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Délibération 17120130(05)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17120130(05)
CODE de la session 17111126
Date 30/01/1712
Cote de la source C 7358
Folio 118v-120v
Espace occupé 3

Texte :

Monseigneur l'archevesque d'Alby continuant son rapport a dit que par edit du mois de juillet 1708 Sa Majesté a creé des offices d'inspecteurs conservateurs de ses domaines en chacune generalité du royaume pour tenir un registre de tous les domaines alienez, des noms de ceux qui les possedent, des mutations qui y arriveront à l'avenir et des partages qui pourront en estre faits, qu'à cet effet les possesseurs desdits domaines sont tenus de representer les titres de leur possession pour l'enregistrement desquels il a esté attribué des droits qui ont esté reglez à vingt cinq livres pour les domaines dont l'alienation est au dessous de quinze cent livres, cinquante livres pour ceux depuis quinze cent livres jusqu'à trois mil livres, et cent livres pour ceux de trois mil livres et au dessus, que ces mesmes droits sont encore deus par les nouveaux possesseurs à chaque mutation, qu'outre les droits d'enregistrement il leur a esté attribué un droit de visite de tous les domaines sujets à reparations qui est payable tous les ans et qui a esté reglé à trois livres pour les domaines dont l'alienation est de quinze cent livres et au dessous, six livres pour ceux dont l'alienation sera depuis quinze cent livres jusqu'à trois mil livres, et douze livres pour ceux dont le prix de l'alienation sera au dessus de trois mil livres, et que Sa Majesté leur a encore attribué des gages qui reviennent environ à neuf mil livres pour les deux generalitez de Toulouse et de Montpellier, que ces droits d'enregistrement ont esté estendus à tous les droits de peages, aux isles, islots, moulins, pescheries, bacs, passages et autres edifices et droits sur les rivieres navigables compris dans l'edit du mois de decembre 1693, aux places qui ont servy aux fossez, remparts, et fortifications des villes, et par une declaration du 13e aoust 1709, ce droit d'enregistrement a esté encore estendu aux places des villes et aux terres vaines et vagues de la campagne, aux biens chargez de redevances annuelles qui excedent le simple cens qui a esté reglé à deux sols par arpent de terre à la campagne et deux sols pour chaque maison dans les villes, et les droits d'enregistrement ont esté reglez pour chaque possesseur à une année de revenu ou à la somme de cent livres, que les accroissements, edifices et droits sur les rivieres navigables, fonds, lits, bords, quays et marchepieds dans l'estendue de vingt quatre pieds et sur les bras, courants et canaux qui derivent desdites, et l'espace qui est en dedans des villes prez des murs d'icelles dans la distance de neuf pieds ont esté encore assujetis au droit d'enregistrement, soit que les villes appartiennent au Roy ou aux seigneurs particuliers, que l'exaction de ces droits d'enregistrement va produire une recherche dans tous les endroits de la province plus facheuse que les autres en ce qu'elle doit tourner au profit des acquereurs de ces offices qui sont plus qu'indemnisés de la finance qu'ils ont payée par les droits d'enregistrements des seuls domaines du Roy qui ont esté alienez et des gages dont ils jouissent, que cependant afin que ces proprietaires trouvent encore plus d'avantage dans les acquisitions qu'ils ont faites et pour procurer le repos aux particuliers de cette province qui supportent desjà de grandes charges, l'assemblée a fait offrir à Sa Majesté la somme de quarante mil livres sur laquelle l'assemblée n'a receu aucune response, et attendu qu'elle est à la veille de se separer c'est à elle de prendre une derniere resolution la dessus.
Sur quoy, il a esté deliberé d'offrir à Sa Majesté la somme de cinquante mil livres et deux sols pour livre payable en deux années et deux payemens egaux qui eschoiront à la fin de la presente année et de la prochaine sans interest, pour tous les droits d'enregistrement et de visite qui ont esté attribuez aux inspecteurs conservateurs des domaines, à la reserve seulement des domaines alienez depuis l'edit du mois d'avril 1667 en consequence des edits de Sa Majesté et dont les revenus sont entrez dans la recette des comptes du domaine pendant dix années, pour raison de quoy toutes lettres necessaires seront expediées et enregistrées sans fraiz partout où besoin sera, et a esté arresté qu'il sera imposé la presente année la somme de vingt cinq mil livres et deux sols pour livre pour estre ladite somme payée après que l'offre et les conditions portées par la presente deliberation auront esté acceptées par Sa Majesté.

Impôts 17120130(05)
Domaine
Les Etats offrent au roi 50 000 l. et 2 s./l. (payables en deux ans) pour tous les droits d'enregistrement et de visite attribués aux inspecteurs conservateurs des domaines, à la réserve des domaines aliénés depuis 1667 Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Relations avec la Cour (gouvernement) 17120130(05)
Modalités de l'obéissance
Le roi n'ayant pas répondu à l'offre des Etats de 40 000 l. et 2 s./l. pour les droits d'enregistrement et de visite attribués aux inspecteurs conservateurs des domaines, c'est aux Etats, à la veille de se séparer, de prendre une résolution à ce sujet Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux