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Délibération 17120129(01)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17120129(01) |
CODE de la session |
17111126 |
Date |
29/01/1712 |
Cote de la source |
C 7358 |
Folio |
108v-110v |
Espace occupé |
3,8 |
Texte :
Du vendredy vingt neufiesme janvier, president Monseigneur l'archevesque et primat de Narbonne.
Monseigneur l'evesque de Lodeve, commissaire nommé avec Monseigneur l'evesque de Castres, Monsieur le baron de Murviel, Monsieur le baron de Castelnau d'Estrettefons, les sieurs consuls de Montpellier et les sieurs maires et deputez de Narbonne, de Lodeve et de Gignac pour les affaires que la province a avec les heritiers du sr de Pennautier a rapporté qu'il y a un grand nombre de creanciers de la province qui n'ont pas esté payez par le sr de Pennautier de leurs rentes de l'année 1710 et mesme de la precedente 1709, qu'il y a encore plusieurs assignez sur la recette de la bourse desdites années qui demandent leur payement et qui n'ont fait aucunes poursuittes soit contre les heritiers du sieur de Pennautier soit contre la province, dans l'esperance que les Estats pourvoieront à leur payement, qu'il est juste qu'ils soient payez de ce qui leur est deu et que c'est à la province leur debitrice qu'ils croyent devoir s'addresser, que les affaires de la succession du sieur de Pennautier n'estant pas encore reglées et l'assemblée estant à la veille de se separer, il estoit temps qu'elle prit quelque resolution la dessus, qu'il semble d'abord que la province ayant imposé ce qu'elle devoit, elle n'est pas tenue de l'imposer une seconde fois jusqu'à ce que les biens du thresorier qui a esté chargé de faire la levée des impositions ayent esté discutez et qu'il paru qu'ils ne sont pas suffisans, que cependant Messieurs les commissaires ont consideré que si chacun des creanciers de la province agissoit contre les biens du sieur de Pennautier, ils mettroient un tel desordre dans les affaires de la succession que, ne pouvant estre payez, ils auroient leur guarantie contre la province non seulement pour le capital mais encore pour les despenses, dommages et interets, et que par consequent l'assemblée doit se despartir de cette maxime pour rendre justice aux creanciers de la province, pour conserver son credit et pour luy espargner tous les despens, dommages et interets ausquels elle pourroit estre condamnée, que les heritiers du sr de Pennautier ne pourront se prevaloir de ce payement contre la province parce qu'elle paye, sauf son recours contre eux et en attendant que les sommes qu'ils doivent à la province ayent esté liquidées, que si l'assemblée prend ce party Messieurs les commissaires n'ont pas trouvé d'autres voyes pour soulager les impositions que celle de l'emprunt, que dans le compte du sr de Pennautier de l'année 1709 il y a une somme de dix mil livres qui estoit destinée au payement d'un capital deu à Mr de Renty et que dans le compte de 1710 il y a des capitaux des dettes pour cent cinq mil vingt et une livres dix sols qui doivent estre payées à divers creanciers, qu'il ne sera pas necessaire d'emprunter ces deux sommes parce qu'il suffira de continuer d'en payer les interets aux creanciers, mais qu'il restera encore deu six cent soixante et dix huit mil cent vingt deux livres onze sols un denier pour le payement de laquelle il faudroit emprunter au moins six cent mil livres, le surplus pouvant estre payé incessament du recouvrement qui sera fait des arerages des impositions, que Messieurs les commissaires ont encore examiné à quel denier cet emprunt devoit estre fait, et comme il y a desjà plusieurs années que la province ne trouve à emprunter qu'au denier douse et que le clergé de France et plusieurs autres corps empruntent à present sur ce mesme pied, ils ont cru que la province ne pourroit pas se procurer le payement de ses creanciers si l'assemblée deliberoit d'emprunter à un moindre denier, et qu'afin que ce payement fut fait avec toutes la justice possible il devoit estre fait sur les ordres de Monseigneur le president.
Sur quoy, il a esté deliberé que Mr de Renty et les autres creanciers de la province qui doivent estre payez des capitaux de leurs dettes en 1709 et 1710 seront employez dans l'estat des dettes et affaires de la province pour estre payez de leurs rentes tant de l'année derniere que de la courante et à l'avenir jusqu'à ce qu'ils ayent esté payez du sort principal desdites rentes, et que pour le payement des autres articles qui sont en souffrance dans les comptes du sieur de Pennautier des années 1709 et 1710 il sera emprunté jusqu'à la somme de six cent mil livres aux meilleures conditions qu'il se pourra, n'excedant toutes fois le denier douse, auquel effet il sera expedié six procurations en parchemin de cent mil livres chacune en la maniere accoutumée donnant pouvoir aux scindics generaux d'emprunter ladite somme, et qu'à mesure dudit emprunt les deniers seront employez suivant les ordres de Monseigneur l'archevesque de Narbonne au payement des creanciers de la province et autres employez dans la despense des comptes du sieur de Pennautier de 1709 et 1710 et a esté arresté que les heritiers du sr de Pennautier seront poursuivis au payement desdites sommes en capital, interets et fraiz, et que Sa Majesté sera très humblement supliée de permettre à la province d'emprunter ladite somme de six cent mil livres au denier douze, et que pour le payement des interets dudit emprunt depuis le jour des contracts jusqu'au dernier decembre de la presente année il sera imposé dans le departement des dettes et affaires de la province la somme de trente mil livres par estimation.
Opérations de crédit |
17120129(01) |
Emprunts de la province |
Les créanciers de la province à qui Pennautier n'a pas payé leurs intérêts en 1709 & 1710 seront remboursés ; 600 000 l. seront empruntées (avec un intérêt inférieur au denier douze) pour rembourser les 678 122 l. 11 s. 1 d. de capitaux encore dus |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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Opérations de crédit |
17120129(01) |
Emprunts de la province |
Depuis plusieurs années, la province ne trouve à emprunter qu'au denier douze ; le clergé de France et plusieurs autres corps n'empruntent qu'à ce taux |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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