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Délibération 17100125(01)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17100125(01) |
CODE de la session |
17091121 |
Date |
25/01/1710 |
Cote de la source |
C 7352 |
Folio |
128v-130r |
Espace occupé |
2,6 |
Texte :
Du samedy vingt cinquiesme dudit mois de janvier, president Monseigneur l'archevesque et primat de Narbonne.
Monseigneur l'evesque de Lodeve, commissaire nommé avec M. le baron de Murviel, le sr Manni, consul de Montpellier et le sieur Azema, maire de Gignac, pour faire l'apurement des comptes de feu Mr. le Secq, thresorier de la bourse, a rapporté que s'estant fait representer la deliberation prise aux Estats le vingt huitiesme janvier mil sept cent huit, ils auroient trouvé que toutes les sommes deües par les heritiers du sieur Le Secq pour les reliquats des comptes de ses exercices sont fixées et reduites à la somme de dix huit mil cinq cent quatre vingt quatorze livres un sol deux deniers, et qu'ayant examiné les nouvelles pièces justificatives qui leur avoient esté remises pour le restablissement de quelques uns des articles qui ont esté rayez dans les comptes, ils ont trouvé des acquits à la descharge desdits heritiers pour la somme de six mil cinq cent huit livres douze sols sept deniers dont ils avoient deschargé ces comptes, que ces pièces consistent en un arrest du conseil du 21e may 1709 par lequel Sa Majesté valide une quittance faite au profit du sieur le Secq par le garde du thresor royal de l'année 1670 de la somme de cinq mil sept cent quatre vingt trois livres dix huit sols six deniers qu'il avoit payé au dela de l'entiere cottité du don gratuit de l'année 1668 pour valoir et servir à concurrence de cinq mil quatre cent trente huit livres sept sols sept deniers pour les debets des comptes dont ledit sieur Le Secq estoit debiteur à la province pour reste des dons gratuits des années 1650, 1652, 1658 et 1670, que lesdits heritiers ont aussy rapporté une sentence du Chatelet de Paris pour le restablissement de la somme de sept cent cinquante livres imposées au profit du sieur de Guillerague et enfin une quittance du sieur Mongelet pour la somme de trois cent vingt livres pour ses appointements en qualité de chirurgien de la garnison de Leucate, qu'outre ces sommes Messieurs les commissaires avoient encore reconnû que celle de deux mil livres dont on rendoit reliquataire le sieur le Secq dans le compte de 1666 à l'article de M. de Vardes avoit esté restabli en l'année 1669, qu'ainsy ce qui estoit deü à present par lesdits heritiers se trouve reduit à la somme de dix mil livres onze sols cinq deniers sur laquelle, ayant esté receu celle de six mil quatre cent livres en consequence de la transaction passée avec lesdits heritiers le vingt septiesme novembre mil six cent quatre vingt quatorze, il ne restoit deü à la province que la somme de trois mil six cent quatre vingt dix livres onze sols cinq deniers, et qu'ils offroient de la precompter sur un debet de compte de la somme de cinq mil trois cent cinquante neuf livres onze sols cinq deniers qu'ils supposent leur estre deüe, ledit compte arresté le vingt deuxiesme mars mil six cent cinquante neuf pour le dernier quart du don gratuit de l'année 1654, que les sindics generaux n'ayant aucune connoissance que la province deüt cette somme et ne pouvant en estre eclaircis que par la recherche qu'ils en feront par les deliberations des Estats et sur le compte dudit sieur Le Secq, Messieurs les commissaires avoient cru devoir surceoir à accepter cette compensation, mais que comme pour l'asseurance de ce qui estoit deü à la province par lesdits heritiers il avoit esté fait une saisie et arrestation sur les sommes que la province leur doit par divers contracts, et sur d'autres sommes deües à ladite heredité, Messieurs les commissaires avoient estimé que la main levée pourroit leur en estre accordée.
Sur quoy, les Estats ont approuvé le restablissement sur les comptes dudit sieur Le Secq pour la somme de huit mil cinq cent huit livres deux sols sept deniers et ont chargé les sindics generaux de verifier si le dit sieur le Secq a esté payé de la somme de cinq mil trois cent cinquante neuf livres onze sols cinq deniers du debet du compte arresté le vingt deuxiesme mars mil six cent cinquante neuf pour en informer l'assemblée aux Estats prochains, donnant cependant main levée auxdits heritiers des sommes qui avoient esté saisies et arrestées à la requeste des sindics generaux.
Gestion comptable |
17100125(01) |
Apurement et clôture de comptes |
Apurement des comptes du trésorier Le Secq : les héritiers ne devant plus que 3 690 l. 11 s. 5 d., les Etats ordonnent la levée des saisies qui avaient été faites ; les syndics généraux vérifieront si la prov. leur doit 5 359 l. 11 s. 5 d. (débet de 1659) |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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