy renouvellé le 15e d'avril 1709 le bail passé au sieur Astruc pour la manufacture de Villeneuve de Clermont et ce pour dix années qui commenceront le premier de janvier 1710 aux mesmes clauses que celles de leur precedent contract, sçavoir que les loyers des bastimens et mestiers de ladite manufacture seront payez par la province ainsy qu'il a esté pratiqué cy devant, et que la somme de soixante cinq mil livres qui luy fut prestée lors du contract passé avec luy le 6e janvier 1704 restera encore entre ses mains pendant le terme du nouveau bail sans en payer l'interest, à la charge par ledit Astruc de laisser dans un magasin de ladite manufacture des effets pour la valeur de ladite somme pour servir de nantissement à la province et de rendre lesdites soixante cinq mil livres à la fin de son bail ainsy qu'il estoit porté par le precedent contract, qu'il en sera aussy payé audit sieur Astruc dix livres par piece tirant trente aunes et seulement pour les draps fins fabriquez pour le Levant à condition qu'il en fera au moins trois cent pieces, laquelle gratification luy sera pareillement accordée pour les pieces de cette qualité qu'il fera au dela dudit nombre et non pour celles qu'il aura fabriqué pour le dedans du royaume.
Qu'il sera obligé d'avoir dans le lieu d'Aspiran dix huit mestiers battans, et au cas qu'il fasse transporter lesdits mestiers à Villeneuve il y fera toujours carder et filer des laines comme si les dix huit mestiers y estoient, et qu'il fera au moins travailler trente mestiers dans sa manufacture y compris ceux d'Aspiran.
Que par les certificats du sieur Goudar et du controlleur de la province il paroit que le sieur Astruc a fait fabriquer pendant ladite année à Villeneuve lez Clermont la quantité de cinq cent deux pieces de drap fin pour le Levant tirant trente aunes, pour lesquelles il doit luy estre payé la somme de cinq mil vingt livres, que le S[ieu]r Astruc n'a pas rapporté l'estat des effets qui sont dans le magasin de la province pour luy servir de nantissement, qu'ainsy Messieurs les commissaires ont crû que le sieur de Montferrier, sindic general, devoit estre chargé de se le faire remettre, qu'ayant aussy esté informez que lesdits effets ne sont pas assez soigneusement gardez dans les magasins, ils croyent que le controlleur de la province doit estre obligé de les tenir fermez du moins pendant la nuit, d'en garder la clef, et d'estre present lorsqu'on en voudra tirer des laines et autres effets, afin qu'il en reste toujours jusqu'à concurrence de ladite somme de soixante cinq mil livres.
Sur quoy, lecture a esté faite des contracts passez aux sieurs Fraisse et Astruc, les estats les ont approuvé et a esté deliberé conformement à l'avis de Messieurs les commissaires qu'il sera imposé en faveur du sieur Fraisse la somme de deux mil neuf cent livres d'une part pour les loyers de la manufacture de Saptes et celle de deux mil livres pour luy tenir lieu du prest qui ne luy a pas esté fait par la province et ce pour la premiere année de son bail, plus la somme de cinq mil sept cent livres pour cinq cent soixante et dix pieces de drap fin pour le Levant qui ont esté fabriquées dans ladite manufacture pendant l'année 1709 à raison d'une pistole par piece, et qu'il sera pareillement imposé la somme de treise cent livres en faveur des heritiers de Noel de Varennes pour le loyer des outils, mestiers et ustancilles de ladite manufacture.
Qu'il sera aussy imposé la somme de cinq mil livres pour le loyer des bastimens, mestiers, outils et ustancilles de la manufacture de Villeneuve de Clermont pour l'année 1710, et la somme de cinq mil vingt livres en faveur du sieur Astruc pour la quantité de cinq cent deux pieces de drap fin pour le Levant tirant trente aunes qu'il a fait fabriquer dans ladite manufacture pendant l'année 1709, lesquelles sommes ne seront payées ausdits sieurs Fraisse et Astruc qu'en rapportant par eux des certificats du sieur Cauniere des draps qu'ils auront fabriqué.
Qu'il sera encore imposé en faveur des controlleurs establis dans les manufactures de Villeneuve de Clermont et de Saptes la somme de huit cent livres pour chacun pour leurs appointements de l'année 1710, les estats ayant chargé le sieur de Montferrier, sindic general,de tenir la main que le sieur Astruc laisse dans les magasins qui sont dans ladite manufacture de Villeneuve de Clermont des effets suffisants pour servir de nantissement à la province de la somme de soixante cinq mil livres qu'elle luy a prestée cy devant et d'avertir le controlleur de ladite manufacture que s'il ne remplit pas ses devoirs avec plus d'exactitude les estats seront obligez d'y pourvoir.
Economie |
17100104(05) |
Draperie |
Approb. des nouveaux baux passés pour 10 ans au sr Fraisse pour la manuf. de Saptes & au sr Astruc pour celle de Villeneuvette ; impos. de 10 600 l. pour la 1e, 10 020 l. pour la 2e, 1 300 l. pour les héritiers de Varennes & 1 600 l. pour les contrôleurs |
Action des Etats
Agriculture, élevage, commerce, industrie |
|
Economie |
17100104(05) |
Draperie |
Production de pièces de drap fin pour le Levant tirant 30 aunes en 1709 : le sr Fraisse à Saptes, 570 pièces ; le sr Astruc à Villeneuvette, 502 pièces |
Action des Etats
Agriculture, élevage, commerce, industrie |
|