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Délibération 17120109(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17120109(02)
CODE de la session 17111126
Date 09/01/1712
Cote de la source C 7358
Folio 51v-52r
Espace occupé 1,5

Texte :

Monseigneur l'archevesque de Narbonne, president, a dit que le sieur de Puisserguier nommé heritier par le testament du feu sieur de Pennautier, son oncle cy devant thresorier de la bourse, et les sieurs de Sevin et de Chalvet, fondez des procurations des Dames leurs mères nommées pareillement heritieres dudit feu sieur de Pennautier leur frere, sont venus luy temoigner qu'ils souhaittoient de pouvoir terminer au plustost les affaires qu'ils ont avec la province, mais qu'il leur seroit prejudiciable de prendre la qualité d'heritiers par benefice d'inventaire, à moins que les Estats ne veuillent se departir de la rigueur portée par l'article 16e de l'edit donné à Roussillon au mois de janvier de l'année 1563 et des arrets rendus en consequence contre les heritiers des comptables.
A quoy mondit seigneur l'archevesque president a adjouté que par l'examen que Messieurs les commissaires des Estats ont fait des comptes dudit sieur de Pennautier, ensemble des restes des impositions et de la capitation qui luy sont deus par plusieurs dioceses et des effets qu'il a laissez, il paroit que la province ne court aucun risque d'accorder aux heritiers dudit sieur de Pennautier la deliberation qu'ils demandent.
Sur quoy, lecture faite de l'article seize de l'edit donné à Roussillon au mois de janvier 1563 et ouy les scindics generaux de la province, les Estats voulant avancer la conclusion des affaires qui sont à regler entr'eux et les heritiers du feu sieur de Pennautier ont deliberé qu'ils consentent que les proches dudit sieur de Pennautier habiles à luy succeder, se portent pour ses heritiers par benefice d'inventaire sans que pour raison de ladite qualité ils puissent estre responsables en leurs biens propres de ce que ledit sieur de Pennautier peut devoir à la province, a quoy les Estats ont renoncé par exprez, se reservant seulement leur action et privileges sur les biens et effets dudit feu sieur de Pennautier, en quoy ils consistent et puissent consister, pour le payement des sommes deues à la province et Sa Majesté sera très humblement suppliée d'authoriser la presente deliberation.

Gestion comptable 17120109(02)
Apurement et clôture de comptes
Les Etats consentent que les successeurs de Pennautier se portent pour héritiers sous bénéfice d'inventaire sans qu'ils soient responsables sur leurs biens propres, conformément à l'article 16 de l'édit de Roussillon de 1563 (1564) Action des Etats

Gestion financière et comptable