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Délibération 17110117(01)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17110117(01) |
CODE de la session |
17101127 |
Date |
17/01/1711 |
Cote de la source |
C 7353 |
Folio |
63v-64r |
Espace occupé |
1,5 |
Texte :
Du samedy dix septiesme janvier, president Monseigneur l'archevesque et primat de Narbonne.
Monseigneur l'archevesque d'Albi, commissaire nommé avec Messeigneurs les evesques de Lodeve ert d'Alais, Messieurs les barons de Castelnau d'Estrettefons, Messieurs les barons de Lenta et de Tornac, les capitouls de Toulouse, consuls et deputez de Montpellier et de Narbonne, les scindics de Vivarez, Mende et Castres pour les affaires extraordinaires, a dit que par edit du mois d'octobre 1708 Sa Majesté a crée un advocat du Roy en chacun des hostels de ville, sieges d'election, de police, eaux et forestz, greniers à sel, traittes foraines, prevostez, chatellenies, balliages, seneschaussées et autres justices royalles ordinaires et extraordinaires dans lesquelles il n'y a point d'advocat du Roy en titre, aux mesmes droits dont jouissent les pourveus de semblables offices dans les autres compagnies, que par arrest du Conseil du 12e aoust 1710, Sa Majesté a incorporé lesdits offices d'advocats du Roy aux hostels de ville et sieges de police, chacun pour ce qui les concerne, en payant par les maires et consuls et par les officiers de police les sommes ausquelles il seront taxés, qu'en execution de cet arrest il a esté arresté des rolles des taxes sur les maires et consuls de vingt six villes de la generalité de Montpellier dans lesquelles il avoit esté estably des offices de procureurs du Roy des hostels de ville, lesdites taxes revenant à la somme de cent onze mil neuf cent livres au moyen de laquelle Sa Majesté leur accorde des gages au denier vingt, que ces villes estant les mesmes qui ont esté taxées pour l'incorporation des lieutenans de police, procureurs du Roy, greffiers et commissaires de police alternatifs mesmes, pourront payer tant de taxes si Sa Majesté n'a egard aux grandes impositions dont elles sont chargées d'ailleurs et si elle n'a la bonté de reduire lesdites taxes à une somme modique, sans gages, qui seroit payable en deux années.
Sur quoy, lecture faite de l'edit du mois d'octobre 1708 et de l'arrest du conseil du 12e aoust 1710, il a esté arresté que Sa Majesté sera très humblement suppliée de reduire les taxes qui ont esté faites pour l'incorporation des advocats du Roy des hostels de ville à la somme de quarante mil livres et les deux sols pour livre, sans gages, ladite somme payable en deux années scavoir moitié à la fin de l'année presente et l'autre moitié à la fin de l'année prochaine 1712 avec les deux sols pour livre, et que le recouvrement desdites taxes sera fait sur les villes par le traittant des offices sans que la presente deliberation puisse engager la province au payement de ladite somme.
Doléances mentionnées dans les délibérations |
17110117(01) |
Offices |
Le roi sera supplié de réduire les taxes d'incorporation des offices d'avocats du roi des hôtels de ville à 40 000 l. et aux 2 s./l. sans gages, et d'en accepter le paiement en deux années par les villes, sans que la province y soit engagée |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Offices |
17110117(01) |
Création de nouveaux offices |
Edit d'octobre 1708 et arrêt du Conseil du 12/08/1710 portant création d'offices d'avocat du roi dans les hôtels de ville, sièges d'élection, de police, eaux et forêts, greniers à sel, traites foraines, prévôtés, châtellenies, bailliages, sénéchaussées |
Action royale
Fiscalité, offices, domaine |
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