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Délibération 17100125(14)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17100125(14)
CODE de la session 17091121
Date 25/01/1710
Cote de la source C 7352
Folio 139 bis r-140r
Espace occupé 1,8

Texte :

Lavaur.

Sur le rapport des impositions qui ont esté faites par l'assiette du diocese de Lavaur en l'année 1709, qu'il a esté moins imposé dans le departement des deniers extraordinaires la somme de neuf cent vingt livres cinq sols pour les gages du prevost diocesain, que dans le departement des frais d'assiette il a esté imposé pour l'abonnement du droit de cosse trois cent six livres, pour les gages et droits des inspecteurs des compagnies de bourgeoisie six cent livres et douze cent livres pour la reparation des chemins, que par la lecture du procez verbal de l'assiette il leur a parû que le sindic a rendu compte du fonds de sa charge et qu'il est reliquataire de la somme de quatre cent cinquante livres huit sols six deniers, qu'il a aussy rendu compte des fonds à luy remis pour la reparation des chemins, par la closture duquel il se trouve debiteur de la somme de cent soixante quatre livres dix huit sols, qu'il a esté donné pouvoir au sindic de retirer des mains du receveur la somme de douze cent livres imposée en l'année 1709 pour la reparation des chemins et pareille somme pour chacune des années 1706, 1707 et 1708 attendu qu'elles n'ont pas esté acquitées par le receveur, qu'il luy a esté aussy donné pouvoir de retirer la somme de six cent soixante et dix livres neuf sols deux deniers du montant d'un mandement de la senechaussée et que le jugement des Estats derniers a esté executé.
Veu lesdits departements, le procez verbal de l'assiette et le jugement rendu sur les impositions de l'année 1708, les Estats jugeant en dernier ressort ont approuvé et approuvent le moins imposé de la somme de neuf cent vingt livres cinq sols des gages du prevost diocesain de mesme que l'imposition de trois cent six livres pour l'abonnement du droit de cosse, de la somme de six cent livres pour les inspecteurs des compagnies de bourgeoisie et de celle de douze cent livres pour la reparation des chemins, ont ordonné et ordonnent aux commissaires principal, ordinaires qui tiendront l'assiete prochaine de se faire rendre compte du fonds de sa charge et de celle de cent soixante quatre livres dix huit sols du reste du fonds de la reparation des chemins, ordonnent en outre audit sindic de representer l'employ de la somme de quatre mil huit cent livres à quoy revient le preciput du diocese des années 1706, 1707, 1708 et 1709 qui est de douze cent livres pour chaque année, ayant esté chargé par l'assiete de retirer lesdites sommes des mains du receveur, comme aussy que ledit sindic rendra comte de la somme de six cent soixante et dix livres neuf sols deux deniers du montant du mandement de la senechaussée qui a deü estre employé à la reparation des chemins.
[est rayé : "de trente sept livres sept sols quatre deniers du mandement des gages du prevost et de celle de vingt sept livres quatre sols quatre deniers contenue au mandement de la senechaussée dont l'assiete l'a chargé de retirer payement et que le greffier l'énoncera dans le procez verbal de ladite assiete"]

Impôts 17100125(14)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Lavaur moyennant quelques vérifications (en particulier comptes non apurés des préciputs de 1 200 l. par an pour les réparations des chemins des années 1706-1709) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine