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Délibération 17100111(03)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17100111(03) |
CODE de la session |
17091121 |
Date |
11/01/1710 |
Cote de la source |
C 7352 |
Folio |
90v-91v |
Espace occupé |
2,75 |
Texte :
Monseigneur l'archevesque d'Albi, commissaire nommé avec Messeigneurs les evesques de Saint Papoul et de Castres, Monsieur le baron de Castelnau d'Estretefons, les sieurs capitouls de Toulouse, les sieurs consuls de Montpellier, et les sieurs maires et deputez de Carcassonne, de Beziers, d'Albi et d'Agde pour examiner les affaires de la capitation a rapporté que le sieur de Pennautier, thresorier de la bourse, leur avoit representé que la ville de Toulouse avoit fait en l'année 1709 un moins imposé de la somme de trente neuf mil six cent six livres qu'elle supposoit luy estre dûe par la province, ce qui a produit sur l'imposition de ladite année un manque de fonds dont il demande le payement, que Messieurs les commissaires ayant voulu entrer dans les motifs qu'avoit la ville de Toulouse pour faire ce moins imposé, les sieurs capitouls leur ont dit que sur le refus que les estats avoient fait de la comprendre dans le traitté fait par la province pour l'extinction des offices d'auditeurs des comptes des communautez, ladite ville avoit obtenu un arrest du conseil le 10e avril 1706 qui ordonne qu'elle sera comprise dans ledit traitté et qu'il luy sera rendu par la province la somme de trente neuf mil six cent six livres qu'elle avoit payée au Roy avant ledit traitté au dela de ce qu'elle y devoit contribuer suivant son juste allivrement, qu'en execution de cet arrest les estats avoient deliberé le 21e janvier 1708 que ladite somme de trente neuf mil six cent six livres seroit imposée sur le general de la province à la descharge de la ville de Toulouse, en quoy les estats avoient reconnu que la somme estoit deüe à la ville, que n'ayant eu connoissance de cette deliberation qu'en l'année 1709, le moins imposé avoit esté legitimement fait puisque ladite somme devoit ceder au profit de ladite ville.
Mais que les sindics generaux avoient representé que la pretention de la ville de Toulouse n'avoit aucun fondement parce qu'elle n'avoit payé que vingt quatre mil livres [sic] sur celle de six mil livres qu'elle s'estoit engagée de donner au Roy par son traitté particulier, et que la province avoit esté contrainte de payer à la descharge de ladite ville la somme de trente neuf mil six cent six livres au traittant, lequel avoit fait saisir les deniers de l'equivalent en vertu de l'arrest du conseil du 10e avril 1706, que ce payement estoit justifié par la quittance rapportée dans les comptes du sieur thresorier de la bourse, et que les sieurs capitouls qui avoient demandé un delay pour justifier le pretendu payement de ladite somme entiere de six mil livres qu'ils disoient en avoir esté fait, n'ayant pas rapporté de quittance dudit payement après ledit delay expiré, il estoit evident que la ville de Toulouse n'avoit pas compté cette sommme et qu'ainsy les trente neuf mil six cent six livres ne pouvoient pas luy estre deües par la province, que la deliberation des estats de l'année 1708 qui avoit servy de pretexte à la ville de Toulouse pour moins imposer ladite somme de trente neuf mil six cent six livres ne portoit autre chose si ce n'est qu'elle seroit payée à la descharge de ladite ville, ce qui avoit esté executé.
Qu'il estoit à remarquer que bien loin que la ville de Toulouse eut payé lesdits trente neuf mil six cent six livres au traittant, elle n'avoit pas mesme achevé de payer les vingt quatre mil livres de sa cottité du rachapt des offices d'auditeurs des comptes, de quoy lesdits sieurs capitouls ne pourroient disconvenir, et qu'enfin la province ne devoit pas payer deux fois la mesme somme.
Sur quoy, a esté deliberé que la somme de trente neuf mil six cent six livres qui a esté moins imposée, d'où il est arrivé un manque de fonds de pareille somme dans l'imposition de ladite année sera imposée l'année presente 1710 avec l'interest à raison de dix pour cent, à peine contre les capitouls d'y estre contraints solidairement comme pour les propres deniers et affaires de Sa Majesté et que la presente deliberation leur sera signifiée à la diligence du sindic general de la province.
Désordres |
17100111(03) |
Conflit avec les communautés ou les diocèses |
La ville de Toulouse s'étant octroyé de son propre chef un moins imposé de 39 606 l. sur la capitation, les Etats imposent cette somme pour 1710 avec un intérêt de 10%, à payer par Toulouse sous peine pour les capitouls d'y être contraints solidairement |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Désordres |
17100111(03) |
Conflit avec les communautés ou les diocèses |
L'occasion du conflit avec Toulouse sur le moins imposé qu'elle s'est octroyé sur la capit. est le refus des E. de comprendre la ville dans le traité pour le rachat des off. d'auditeurs des comptes des commu.; elle a obtenu le 10/04/1706 un arrêt du Cons. |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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