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Délibération 17100125(26)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17100125(26) |
CODE de la session |
17091121 |
Date |
25/01/1710 |
Cote de la source |
C 7352 |
Folio |
150r-151v |
Espace occupé |
3 |
Texte :
Nismes.
Sur le rapport des impositions qui ont esté faites à l'assiete du diocese de Nismes l'année derniere 1709, contenant que dans le departement des frais d'assiete il a esté imposé trois cent livres pour aumosnes au dela des sommes permises par l'estat du Roy, douze cent livres pour les reparations des chemins, trois cent trente trois livres six sols huit deniers pour l'entretient des casernes, douze cent soixante et douze livres sept sols onze deniers pour le debet du compte du sindic, et deux cent une livres dix sols pour le passage des troupes de Beaucaire à Tarascon, que par le procès verbal de l'assiete il paroit que le sindic du diocese a rendu trois comptes, le premier du fonds du sindic par lequel il luy deü douze cent soixante et douze livres sept sols onze deniers, le second pour les reparations des chemins par lequel il doit dix huit cent vingt une livres trois sols, et le troisiesme de la somme de dix mil six cent quinze livres qui a esté empruntée, par lequel il doit soixante trois livres dix neuf sols trois deniers, que le receveur des tailles du diocese a pareillement rendu trois comptes, le premier de l'imposition faite pour les garnisons, morte payes et les deniers extraordinaires, le second pour l'imposition de l'estape et le troisiesme pour les frais d'assiete, que le receveur qui est entré en exercice a donné caution, mais qu'il n'a pas exhibé les quittances de l'annuel de son office ny fait apurer ses comptes des années precedentes, qu'en execution du jugement des Estats de l'année derniere la somme de trois mil cinq cent soixante et quinze livres qui avoit esté imposée pour payer des creanciers a esté verifiée, que les trois cent trente trois livres six sols huit deniers de l'entretient des casernes ont esté imposées en consequence d'une ordonnance de Mr. de Basville, que le sindic du diocese a esté chargé de poursuivre les sequestres des biens de feu M. le comte de Calvisson pour le payement de la capitation, et qu'il a esté pareillement chargé de poursuivre le sieur de Cabrieres au payement de ce qu'il doit au diocese, que ce diocese est en reste de soixante huit mil cent quarante trois livres dix huit sols huit deniers pour la capitation des années 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, et 1707 et de la somme de quarante quatre mil trois cent soixante et dix huit livres dix huit sols un denier pour la capitation de 1708.
Veu lesdits departements et procès verbal de l'assiete, les Estats jugeant en dernier ressort ont exhorté les deputez de l'assiete de reduire les aumosnes à ce qu'elles sont permises par l'estat du Roy, ordonnent que le sindic pousuivra la permission du Roy pour imposer l'entretien des casernes, auquel effet il presentera requestes à Messieurs les commissaires presidents pour le Roy aux Estats prochains pour faire comprendre cette somme dans leur procès verbal, que la somme de douze cent soixante et douze livres sept sols onze deniers imposée par le debet du compte du sindic restera au pouvoir du receveur jusqu'à ce qu'elle ait esté verifiée et que les frais de passage des troupes de Beaucaire à Tarascon seront pris sur le fonds du sindic si mieux n'aime le diocese poursuivre la permission du Roy pour imposer lesdits frais, qu'il ne sera rendu qu'un seul compte par le sindic du diocese et qu'il ne pourra faire d'autre recette que celle du fonds du sindic et que les fonds qui seront faits pour les reparations des chemins soit par imposition ou par emprunt seront receus par le receveur du diocese et qu'il sera tenu d'en rendre compte conformement à l'arrest du conseil du [blanc], qu'il ne sera rendu qu'un seul compte par le receveur de toutes les impositions qui seront faites dans la mesme année et que le sindic du diocese rendra compte à l'assiete prochaine des diligences faites contre les heritiers de M. le comte de Calvisson et du sieur de Cabrieres pour le payement des sommes qu'ils doivent au diocese, qu'il sera procedé à l'apurement des comptes du receveur depuis vingt neuf années et qu'il sera dressé un estat de toutes les sommes dont il n'aura pas rapporté les quittances, pour estre ledit receveur poursuivy au payement desdites sommes faute de rapporter les quittances dans le temps qui luy sera prescrit, que ledit receveur remettra un compte arresté avec le thresorier de la bourse de tous les arrerages de la capitation qui luy sont deüs par le diocese et ce qu'il reste à lever desdits arrerages, les Estats luy enjoignant pour se faire payer.
Impôts |
17100125(26) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Approbation des comptes du diocèse de Nîmes moyennant quelques vérifications (apurement à faire des comptes du receveur depuis 29 ans, arrérages de capitation de 1702 à 1708) |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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