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Délibération 17120122(02)



Nature Mémoire, pièces diverses. à l'appui d'une délibération
Code de la délibération 17120122(02)
CODE de la session 17111126
Date 22/01/1712
Cote de la source C 7358
Folio 97v-99r
Espace occupé 3

Texte :

Instructions deliberées par les gens des trois Estats de la province de Languedoc pour la levée du dixiesme des biens nobles et des droits seigneuriaux.
Article 1. Il sera dressé un estat des sommes qui doivent estre payées par chaque diocese de la province pour le dixiesme des biens nobles et droits seigneuriaux, tant pour la presente année 1712 que pour la moitié de l'année 1711 et pour la moitié du quartier de l'année 1710, lequel estat sera remis au thresorier de la bourse pour en faire le recouvrement sur les receveurs des dioceses qui entreront en exercice la presente année.
Article 2. Il sera dressé un pareil estat des sommes qui doivent estre payées aux receveurs des dioceses par chaque communauté pour en faire le recouvrement sur les collecteurs desdites communautez.
Article 3. Il sera dressé un pareil estat des sommes qui doivent estre payées aux collecteurs des communautez par les particuliers pour les biens nobles et les droits seigneuriaux qu'ils possedent.
Article 4. Les estats du dixiesme qui auront esté dressez pour les receveurs et les collecteurs seront envoyez dans chaque diocese avec les commissions de l'assiete pour estre l'estat du receveur remis avec les departements de l'assiete au receveur qui entrera en exercice, et les estats des collecteurs seront envoyez dans les communautez avec les mandes de l'assiete, et il leur sera enjoint par un article de la mande d'en faire faire la levée par les collecteurs de la taille et de la capitation.
Article 5. Les sommes portées par lesdits estats seront levées par les collecteurs, receveurs et thresorier de la bourse aux termes ordinaires des impositions, par les rigueurs de la taille et de la capitation nonobstant oppositions ou appellations quelconques.
Article 6. Outre lesdites sommes il sera encore payé par chaque particulier taxé quatorse deniers pour livre du montant de sa taxe, sçavoir six deniers pour les taxations du collecteur, autres six deniers pour celles du receveur et deux deniers pour celle du thresorier de la bourse et seront lesdites taxations payées par les collecteurs aux receveurs et par les receveurs au thresorier de la bourse.
Article 7. Sa Majesté sera très humblement suppliée d'attribuer à Mr l'intendant de la province la connoissance de tous les procez et differents qui arriveront à l'occasion du dixiesme des biens nobles, au payement duquel personne ne sera receu à s'opposer qu'en remettant la quittance du collecteur pour justifier qu'il a payé par provision.
Article 8. Les comptes des collecteurs pour raison du dixiesme seront rendus pardevant les auditeurs de la communauté, ceux des receveurs aux assietes des dioceses, et ceux du thresorier de la bourse aux commissaires des Estats, ainsy qu'il se pratique pour la capitation.
Article 9. Les commissaires des dioceses accorderont la main forte aux collecteurs contre les personnes d'authorité qui refuseront de payer leurs taxes.
Article 10. Sa Majesté sera très humblement suppliée de permettre que les rolles du dixiesme et les comptes qui seront rendus soient dressez en papier commun et de descharger du droit de controlle tous les exploits qui seront faits pour ce recouvrement.
Article 11. Afin que les presentes instructions soient executées Sa Majesté sera très humblement suppliée de les authoriser et d'accorder pour cet effet toutes les lettres necessaires.

Impôts 17120122(02)
Dixième(s)
Instructions délibérées par les Etats pour la levée du dixième des biens nobles et droits seigneuriaux aux trois niveaux : de la province, des diocèses et des communautés Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Doléances mentionnées dans les délibérations 17120122(02)
Impôts dans la province
Le roi sera supplié d'attribuer à l'intendant la connaissance des procès en matière de dixième des biens nobles, de décharger du droit de contrôle et de timbre les rôles du dixième et d'autoriser le règlement mis en place par les Etats à propos du dixième Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine