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Délibération 17100123(08)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17100123(08)
CODE de la session 17091121
Date 23/01/1710
Cote de la source C 7352
Folio 126v-127r
Espace occupé 1,6

Texte :

Les Estats ayant reconnu par les liquidations des avances de la capitation que les arrerages de ladite capitation augmentoient tous les ans et qu'ils accabloient à la fin les dioceses qui les doivent s'il n'y estoit remedié, avoient deliberé le 20e janvier 1708 d'augmenter les taxations des receveurs jusqu'à six deniers pour livre de tous les deniers qui seroient imposez pour la capitation à condition de faire livre net comme pour les deniers de la taille, et moyennant ce qu'ils seroient soumis aux mesmes rigueurs faute par eux de payer aux termes de la capitation les cottitez de leurs dioceses, ce qui a esté authorisé par une declaration de Sa Majesté du 27e mars 1708 à l'exécution de laquelle les receveurs seront soumis, aux clauses et conditions portées par les articles qu'ils ont passé avec les sindics generaux de la province, mais comme pour l'exécution de la declaration de Sa Majesté et desdits articles passez aux receveurs il est necessaire de regler la conduite que le thresorier de la bourse doit tenir à leur égard et le recours qu'il doit avoir contre les dioceses et contre la province lorsqu'il aura fait toutes ses diligences,
A esté deliberé par les receveurs des tailles de payer au thresorier de la bourse aux deux termes de la capitation la portion et cottité de leurs dioceses conformement à la declaration du Roy du 27e mars 1708 et à leurs soumissions, le thresorier de la bourse les y contraindra par emprisonnement de leurs personnes et par la saisie et le decret de leurs charges sans que lesdits receveurs puissent avoir aucun recours contre les dioceses que pour les cottitez des communautez insolvables, conformément à l'article onsiesme dudit traitté, que lorsque le prix des offices decretez ne sera pas sufisant pour le payement en capital et interests à dix pour cent des sommes deües au thresorier de la bourse, le diocese sera tenu de reimposer les sommes qui luy seront deües en capital et interets jusques au jour de l'actuel payement, sans que ledit sieur de Pennautier puisse revenir contre la province qu'en cas d'insolvabilité desdits dioceses, que les sindics des dioceses et le sindic general de la province seront appelez dans les instances de la saisie et decret des offices de receveurs pour faire trouver des encherisseurs si bon leur semble, sans prejudice neanmoins aux dioceses de poursuivre les receveurs qui auront diverty les deniers de leur recepte par la voye criminele et par le decret de leurs autres biens.

Impôts 17100123(08)
Mode et difficultés de recouvrement
Texte du règlement prévu par le traité rapporté par la délibération 17100122(01), réglant les poursuites que peut exercer le trésorier de la Bourse contre les receveurs des tailles et précisant les cas où il peut se retourner contre la province Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine