aide
Délibération 17120131(05)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17120131(05) |
CODE de la session |
17111126 |
Date |
31/01/1712 |
Cote de la source |
C 7358 |
Folio |
131r-132v |
Espace occupé |
3,1 |
Texte :
Montpellier.
Sur le rapport des impositions qui ont esté faites à l'assiete du diocese de Montpellier pour l'année derniere 1711, que dans le departement des fraiz d'assiete il a esté imposé douze cent livres pour les reparations des chemins, neuf cent cinquante livres pour l'entretient des chemins des Cevennes, huit cent cinquante livres au profit des colonels des compagnies de bourgeoisie, six cent livres au profit de la communauté de Beaulieu, deux mil livres à la communauté de Vic, deux cent cinquante livres pour l'entretient des armes de milice, quinse cent livres pour payer des capitaux des dettes, et seize cent soixante neuf livres pour les reparations du grand chemin de la poste, que par le procez verbal de l'assiete, il paroit que l'entretient des chemins des Cevenes a esté adjugé pour dix années à Jacques Desfours pour la somme de six cent livres, que depuis trois ans qu'une partie des compagnies de milice ont esté destinées pour la garde de la coste, les droits de reveues de ces compagnies a (sic) deu estre moins imposé au profit du diocese, ce qui doit avoir lieu à l'egard du sr de Montgrenier pour les compagnies de Lunel Viel, Lansargues et Mauguio, et à l'egard du sr de Guilleminet pour les compagnies de Castries et de Clapiers, qu'outre les sommes qui ont esté accordées aux communautez de Beaulieu et de Vic pour leur donner moyen de payer les arrerages des tailles, il a esté encore accordé dix huit cent livres à la communauté de Beaulieu, sept cent sept livres douse sols à la communauté de Vic, qui ont esté pris du fonds de quinze mil livres imposez pour payer des capitaux des dettes, que sur les mesmes fonds il a esté employé quatre mil livres pour plusieurs reparations de chemins, que pour faire le payement de celles qui ont esté faites au grand chemin de la poste il a esté imposé seize cent soixante neuf livres sans permission.
Sur quoy il a esté remarqué que si les sommes qui sont imposées pour l'entretien des chemins estoient employées tous les ans, elles auroient esté suffisantes pour les conserver en bon estat, que les cindic et le receveur ont rendu compte, mais que le receveur n'a pas donné caution de son maniment sous pretexte que le Roy a deschargé les receveurs de cautionnement qu'ils doivent donner au moyen d'une augmentation de gages qu'ils ont financé à Sa Majesté, ce qui n'a pourtant rien de commun avec le cautionnement qu'ils sont tenus de donner aux dioceses, et qu'enfin il a esté remarqué que les communautez avoient esté averties par un article de la mande d'imposer plusieurs sommes qui ne sont pas comprises dans les commissions ny consenties par les Estats.
Veu lesdits departements et procez verbal de l'assiete, les Estats ont ordonné et ordonnent qu'il sera rendu compte à l'assiete prochaine de la somme de douze cent livres imposées pour les reparations des chemins, et de celle de quinze mil livres imposée l'année derniere et la precedente pour payer des capitaux des dettes, et que l'employ en sera libellé dans le procez verbal de l'assiete, que sur celle de huit cent cinquante livres qui est imposée pour les reveues des compagnies de bourgeoisie il en sera distrait le droit de reveue des compagnies qui sont destinées à la garde de la coste tant pour la passé que pour l'avenir, qu'il sera dressé procez verbal des biens abandonnez de Vic, Beaulieu et Assaz, de leur alivrement et des moyens de les mettre en culture, comm'aussy s'il y a des biens dans l'estendue de ces communautez qui ayent eté declarez nobles par deguerpissement, que ce qui a esté imposé pour l'entretient des chemins des Cevennes au dela de six cent livres sera moins imposé, qu'il sera fait tous les ans une visite des chemins pour voir s'ils ont esté entretenus et au cas qu'ils ne le soient pas ils seront reparez du fonds qui a esté fait pour leur entretient, et s'il n'est pas sufisant celuy qui en est chargé et ses cautions y seront contraints en leurs biens propres, enjoignent les Estats au receveur qui entrera en exercice de donner caution de son maniement et font deffenses au greffier du diocese d'inserer dans les mandes de l'assiete qui sont envoyées aux communautez d'autres sommes que celles qui sont contenues dans les commissions de l'assiete et dans les departemens qui y sont faits à peine d'interdiction de sa charge.
Impôts |
17120131(05) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Approbation, moyennant quelques vérif. (le receveur n'a pas donné caution, des commun. ont été autorisées à faire des impositions non consenties par les Etats, il doit être fait une visite annuelle des chemins), des comptes du diocèse de Montpellier |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
|
Impôts |
17120131(05) |
Nobilité/ruralité |
Les Etats ordonnent au dioc. de Montpellier de vérifier les biens abandonnés des commun. de Vic, Beaulieu et Assas, de voir où sera porté leur allivrement, les moyens de les mettre en culture et s'il y en a qui sont déclarés nobles par déguerpissement |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
|