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Délibération 17100123(07)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17100123(07) |
CODE de la session |
17091121 |
Date |
23/01/1710 |
Cote de la source |
C 7352 |
Folio |
125r-126v |
Espace occupé |
2,75 |
Texte :
Les Estats ayant deliberé d'emprunter la somme de trois cent mil livres pour payer au sieur Pennautier, thresorier de la bourse du pays, partie de celles qui luy sont deües de reste de la capitation de l'année 1708, a esté deliberé que ladite somme de trois cent mil livres sera empruntée en la ville de Paris ou ailleurs au nom de la province et aux meilleures conditions qu'il se pourra qui n'excederont pas toutesfois le denier douze, et à cet effet les Estats ont nommé les sieurs André Joubert, Jean de Boyer, seigneur d'Odars et Jean Anthoine du Vidal de Montferrier, sindics generaux de ladite province, ausquels ils donnent pouvoir et puissance tant conjointement que separément en cas de mort ou absence d'un ou de deux des trois, et mesme leur donnent pouvoir de substituer pour et au nom de ladite province emprunter et prendre à constitution de rente ladite somme de trois cent mil livres et d'en passer tous contracts necessaires à ceux qui feront le prest de ladite somme, d'obliger tous les biens du general et du particulier de ladite province, solidairement, sans division ny discution, aux renonciations requises, de payer lesdites rentes constituées de six en six mois en la ville de Paris ou en celle de Montpellier au bureau du thresorier de la bourse desdits estats, et de declarer dans les contracts qui seront passés que les deniers qui seront empruntez seront employez au payement de partie desdits restes deüs, donnant pouvoir aux sindics generaux de subroger les presteurs à l'hipotéque et privilege dudit sr de Pennautier, à la charge que les sommes capitales qui seront empruntées seront remises lors de la passation des contracts entre les mains dudit sieur thresorier de la bourse qui à cet effet interviendra dans lesdits contracts, pour estre lesdites sommes tenues par luy en compte sur ce qui luy est deü de reste de la capitation.
Que de la presente deliberation il sera fait deux originaux en parchemin pour cent cinquante mil livres chacun signez par Monseigneur l'archevesque de Narbonne, president, et contresignez par le secretaire desdits estats pour estre remis ez mains des notaires de Paris et de Montpellier que les sindics generaux jugeront à propos, sur lesquels originaux il sera fait mention des contracts à mesure qu'ils seront passez autant que les grosses en puissent estre delivrées, sur lesquelles grosses le notaire depositaire de ladite deliberation mettra son certificat de ladite descharge, que l'acte de depot de ladite deliberation sera mis au bas des expeditions et signé par lesdits notaires et lorsque l'emprunt porté par ladite deliberation sera consommé, il sera mis au bas par le notaire qui en sera depositaire que ladite deliberation est remplie et sera ladite mention signée par ledit notaire.
Et au cas que dans la suitte il se presente des personnes qui ayent besoin des sommes qu'ils auront presté, les Estats, pour faciliter le commerce desdites rentes, ont donné pouvoir aux sindics generaux et à leurs successeurs tant conjointement que separément en cas de mort ou d'absence d'un à deux des trois de prendre à constitution de nouvelles rentes les mesmes sommes pour estre employées au rachapt des rentes de ceux qui voudront estre remboursez jusques à concurrence d'icelles aux mesmes stipulations, clauses, conditions et obligations cy dessus, à condition et non autrement qu'il sera porté par lesdits contracts que l'emprunt est fait pour payer un creancier, et il sera fait mention que c'est des mesmes deniers qui ont esté empruntez de celuy à qui on aura passé un nouveau contract, afin que celuy qui aura presté pour ledit faire ledit rachapt soit subrogé aux droits et hipotéques de celuy qui aura esté remboursé, et pour l'exécution de la presente deliberation Sa Majesté sera très humblement suppliée d'accorder sa declaration pour l'aprouver et l'authoriser et donner le pouvoir de passer les contracts de constitution de rente au denier douze.
Comme aussy sera Sa Majesté suppliée de permettre qu'à l'avenir il puisse estre fait de nouveaux contracts au deniers douze à ceux qui offriront leurs deniers pour rembourser lesdits creanciers, laquelle declaration sera verifiée et enregistrée au parlement de Paris, au Grand Conseil et partout où besoin sera.
Doléances mentionnées dans les délibérations |
17100123(07) |
Emprunts de la province |
Le roi sera supplié d'autoriser l'emprunt de 300 000 l. au denier 12 et de permettre à l'avenir de faire de nouveaux contrats au denier 12 pour rembourser les créanciers qui le demanderont |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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Opérations de crédit |
17100123(07) |
Emprunts de la province |
Pouvoir est donné aux syndics généraux d'emprunter 300 000 l. pour payer en partie Pennautier des avances de la capitation de 1708, ainsi que les sommes nécessaires pour rembourser les créanciers qui le demanderont |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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