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Délibération 17100125(30)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17100125(30)
CODE de la session 17091121
Date 25/01/1710
Cote de la source C 7352
Folio 155r-157r
Espace occupé 4,25

Texte :

Mende.

Sur le rapport des impositions qui ont esté faites à l'assiete de Mende l'année derniere mil sept cent neuf, contenant que dans le departement des deniers extraordinaires il a esté imposé cinq mil cent vingt livres sçavoir quinze cent livres en faveur des officiers du presidial de Nismes pour les frais de la seance qu'ils doivent faire de cinq en cinq ans dans le pays de Gevaudan suivant la transaction sur ce passée, deux mil livres pour l'armement des milices qui doivent estre mises sur le pied, six cent livres pour le payement de l'inspecteur desdites milices, et le surplus pour le payement des frais des recrues à raison de cinq sols par soldat, que dans le departement des frais d'assiete il a esté imposé dix huit cent quarante huit livres seize sols en faveur de plusieurs creanciers dont les dettes n'ont pas esté verifiées, dans lequel est compris un article de douze cent quatre vingt treize livres seize sols deux deniers en faveur de plusieurs creanciers dont les noms ny les dettes ne sont pas libellées, qu'en execution du jugement des estats de l'année derniere les trois receveurs du diocese ont rendu compte des sommes par eux receües depuis l'année 1703 jusqu'à present, tant pour la taille que pour la capitation, que le sieur Peyrolier, receveur et reliquataire de l'imposition de mil sept cent huit de trois mil quatre cent soixante et dix huit livres dix sols net qu'il doit rapporter des quittances pour trois mil huit cent onze livres neuf sols dix deniers sur le compte des frais d'assiete et pour trois mil sept cent quatorze livres onze sols quatre deniers sur le compte des autres impositions de ladite année, et qu'il est encore reliquataire de dix huit cent vingt six livres dix sept sols onze deniers par le compte de la capitation de ladite année mil sept cent huit et de deux mil neuf cent huit livres par celuy de mil sept cent cinq, que le sieur Bardon est reliquataire par le compte de la capitation de mil sept cent sept de trois mil neuf cent douze livres sept sols un denier, et par celuy de mil sept cent quatre de quatre mil quatre cent quatorze livres seize sols un denier, que le sieur Almeras, entré en exercice en mil sept cent neuf, a fait apurer ses comptes de mil sept cent six et a rapporté toutes les quittances, que par le compte de la capitation de mil sept cent six il est reliquataire de neuf mil trois cent cinquante deux livres quatorze sols neuf deniers qui est deüe par les communautez et que par le compte de la capitation de mil sept cent trois il luy est deü douze cent quatre vingt dix huit livres neuf sols neuf deniers qui ont esté assignez sur les arrerages de l'année mil sept cent six, que la somme de quinze cent cinquante livres seize sols dix deniers imposée en mil sept cent huit pour payer des interests des dettes sans destination particuliere doit estre employée à payer huit cent vingt cinq livres à Monsieur de Celez pour les interests d'une dette verifiée et que cette somme n'a pas esté imposée en son nom à cause du procès que le diocese a contre luy, que le surplus de cette somme appartient à des creanciers qui, estant en contestation entre eux, on n'a pû sçavoir au profit de qui l'imposition en devoit estre faite, que la somme de cinq mil cent vingt cinq livres six sols imposée en mil sept cent huit pour payer des capitaux des dettes a esté employée sçavoir trois mil deux cent livres pour tenir lieu des soldats de recrues, six cent livres pour la construction des ponts, mil livres pour la diminution des especes et le surplus pour les frais des compagnies de bourgeoisie, que le sieur Chastan, sindic, a rendu compte des sommes qu'il a receu non seulement pour les affaires de sa charge mais encore pour les reparations des ponts et chemins, pour l'armement des milices et pour les capitaux de dettes.
Veu lesdits departements, le procès verbal de l'assiete, les Estats jugeant en dernier ressort ont ordonné et ordonnent que la somme de cinq mil cent vingt livres imposée sans permission du Roy restera au pouvoir du receveur jusqu'à ce que ladite permission ait esté obtenue et que celle de dix huit cent quarante huit livres imposée pour payer les interests de plusieurs dettes non verifiées et sans libeller le nom des creanciers restera pareillement entre les mains des receveurs jusqu'à ce que lesdittes dettes ayent esté verifiées, les Estats faisant très expresse deffense d'imposer à l'avenir aucunes sommes sans la permission de Sa Majesté ny aucuns interests des dettes qu'elles n'ayent esté verifiées à peine contre les deliberans d'en repondre en leurs propres et privés noms, que la somme de trois mil quatre cent soixante et dix livres huit sols dont le sieur Peyrolier est reliquataire sera moins imposée à l'assiete prochaine et que tant luy que les sieurs Bardon et Almeras ses compagnons d'office rendront compte à l'assiete prochaine des sommes qui restent à lever pour la capitation des années de leur exercice, et attendu que dans l'estat des restes de la capitation qui a esté remis par le sieur de Pennautier, le diocese de Mende y est employé pour dix mil cinq cent quatre vingt livres pour les années mil sept cent quatre, mil sept cent cinq et mil sept cent six, et que dans la liquidation des avances de la capitation de mil sept cent huit il a esté employé pour quinze cent cinq livres faute d'avoir payé la capitation de ladite année au terme qu'elle est payable, les estats ordonnent qu'il sera verifié à l'assiete prochaine si lesdits arrerages et interests sont deüs sur les quittances qui ont esté expediées au profit des receveurs, qu'il sera rendu compte à l'assiete prochaine de la somme de quinze cent cinquante livres imposée en mil sept cent huit au profit des creanciers dont les les dettes n'ont pas esté libellées, que les fonds qui seront faits pour les reparations des chemins et autres despenses resteront entre les mains des receveurs en exercice pour estre payez sur les mandements des commissaires ordinaires, et que le sindic du diocese ne fera d'autre recette que celle du fonds ordinaire du sindic conformement aux arrests du conseil, et les Estats ayant reconnu qu'il n'a esté joint aucune precaution à l'assiete derniere pour la seureté des deniers extraordinaires, ils enjoignent à tous ceux qui composeront à l'avenir les assietes de ce diocese de se faire representer les quittances de l'annuel de l'office qui doit entrer en exercice, les apurements des comptes precedents et de faire donner bonne et suffisante caution par le receveur, à peine contre les deliberans de repondre de tous les dommages et interests du diocese.

Impôts 17100125(30)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Mende moyennant quelques vérifications (dettes non vérifiées, impôt non autorisé, quittances de l'annuel des offices de receveur non présentées) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine