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Délibération 17100125(16)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17100125(16) |
CODE de la session |
17091121 |
Date |
25/01/1710 |
Cote de la source |
C 7352 |
Folio |
140v-142r |
Espace occupé |
3,5 |
Texte :
Narbonne.
Sur le rapport de Messieurs les commissaires qui ont examiné les impositions faites dans les articles des dioceses tenues pour l'année 1709, qu'en celle du diocese de Narbonne et dans le departement des frais d'assiete il a esté imposé la somme de trois mil quatre cent soixante et dix neuf livres trois sols trois deniers pour l'interest des sommes empruntées pour le payement des offices de thresoriers collecteurs, celle de quatre vingt dix neuf livres deux sols en faveur du receveur pour le droit de quittance et controlle de la cottité de plusieurs communautez qui ont esté données en reprise au diocese, celle de cinquante quatre livres dix huit sols pour la taille des maisons acquises pour l'emplacement de l'hospital general, celle de huit mil quatre cent soixante et dix huit livres six deniers pour les cottitez de plusieurs communautez des dioceses qui sont en non valeur, celle de deux mil quatre cent quatre vingt dix sept livres onze sols trois deniers en faveur du sieur Dumerlet, commis à la recette des tailles en l'année 1708, pour diminution d'especes, celle de huit cent soixante deux livres pour partie de l'armement des compagnies gardes costes de Leucate, et douze cent livres de preciput du diocese pour les reparations des ponts et chemins, qu'il a esté encore imposé la somme de quinze cent livres en faveur du sieur Germain pour le payement d'une dette verifiée, que par la lecture du procès verbal de l'assiete il paroit que le fonds des gages du prevost diocesain a esté moins imposé à la reserve de cent cinquante livres pour le payement des quatre archers, que ledit sieur Rambaud, agent du diocese, a rendu son compte de l'année 1708 par la cloture duquel il est reliquataire de cinq cent quatre vingt dix huit livres dix huit sols huit deniers dont il se chargera en recette dans le compte qu'il rendra à l'assiete prochaine, que le sieur Dumerlet qui a fait la recette des tailles pendant l'année 1708, a rendu le compte des sommes qu'il a levées sur plusieurs communautez pour les semences prestées par le diocese en 1707, par la closture duquel il luy est deü vingt sept livres dix sept sols deux deniers dont il sera payé sur le fonds du sindic, qu'il a aussy rendu son compte de toutes les impositions de ladite année 1708 dont la despense egale la recette, que le sieur Teule, receveur en exercice des années 1701, 1704 et 1707,a rendu compte des sommes par luy levées dans lesdites années sur les communautez qui doivent des arrerages des impositions des années 1681 et suivantes jusques et inclus 1687, que par la clôture de ce compte il luy est deü quatre cent vingt quatre livres sept deniers, que ledit sieur Augier, receveur en 1706, a rendu le compte des sommes de pareille nature imposées en 1706 et qu'il est reliquataire de cent soixante et treize livres onze sols cinq deniers, que le sieur Rambaud a aussy rendu compte des sommes empruntées pour fournir les semences à la communauté de Montels en consequence de l'ordonnance de Mr. de Basville du 20e novembre 1708 et que la recepte de ce compte egale la despense, que le jugement des Estats n'a pas esté executé en ce que la verification des sommes empruntées pour le remboursement des offices de thresoriers collecteurs n'a pas esté rapportée.
Veu le procez verbal de l'assiete, des departements et ledit jugement, les Estats jugeant en dernier ressort ont approuvé et approuvent l'imposition de la somme de trois mil quatre cent soixante et dix neuf livres trois sols trois deniers pour l'interest des sommes empruntées pour le remboursement des offices de thresoriers collecteurs, de celle de quatre vingt dix neuf livres deux sols payée au receveur pour le droit de quittance et controlle de la cottité des communautez qui sont en reprise, de celle de cinquante quatre livres dix huit sols pour la taille des maisons acquises pour l'emplacement de l'hospital general, de celle de huit mil quatre cent soixante et dix huit livres six deniers pour la cottité de plusieurs communautez qui sont en non valeur, de celle de deux mil quatre cent quatre vingt dix sept livres onze sols trois deniers imposée en faveur du sieur Dumerlet pour la diminution des especes, approuvent en outre l'imposition de la somme de quinze cent livres pour le payement du capital deü au sieur Germain, et celle de huit cent soixante deux livres pour l'armement de la compagnie garde coste, les clotures des comptes des receveurs et du sr. Rambaud, agent du diocese, ont ordonné et ordonnent aux commissaires principal, ordinaires et deputez de l'assiete prochaine de se faire raporter les verifications des sommes empruntées pour le remboursement des offices de thresoriers collecteurs de se faire rendre compte du fonds du sindic de l'année derniere et de douze cent livres imposées pour le preciput du diocese et de voir si cette somme a esté employée à sa destination, enjoignant ausdits commissaires et deputez de faire apurer les comptes du receveur qui entrera en exercice et d'en faire mention dans le procez verbal de l'assiete.
Impôts |
17100125(16) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Approbation des comptes du diocèse de Narbonne moyennant quelques vérifications (en particulier vérification non rapportée des emprunts pour le rachat des offices de trésoriers collecteurs) |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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