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Délibération 17120131(19)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17120131(19)
CODE de la session 17111126
Date 31/01/1712
Cote de la source C 7358
Folio 143r-144r
Espace occupé 2,1

Texte :

St Pons.

Sur le rapport de Messieurs les commissaires qui ont examiné les impositions faites dans les assietes des dioceses tenues pour l'année 1711, qu'en celle du diocese de St Pons et dans les departemens des fraix d'assiete il a esté imposé quatre cent livres pour les gages du regent des escolles et cinq mil quarante huit livres quatre sols cinq deniers pour la moitié de celle de dix mil quatre vingt seize livres huit sols dix deniers à laquelle revient la perte faite par le diocese sur l'achat et distribution des bleds du Levant, que par la lecture du procez verbal il paroit que le montant des gages du prevost diocesain a esté destiné à payer les interets de ceux qui ont presté pour la suppression desdits offices, que le scindic du diocese a rendu son compte au sujet de l'achapt des bleds du Levant et de la perte qu'il y a eu sur la vente et distribution d'iceux, revenant ladite perte à la somme de dix mil quatre vingt seize livres quatre sols, qu'il a deu estre imposé en deux années suivant l'ordonnance de Messieurs les commissaires de la verification des dettes, que le scindic a aussy rendu compte des affaires ordinaires par la closture duquel il doit deux cent quarante livres dont il se chargera en recepte dans le compte de l'année prochaine et qu'il a esté donné pouvoir audit scindic de recevoir le montant des gages du prevost diocesain, que le receveur de l'année 1709 a rendu son compte des deniers extraordinaires dont la despense egalle la recette sauf que le comptable doit rapporter des ampliations des quittances pour mil sept livres, que par la closture du compte des fraiz d'assiete de la mesme année le receveur doit rapporter une quittance du sr Juin de quatre cent seize livres, qu'il a aussy esté procedé à la closture du compte du receveur de l'année 1710 pour les fraiz d'assiete dont la despense egalle la recette et que le compte des deniers extraordinaires n'a pas pu estre rendu, que le jugement des Estats n'a pas esté executé en ce qu'on a imposé quatre cent livres pour le regent des escolles.
Veu le procez verbal de l'assiete, les departements et ledit jugement, les Estats jugeant en dernier ressort ont approuvé et approuvent l'imposition de la somme de cinq mil quarante huit livres quatre sols dix deniers pour moitié de celle de dix mil quatre vingt seize livres huit sols dix deniers provenant de la perte faite sur les bleds à la charge que cette somme sera employée sans divertissement à sa destination, approuvent encore la destination des gages du prevost diocesain ensemble les closture des comptes du receveur et du scindic, ont ordonné et ordonnent aux commissaires principal, ordinaires et deputez de l'assiete de faire apurer les comptes des receveurs, font deffenses aux commissaires de continuer l'imposition de la somme de quatre cent livres pour la retribution des regents des escolles qu'elle n'aye esté permise et verifiée à peine d'en repondre en leur propre et privé nom.

Impôts 17120131(19)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation, moyennant quelques vérifications (apurement du compte du receveur, défense de continuer l'imposition de 400 l. pour le régent des écoles sans qu'elle ait été permise et vérifiée), des comptes du diocèse de Saint-Pons Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine