aide
Délibération 17111212(02)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17111212(02) |
CODE de la session |
17111126 |
Date |
12/12/1711 |
Cote de la source |
C 7358 |
Folio |
25v-27v |
Espace occupé |
3,25 |
Texte :
Le sieur de Joubert, scindic general, a dit ensuitte que les Estats consentirent par la deliberation du 19 janvier 1711 que la tremuye dont on se sert dans les gabelles de France fut establie dans la province de Languedoc sous plusieurs conditions
1° qu'il y eut dix huit pouces de distance entre le bas de la tremuye et la superficie de la mesure
2° que la mesure fut razée avec une rade ronde au lieu qu'elle est plate dans les gabelles de France
3° que les ooffices de regratiers seroient supprimez et que le sel seroit vendu à petites mesures au mesme prix du grenier, y adjoutant seulement cinq sols par minot pour le sel qui seroit vendu dans les villes où le greniere est estably et vingt sols pour le sel qui seroit vendu à la campagne, conformement à la declaration de Sa Majesté du 28e decembre 1708
4° que les juges de la police auroient le pouvoir de connoistre des malversations qui seroient commises par les revendeurs de sel à petites mesures
5° qu'il seroit permis aux villes et lieux de faire faire des mesures matrices de petites mesures pour verifier celles des revendeurs de sel
Que ce qui porta l'assemblée à prendre cette deliberation fut que l'antienne maniere de mesurer marquée par le reglement des gabelles du mois de septembre 1499, qui estoit a volte volum, aminement et pesle renversée, n'estoit plus en usage depuis environs soixante ans et qu'on faisoit couler le sel de dessus la pêle dans la mesure par une inclinaison insensible, au moyen de quoy le minot qui doit pezer par le reglement cent livres ou environ poids de marc pezoit beaucoup moins.
Que par les essays de la tremuye qui avoient esté faits en presence de Messieurs les commissaires de l'assemblée il s'estoit trouvé que le minot de sel avoit pezé cent livres poids de marc pourveu que ladite tremuye fut elevée de dix huit pouces au dessus du minot et que le minot fut razé avec une rade ronde.
Que d'ailleurs il y avoit longtemps qu'on se plaignait que le prix du sel qui estoit vendu à petites mesures estoit excessif, ce qui venoit de ce que les regrats estoient affermez au profit du fermier et que le regratier augmentoit le prix du sel à proportion de ce qu'il donnoit de sa ferme et de ce qu'il vouloit y gagner luy mesme.
Que cette deliberation ayant esté rapportée au conseil du Roy, il fut fait des essays de la tremuye à Paris à l'hotel des fermes, et par ce qu'ils donnoient plus de cent livres poids de marc, Sa Majesté renvoya à Mr de Basville de faire de nouveaux essays dans la province, mais ayant esté trouvez semblables à ceux qui avoient esté faits par devant Messieurs les commissaires des Estats, leur deliberation a esté approuvée et acceptée par Sa Majesté et il a esté expedié une declaration du Roy le 9e juin 1711 par laquelle le Roy supprime tous les offices de regratiers du sel et les droits qui leur avoient esté attribuez, veut que le sel soit vendu à petites mesures pour ceux qui seront commis par le fermier des gabelles au prix que le sel se vend au plus prochain grenier en y adjoutant cinq sols par minot de sel dans les villes où les greniers sont estabis et vingt sols à la campagne, suivant les tarifs qui seront arrestez par les visiteurs des gabelles, et que les mesures des revendeurs de sel soient estalonnées par les visiteurs sans fraiz.
Et qu'à l'egard de la vente qui se fait dans les greniers et chambres au lieu que le sel n'y estoit vendu qu'au quart de minot pour la plus petite mesure, Sa Majesté ordonne qu'il y sera vendu au demy quart et qu'il pourra estre partagé entre quatre personnes, et finalement il est ordonné qu'il sera estably une tremuye pour mesurer le sel dans tous les greniers et chambres des gabelles de Languedoc, dont la forme et les dimensions sont reglées par cette declaration en conformité de celle qui a esté establie dans les gabelles de France.
A quoy, il a esté adjouté, conformement à la deliberation des Estats, qu'il doit y avoir dix huit pouces de distance entre le bas de la tremuye et le bord de la mesure et que la rade sera ronde.
Qu'en execution de cette declaration, la tremuye a esté establie dans le grenier de la ville de Montpellier en presence de Mr de Basville et dans tous les autres greniers en presence des maires et consuls qui ont verifié si la tremuye estoit conforme à la declaration de Sa Majesté en sorte qu'il ne manque rien à cet egard à ce qui est porté par la deliberation des Estatz.
Qu'il a esté aussy arresté des tarifs par les visiteurs des gabelles du prix du sel qui est vendu à petites mesures par rapport au prix de chaque grenier, et le public reconnoit desjà qu'il reçoit beaucoup plus de sel depuis qu'il est mesuré à la tremuye qu'il n'en recevoit auparavant, on s'est aperceu en mesme temps que la vente du sel qui est vendu à petites mesures a beaucoup augmenté par la diminution du prix qui a esté faite par les tarifs.
Que la seule chose qui reste à desirer la dessus est qu'il soit permis aux villes et lieux d'avoir des matrices des petites mesures, et que les juges de police puissent connoistre des malversations qui sont commises par les revendeurs de sel, que c'est à quoy Mr Tiroux, fermier general, donne desjà son consentement, et en attendant que Sa Majesté se soit expliquée, il consent que les maires et consuls ayent dès à present non seulement desdites petites mesures, mais qu'ils fassent des procez verbaux sur les fraudes qui seront faites par les revendeurs de sel pour estre punis par les visiteurs des gabelles.
Sur quoy, lecture faite de ladite declaration du Roy, il a esté deliberé que les maires et consuls des villes et lieux où les greniers et chambres sont establis visiteront de temps en temps les tremuyes pour verifier s'il est arrivé aucun changement au prejudice du public, et que pour cet effet la declaration du Roy du 9e juin 1711 et le procez verbal qui a esté dressé sur l'establissement de la tremuye seront registrez dans les registres des hôtels de ville.
Que les maires et consuls des villes et lieux où il n'y a pas des revendeurs de sel à petites mesures s'addresseront aux receveurs des greniers et chambres pour y en faire establir, et en cas de refus ils s'addresseront au scindic general du departement pour verifier celles des revendeurs, et qu'en cas de fraude de la part des revendeurs de sel, les maires et consuls dresseront des procez verbaux qui seront envoyez au visiteur des gabelles pour y estre pourveu en attendant que Sa Majesté attribue la connoissance desdites fraudes ausdits maires et consuls, qu'ils dresseront pareillement des procez verbaux sur la mauvaise qualité du sel, au cas qu'il soit melangé ou altéré.
Et que le tarif qui en regle le prix sera registré dans les registres des consuls et affiché dans les boutiques de ceux qui seront chargez de la vente du sel à petites mesures.
Impôts |
17111212(02) |
Gabelle |
Les maires & cons. des villes où existent des greniers à sel visiteront les trémies, ceux des villes démunies de revendeurs pourront demander des trémies ; tous pourront dresser procès-verbal en attendant que le roi leur permette de juger les fraudes |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
|
Impôts |
17111212(02) |
Gabelle |
Les procès-verbaux d'établissement des trémies pour mesurer le sel seront enregistrés dans les registres des hôtels de ville ; le tarif qui règle le prix du sel y sera également affiché, ainsi que dans les boutiques |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
|
Impôts |
17111212(02) |
Gabelle |
Déclar. du roi du 09/06/1711 supprimant tous les offices de regratiers, fixant le prix du sel vendu à petite mesure, autorisant à le vendre au demi-quart, ordonnant l'étalonnage des mesures des revendeurs et établissant une trémie dans tous les greniers |
Action royale
Fiscalité, offices, domaine |
|