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Délibération 17120114(03)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17120114(03) |
CODE de la session |
17111126 |
Date |
14/01/1712 |
Cote de la source |
C 7358 |
Folio |
66r-69r |
Espace occupé |
5,5 |
Texte :
Du jeudy quatorziesme janvier, president Monseigneur l'archevesque et primat de Narbonne.
Monseigneur l'archevesque d'Alby, commissaire nommé avec Messeigneurs les evesques de Lodeve et de Rieux, Messieurs les barons de Lenta, de Castelnau d'Estrettefons et de Ganges, les sieurs capitouls de Toulouse, les sieurs consuls de Montpellier et les sieurs maires et deputez de Narbonne, d'Alby, de Mende et de Castres pour les affaires extraordinaires a rapporté que par declaration du Roy du 14 octobre 1710, Sa Majesté ayant ordonné la levée à son profit du dixiesme du revenu de tous les biens de ses sujets, par arrest de son conseil du 28 mars mil sept cent onze elle a reduit dans cette province le dixiesme des biens fonds et maisons roturieres à deux sols pour livre de toutes les impositions et à l'egard des biens nobles, Sa Majesté ordonne que la province repartira sur lesdits biens ce qu'elle jugera à propos pour leur part et portion du dixiesme qui cedera à son pofit, qu'en conformité des instructions qui avoient esté dressées aux derniers Estats pour faire contribuer les biens nobles à la somme qu'ils avoient offert à Sa Majesté, Mr de Basville a rendu deux ordonnances pour obliger les communautez et à leur defaut les commissaires ordinaires des dioceses à faire proceder par experts à l'estimation et alivrement des fonds nobles et des droits seigneuriaux par rapport à la table du compoix des lieux où ils sont scituez afin que les Estats pussent prendre quelque resolution la dessus, qu'en execution de ces ordonnances les scindics des dioceses ont remis aux scindics generaux la relation des biens nobles à la reserve des dioceses de St Papoul et du bas Montauban et de la ville de Toulouse qui ont promis de les remettre avant la separation des Estats, que par ces relations il paroit que les biens nobles payeroient sept cent quatorse mil neuf cent quatre vingt quatorse livres s'ils estoient sujets aux impositions et qu'on pouvoit regler la dessus ce que les biens nobles doivent porter pour la taxe du dixiesme, qu'on avoit agité neantmoins dans la commission si la province devoit lever le dixiesme du revenu des biens nobles mais qu'on n'avoit pas eu de peine à se determiner, par la difficulté qu'il y auroit de faire des evaluations avec chaque possesseur, ce qui produroit autant de procez qu'il y auroit de personnes à taxer, que cette difficulté avoit esté reconnue à l'egard des biens roturiers lorsque Sa Majesté a reduit le dixiesme du revenu au dixiesme des impositions, et qu'à l'egard des biens nobles Sa Majesté, laissant aux Estats la liberté de repartir ce qu'ils jugeront à propos pour le dixiesme desdits biens, avoit prejugé que le dixiesme du revenu ne pouvoit pas estre levé, qu'il falloit par consequent se regler pour l'estimation des biens nobles sur le pied des biens roturiers.
Sur quoy, Messieurs les commissaires avoient examiné une seconde question qui est de sçavoir si cette taxe doit estre le dixiesme de ce que les biens nobles payeroient s'ils estoient sujets à la taille ou si elle doit estre plus forte, qu'on avoit cru d'abord que les biens nobles n'estant pas sujets à la taille, ils pouvoient porter une plus forte taxe que celle qui est faite sur les biens roturiers, mais on a consideré que les biens nobles et les roturiers ne sont exempts ou sujets au payement de la taille que par la maniere dont ils sont possedez, que ceux qui sont tenus en censive sont roturiers, que les uns et les autres ont des charges qui leur sont propres, que les possesseurs des biens nobles doivent au Roy le service personnel à la guerre, et ceux qui possedent des biens roturiers doivent contribuer en argent aux besoins de l'estat, en sorte que l'exemption des biens nobles ne retombe pas sur les biens roturiers, qu'il y auroit par consequent quelque injustice dans l'imposition du dixiesme, auquel tous les biens sont egalement assujetis, de taxer les biens nobles plus que les roturiers sous pretexte de soulager les biens assujetis à la taille, que si le Roy a bien voulu laisser à la province la liberté de les taxer à son profit elle ne doit les traitter que comme Sa Majesté traitte les biens roturiers afin de faire voir qu'ils ne sont pas devenus de pire condition lorsqu'ils sont tombez en la main de la province, et que l'assemblée ne cherche pas moins à soutenir les privileges des biens nobles qu'à soulager les biens roturiers, que toutes ces considerations avoient prevalu parmy Messieurs les commissaires et qu'ils avoient esté d'avis de ne taxer les biens nobles qu'au dixiesme de la taille qu'ils auroient payé s'ils estoient roturiers, ce qui revient suivant les relations qui ont esté remises jusqu'à present à soixante et onze mil quatre cent quatre vingt quatorze livres, que cette somme devant servir à diminuer les impositions, Messieurs les commissaires avoient examiné si elle doit estre moins imposée au profit des communautez où les biens nobles sont sçituez ou au profit des dioceses en particulier ou du general de la province, qu'ils n'avoient pas esté longtemps à reconnoistre les inconvenients qu'il y auroit de laisser à chaque communauté le soin de faire le moins imposé de la taxe des biens nobles qui sont dans son terroir, mais qu'ils avoient esté plus longtemps à prendre party entre les dioceses et la province pour sçavoir au profit de qui le moins imposé devoit estre fait, qu'enfin Messieurs les commissaires avoient consideré que le tarif sur lequel la province fait ses impositions n'a esté dressé que sur la quantité des biens roturiers dont chaque diocese est composé, que les biens nobles n'estant entrez pour rien dans ce tarif, ils sont en quelque maniere estrangers à l'egard des dioceses où ils sont sçituez, en sorte que, soit qu'il y en ait peu ou beaucoup, la cottité du diocese n'en a esté ny plus grande ny plus petite, et par consequent il arriveroit que les dioceses qui portent le moins d'imposition seroient ceux qui en profiteroient davantage s'il se trouvoit plus de biens nobles dans ces dioceses que dans les autres, c'est ce qui a determiné Messieurs les commissaires a estre d'avis que la taxe du dixiesme des biens nobles doit estre moins imposée au profit du general de la province, afin qu'elle profite en corps d'une somme qui n'appartient à aucun diocese en particulier, que Messieurs les commissaires ayant remarqué que le dixiesme des biens nobles est deu depuis le premier octobre 1710 et que s'il falloit payer le passé avec le courant on auroit de la peine à le lever, ils ont cru devoir proposer à l'assemblée de faire payer les taxes de l'année 1711 et de trois mois de l'année 1710 en deux années, sçavoir la premiere moitié avec les taxes de la presente année 1712, et la seconde moitié avec les taxes de l'année mil sept cent treize.
Que pour donner une forme à ce recouvrement il seroit necessaire de dresser des instructions qui marquent en detail tout ce qui doit estre fait pour y parvenir, et qu'à fin que personne ne soit exempt de la taxe du dixiesme les scindics generaux doivent estre chargez de recouvrer les relations des biens nobles qui n'ont pas esté remises et de faire estimer et delivrer ceux qui ne l'ont pas esté.
Sur quoy, il a esté deliberé conformement à l'avis de Messieurs les commissaires que les taxes du dixiesme des biens nobles seront reglées au dixiesme de ce qu'ils payeroient s'ils estoient sujets à la taille, que celles qui sont deues pour la presente année 1712 seront levées en entier en ladite année, et que celles qui sont deues pour l'année derniere et pour le dernier quartier de l'année 1710 seront levées moitié la presente année et moitié l'année prochaine 1713, et que toutes lesdites sommes seront moins imposées au profit du general de la province.
Que Messieurs les commissaires sont priez de dresser des instructions pour regler par qui et de quelle maniere ce recouvrement sera fait, que les scindics generaux feront leurs diligences pour faire remettre les relations des communautez qui n'ont pas esté remises et pour faire estimer et alivrer les biens qui ne l'ont pas esté, et que Sa Majesté sera suppliée d'autoriser la presente deliberation.
Impôts |
17120114(03) |
Dixième(s) |
Le dixième des biens nobles sera le dixième de ce qu'ils paieraient s'ils étaient assujettis à la taille ; celui de 1711 et le dernier quart de 1710 seront levés par moitié cette année et en 1713 ; ils seront mis en moins imposé au profit de la province |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17120114(03) |
Dixième(s) |
D'après l'estimation qui a été faite par rapport à la table du compoix des lieux où ils sont situés, les biens nobles paieraient 714 994 l. s'ils étaient assujetis à la taille, ce qui fixe le dixième à la somme de 71 499 l. |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17120114(03) |
Dixième(s) |
Les biens nobles n'étant entrés pour rien dans le tarif de la province, le dixième ne doit pas être porté en moins imposé au niveau des communautés ou des diocèses, mais à celui du général de la province |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Doléances mentionnées dans les délibérations |
17120114(03) |
Impôts dans la province |
Le roi sera supplié d'approuver le mode de perception du dixième des biens nobles choisi par la province |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17120114(03) |
Discours sur l'équité et l'uniformité fiscales |
Les biens nobles ne doivent par être taxés pour le dixième plus que les roturiers sous prétexte qu'ils ne payent pas la taille, car leurs possesseurs doivent au roi le service personnel à la guerre, qui est aussi une charge ; sinon ce serait les avilir |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17120114(03) |
Dixième(s) |
Arrêt du Conseil du 28/03/1711 réduisant le dixième des biens fonds et maisons roturières à 2 s./l. des impositions et celui des biens nobles à ce que la province jugera à propos |
Action royale
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17120114(03) |
Dixième(s) |
Deux ordonnances de Basville obligent les communautés et à leur défaut les commissaires ordinaires des diocèses à faire procéder par expert à l'estimation et allivrement des fonds nobles et des droits seigneuriaux par rapport à la table des compoix locaux |
Action royale
Fiscalité, offices, domaine |
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