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Délibération 17111215(01)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17111215(01) |
CODE de la session |
17111126 |
Date |
15/12/1711 |
Cote de la source |
C 7358 |
Folio |
27v-30r |
Espace occupé |
4,75 |
Texte :
Du mardy quinziesme decembre, president Monseigneur l'archevesque et primat de Narbonne.
Le sieur de Joubert, scindic general, a dit que Mr de Pennautier, thresorier de la bourse de la province, estant decedé en cette ville le 2e aoust dernier, le scellé fut apposé dans sa maison de la presente ville par un officier du senechal à la requeste du procureur de Mad[am]e de Pennautier, sa veuve.
Que le mesme jour, la cour des comptes de Montpellier ayant envoyé un commissaire pour apposer un second scellé sur celuy qui avoit esté mis d'authorité du seneschal, les scindics generaux avoient fait signifier un acte le 3e aoust à la cour des comptes et à Mr le procureur general de ladite cour pour leur exposer que le thresorier de la bourse n'estant pas comptable à la cour des comptes, elle n'avoit aucun droit de proceder à l'inventaire des effets de feu Mr de Pennautier.
Que le lendemain 4e aoust, Mr le procureur general leur avoit fait signifier un acte par lequel il les requeroit à consentir à la levée du scellé apposé par le seneschal qu'il pretendoit estre notoirement incompetant pour faire l'inventaire des effets d'un comptable, declarant par ledit acte que cet inventaire ne donne aucune atteinte aux privileges de la province par rapport à la comptabilité du thresorier de la bourse, pour raison de quoy il se remet à la decision de l'instance qui est pendante au conseil, ce qui n'a rien de commun avec la confection de l'inventaire des effets du sieur de Pennautier, comptable et depositaire des deniers du Roy et du public, à la seureté desquels il est necessaire de pourvoir, qu'il establissoit sa pretention sur les edits et ordonnances, sur un arrest du conseil du 27 septembre 1611 rendu contradictoirement entre le procureur general de la chambre des comptes de Montpellier et les officiers du seneschal de ladite ville, et que, faute par les scindics generaux de consentir à la levée du scellé apposé par le seneschal, il estoit resolu de se retirer de vers Sa Majesté pour y estre pourvueu de son bon plaisir.
Que c'est ce qui donna lieu aux scindics generaux de presenter requeste au conseil tendante à faire voir que l'arrest de 1611 sur lequel la cour des comptes fondoit sa pretention n'a esté rendu qu'à l'occasion d'un des receveurs generaux des finances et des gabelles, lesquels sont obligez de compter à la chambre des comptes, et que par conséquent on ne pouvoit pas se servir de cet arrest pour prouver que l'inventaire des effets d'un officier qui n'est pas obligé d'y compter doive estre fait d'authorité de ladite cour.
Que la cour des comptes, voyant que ce moyen n'estoit pas suffisant, avoit voulu establir son droit sur ce que Mr de Pennautier est propriétaire des offices de receveur des tailles de Vivarez qui sont comptables à la chambre des comptes.
A quoy, les scindics generaux ont respondu qu'il y avoit deux particuliers pourvueus de ces offices dont Mr de Pennautier estoit propriétaire, lesquels rendoient compte de leur maniment à la chambre des comptes et qu'il estoit hors d'exemple que ladite cour ayt procedé à l'inventaire des effets des propriétaires des offices comptables lorsqu'ils n'en ont pas esté pourvueus.
Que cependant, comme cette contestation auroit pû tirer en longueur et retarder la confection de l'inventaire des biens de Mr. de Pennautier, ils avoient crû que pour terminer le plus tost qu'il seroit possible les affaires qui regardoient sa succession, il estoit necessaire de reunir devant les mesmes juges tous les procez que les creanciers auroient pu former en differentes jurisdictions, et qu'ils avoient demandé un arrest qui ordonnat que, sans pre'judice des droits des parties, l'inventaire des effets de Mr de Pennautier qui sont dans la province fut fait par Mr de Basville ou par ses subdeleguez, et que celuy des effets qui sont à Paris fut fait par Mrs du Buisson et d'Argenson, et qu'ils avoient demandé en mesme temps que le mesme arrest donnat une attribution de jurisdiction à Mr de Basville, à Mrs les presidents de Monceaux et de Fonbon, à Mrs Perdrix et Loys, conseillers à la cour des comptes, et à Mrs Remisse et Verduron, procureur et advocat du Roy au presidial, pour juger tous les procez et differens concernant la succession de Mr de Pennautier, tant pour le payement des sommes qu'il doit que pour celles qui luy sont deues, circonstances et dependances, ce qui a esté ordonné par arrest du conseil du 25 aoust dernier.
Qu'avant que cet arrest fut rendu, la cour des comptes en avoit rendu un autre le 13 aoust sur la requeste de Mr le procureur general par lequel, sur l'exposé que Mr de Pennautier devoit des sommes considerables à la seureté desquelles il devoit estre pourveu, il avoit esté ordonné que ses héritiers seroient assignez pour se voir condamner à la remise desdites sommes, et que cependant ses effets seroient saisis, mais que les heritiers dudit sieur de Pennautier ayant representé qu'il n'y avoit que la province et les creanciers qui fussent en droit de saisir, la saisie faite a la requeste de Mr le procureur general a esté cassée par arrest du conseil du 13 octobre dernier, sauf à la province et aux creanciers de Mr de Pennautier de se pourvoir par devant les commissaires nommez par l'arrest du 25 aoust dernier.
Que pendant que le commissaire de la cour des aydes et celuy du seneschal estoient à Pennautier pour y apposer le scellé, le commissaire de la cour des aydes avoit decerné une contrainte par corps contre le sieur Bissez, greffier du commissaire du seneschal, pour la remise des clefs du chateau, et que sur un procez verbal et des informations, la cour des aydes par arrest du 29e aoust dernier avoit decreté de prise de corps non seulement ledit Bissez mais encore le sieur Ugla, procureur du scindic de la province, mais que par arrest du conseil du 5e septembre dernier Sa Majesté a evoqué toutes les procédures faites tant à la cour des aydes qu'au seneschal et les renvoye devant Mr de Baville et les autres commissaires.
Qu'après la mort de Mr de Pennautier, Mr de Sevin ne pouvant plus agir en vertu de sa procuration, les scindics generaux ont poursuivy une ordonnance de Mr de Basville du 4 aoust qui le commet pour recevoir les arrerages des impositions, et comme il n'estoit pas authorisé pour donner ses quittances au thresor royal et pour faire decreter les offices de receveurs, lesdits scindics generaux avoient obtenu une ordonnance des commissaires qui le nomment de nouveau en attendant que les heritiers y ayent pourveu, et que cette ordonnance a esté authorisée par arrest du conseil du 22e novembre dernier.
Sur quoy, lecture faite desdits arrests et ordonnances, a esté deliberé qu'ils seront registrez ez registres des Estats.
Relations avec la Cour des Comptes, Aides et Finances (CCAF) |
17111215(01) |
Conflit |
Les syndics gén. se sont opposés par une requête au Conseil à la prétention de la cour des Comptes d'apposer les scellés sur la maison de Pennautier & d'avoir juridiction sur sa succession ; il ont proposé la création d'une commission mixte pour en juger |
Action des Etats
Justice, relations avec les cours de justice et de finances |
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Enregistrement d'un texte officiel |
17111215(01) |
Acte royal |
Lecture et enregistrement des arrêts du Conseil concernant la succession de Pennautier, qui aboutissent à la formation d'une commission mixte composée de l'intendant et de représentants de la cour des Comptes et du présidial |
Action des Etats
Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux |
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Défense des privilèges |
17111215(01) |
Fiscalité |
"Le trésorier de la Bourse n'étant pas comptable à la cour des Comptes, elle n'a aucun droit de procéder à l'inventaire de ses effets", même si le procureur général affirme que cela ne porte pas atteinte aux privilèges de la province |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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Institutions de la province |
17111215(01) |
Commissions mixtes |
Arrêt du Cons. du 25/08/1711, pris à la demande de la province, qui crée une juridiction mixte composée de Basville, 2 présidents & 2 conseillers à la cour des Comptes, le procureur & l'avocat du roi au présidial, pour juger de la succession de Pennautier |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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Relations avec les commissaires du roi |
17111215(01) |
Collaboration |
A la demande des syndics généraux, Basville prend l'ordonnance du 04/08/1711, autorisée par arrêt du Conseil du 02/11/1711, qui commet M. de Sevin pour recevoir les arrérages des impositions malgré la mort de M. de Pennautier |
Action des Etats
Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux |
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Justice |
17111215(01) |
Arbitrage |
Arrêt du Cons. du 25/08/1711, pris à la demande de la province, qui crée une juridiction mixte composée de Basville, 2 présidents & 2 conseillers à la cour des Comptes, le procureur & l'avocat du roi au présidial, pour juger de la succession de Pennautier |
Action royale
Justice, relations avec les cours de justice et de finances |
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Justice |
17111215(01) |
Arbitrage |
Succession de Pennautier : arrêt du Cons. du 05/09/1711 renvoyant les procédures de la cour des Aides et du sénéchal devant la commission créée le 25/08 ; arrêt du 13/10 cassant l'arrêt de la cour des Comptes du 13/08 qui ordonnait la saisie des biens |
Action royale
Justice, relations avec les cours de justice et de finances |
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