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Délibération 17100122(01)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17100122(01) |
CODE de la session |
17091121 |
Date |
22/01/1710 |
Cote de la source |
C 7352 |
Folio |
116r-119r |
Espace occupé |
6 |
Texte :
Du mercredy vingt deuxiesme janvier, president Monseigneur l'archevesque et primat de Narbonne.
Lecture faite des articles accordez entre les sindics generaux de la province et les receveurs des tailles des dioceses, les Estats les ont approuvé et ratifié et a esté deliberé qu'ils seront inserez dans le present procez verbal et imprimez pour estre envoyez dans les dioceses, lesquels articles sont de teneur.
Articles accordez entre nobles André de Joubert, Jean de Boyer, seigneur d'Odars, et Jean Anthoine du Vidal, seigneur de Montferrier, sindics generaux de la province de Languedoc en consequence du pouvoir à eux donné par la deliberation de Nosseigneurs des Estats de la province de Languedoc du 20e janvier 1710 d'une part, et Me. Philippe Juin, seigneur de Siran, conseiller du Roy, receveur des taille du diocese de Saint Pons, Me. Jean Artaud, conseiller du Roy, receveur des tailles du diocese d'Agde, et Me. Adrien Adam, conseiller du Roy, receveur des tailles du diocese d'Alet et Limoux, deputez du corps des receveurs des tailles de ladite province par delibération du 21e dudit mois de janvier, sur l'exécution de la declaration du Roy du 27e mars 1708 au sujet de la levée de la capitation.
Article 1. Les receveurs seront tenus de faire livre net des deniers de la capitation et ils pourront decerner leurs contraintes contre les collecteurs, leurs cautions, nominateurs et deliberans, de mesme que pour le payement de la taille.
Article 2. Lesdits receveurs auront six deniers pour livre de taxation de toutes les sommes qui seront imposées pour la capitation de mesme que pour les deniers de la taille, y compris les deux deniers qui leur avoient esté accordez par les declarations de Sa Majesté.
Article 3. Il sera accordé aux collecteurs six deniers pour livre pour la levée de la capitation, y compris les quatre deniers qui avoient esté cy devant accordez, à condition de faire livre net de mesme que pour les deniers de la taille.
Article 4. Les nonvaleurs, doubles emplois, descharges et moderations qui se trouveront dans les rolles de la capitation seront avancées et payées par lesdits collecteurs, sauf à eux à se retirer par devant les commissaires de la capitation, pour estre le montant desdits nonvaleurs, doubles employs, descharges et moderations reimposées à leur profit avec l'avance à raison de dix pour cent l'année.
Article 5. Pour faciliter aux collecteurs l'avance qu'ils doivent faire des nonvaleurs, doubles employs, descharges et moderations, il sera formé par les commissaires de la capitation un gras d'imposition dans chacun des rolles proportionné à ce que chaque communauté devra payer, lequel servira de fonds à remplacer lesdites nonvaleurs et, au cas que ledit gras n'ait pas esté consommé par lesdites nonvaleurs, il servira de moins imposé l'année suivante au profit de la mesme communauté, auquel effet il sera fait mention au bas de chaque rolle de la somme qui doit estre payée au receveur de ce qui reste pour le gras.
Article 6. Il sera dressé dans chaque diocese un estat particulier de la capitation des seigneurs de paroisse et des personnes de mainforte qui ont esté comprises jusqu'à present dans les rolles des parroisses, ensemble de celle de leurs domestiques, dont les receveurs seront obligez de faire la levée, pour laquelle ils auront un sol pour livre, sçavoir six deniers comme faisant fonction de collecteurs et six deniers comme receveurs, et seront lesdites taxations payées par les compris et nommez audit estat au dela de leurs taxes, à la reserve de ceux qui auront esté taxez sur le pied du tarif de 1695 et de la moitié en sus dudit tarif, auquel cas leurs taxes ne pourront estre augmentées par lesdites taxations et les receveurs seront payez du fonds qui sera fait par les dioceses lors de la confection des rolles.
Article 7. Les receveurs ne pourront employer les deniers de la taille au payement de la capitation, ny ceux de la capitation au payement de la taille, pour raison de quoy ils tiendront des registres separez dans lesquels ils escriront jour par jour les sommes qu'ils recevront des collecteurs et celles qu'ils payeront au thresorier de la bourse, et afin que le thresorier de la bourse puisse justifier en tout temps des sommes qui luy sont deües par les receveurs, il sera arresté entr'eux un compte par estat de trois en trois mois au plus tard des sommes qui ont esté payées par les receveurs et de ce qu'ils doivent des restes, lequel sera signé double par lesdits receveurs et par le commis du thresorier de la bourse qui aura compté avec eux.
Article 8. Les receveurs ne pourront estre privez de l'exercice de leurs offices qu'au cas qu'ils n'ayent pas entierement payé tout ce qu'ils doivent au thresorier de la bourse de l'exercice precedent du mesme office pour la taille et pour la capitation, et audit cas la levée de la taille et de la capitation sera delivrée à la moins dite par les commissaires du diocese après trois publications qui seront faites de huitaine, sans prejudice des diligences que le thresorier de la bourse pourra faire contre eux.
Article 9. Le decret des offices de receveurs sera poursuivy pour le fait de la capitation par devant M. de Basville un mois après la signification de la contrainte du thresorier de la bourse.
Article 10. Le thresorier de la bourse denoncera aux dioceses après l'escheance de chaque terme les sommes qui luy sont deües par les receveurs et les diligences qu'il fera dans la suite tant pour la taille que pour la capitation.
Article 11. Les receveurs dont les offices auront esté decretez ne pourront avoir aucun recours contre les dioceses pour les arrerages des tailles et de la capitation qui leur seront deüs que pour la cottité seulement des communautez insolvables et ne seront lesdites communautez reputées telles que lorsque tous les habitans de la communaurté auront abandonné leurs biens.
Article 12. Ceux qui seront deputez par les communautez pour assister à la confection des rolles de la capitation porteront un estat des nonvaleurs, doubles employs, descharges et moderations de l'année precedente qui sera certifié veritable par les habitans qui les auront deputez, pour estre lesdits articles rejettez ou diminuez sur les nouveaux rolles, et faute par lesdits deputez de rapporter ledit estat, ceux qui les auront nommé demeureront responsables desdites nonvaleurs, lesquelles seront supportées par chaque communauté en particulier ou par le diocese ainsy qu'il sera jugé à propos par les commissaires de la capitation.
Article 13. Les receveurs des tailles en exercice pourront assister sans aucune retribution à la confection des rolles de la capitation pour informer les commissaires des nonvaleurs, doubles employs, descharges et moderations qui seront venues à leur connoissance et des facultez de ceux qui doivent estre taxez.
Article 14. Pour l'execution des presens articles, Sa Majesté sera très humblement supplié d'accorder toutes lettres à ce necessaires sans prejudice neantmoins des articles accordez entre les sindics generaux de la province et les receveurs des tailles en mil six cent dix et mil six cent trente quatre et de la declaration de Sa Majesté du 27e mars mil sept cent huit en ce qu'ils ne seront pas contraires aux presens articles.
Fait et arresté double à Montpellier, le vingt et uniesme janvier mil sept cent dix, signez Joubert, sindic general, de Boyer, sindic general, Duvidal Montferrier, sindic general, Juin Artaud Adam.
Doléances mentionnées dans les délibérations |
17100122(01) |
Mode et difficultés de recouvrement |
Le roi sera supplié d'approuver le traité signé entre les syndics généraux et les receveurs des tailles, sans préjudice de ceux signés en 1610 et 1634 et de la déclaration du roi du 27/03/1708 en ce qu'ils ne seront pas contraires au présent traité |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17100122(01) |
Mode et difficultés de recouvrement |
Texte du traité signé le 21/01/1710 entre les syndics généraux et les députés du corps des receveurs de taille sur leurs émoluments, le décret de leurs offices, leurs rapports avec les collecteurs et le trésorier de la Bourse, l'avance des non-valeurs |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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