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Délibération 17121216(01)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17121216(01) |
CODE de la session |
17121124 |
Date |
16/12/1712 |
Cote de la source |
C 7362 |
Folio |
021v-022v |
Espace occupé |
2 |
Texte :
Du vendredy seiziesme decembre, president Monseigneur l'archevesque et primat de Narbonne.
Monseigneur l'archevesque d'Alby, commissaire nommé avec Messeigneurs les evesques de Lodève et d'Alet, Messieurs les barons de tour de Vivarez, de Tornac et de Castelnau d'Estrettefons, les sieurs capitouls de Toulouse, consuls et deputez de Montpellier, Narbonne, Alby, Mende, et les diocesains d'Usez pour les affaires de la capitation, a rapporté qu'il fut deliberé le 7e janvier dernier d'accorder a la ville de Toulouse une surseance pour le payement de la somme de deux cent quatre vingt mil huit cent treize livres cinq sols qu'elle doit pour les arrerages de la capitation des années 1708, 1709 et 1710, scavoir, la somme de cent quarante six mil neuf cent cinquante neuf livres six sols six deniers pour une pretendue erreur de calcul, jusqu'a ce que l'instance qui est pendante au Conseil pour raison de ce ayt esté jugée, et cent vingt six mil quatre cent vingt livres pour partie de la capitation de ladite ville des années 1709 et 1710 dont elle a esté affranchie, qu'en execution de cette deliberation le sieur Bonnier, tresorier de la bourse, leur a dit que la ville de Toulouse luy avoit remis une copie de l'arrest du conseil qui l'affranchit de la capitation et une ordonnance de Monsieur de Basville qui liquide la capitation dont elle a esté affranchie a la somme de cent vingt six mil quatre cent vingt livres pour les années 1709 et 1710 et que, sur cette somme, le Tresor Royal avoit desja tenu en compte aux heritiers du sieur de Pennautier celle de soixante trois mil deux cent dix livres pour l'année 1710, mais qu'ils n'avoient pas fait encore le compte de la capitation de 1709, parce qu'ils n'avoient pas pû ramasser toutes leurs pieces, en quoy la province ne souffre aucun prejudice parce qu'elle ne doit pas leur passer en reprise une somme qui doit estre tenue en compte par le tresor royal.
Que le sieur de Montferrier, scindic general, leur avoit dit qu'il n'avoit pû faire juger le procez pour raison de l'erreur de calcul a cause du départ de Monsieur d'Imbercourt pour l'intendance de Soissons et du retardement que Monsieur le chancelier avoit apporté a nommer a sa place Monsieur de Maupeou d'Ableges.
Que le sieur de Montferrier leur a dit encore que, quelque soin qu'il se soit donné, il n'a pû obliger le sieur Pegulhan a luy remettre les papiers qu'il a pour poursuivre la liquidation des taxes de la capitation qui doivent estre tenues en compte a la province.
Surquoy il a esté deliberé que le sieur Bonnier, tresorier de la bourse, donnera ses soins pour faire arrester le compte que les heritiers du sieur de Pennautier doivent rendre au tresor royal pour la capitation de l'année 1709, que le jugement de l'instance qui est pendante au conseil contre la ville de Toulouse sera incessamment pousuivy, et que jusqu'a ce que le sieur Pegulhan ayt remis tous les papiers qu'il a en son pouvoir, il ne sera pas payé de ses appointements et il sera de plus pousuivy a les remettre par les voyes de la justice.
Gestion comptable |
17121216(01) |
Apurement et clôture de comptes |
Apurement des comptes de la capitation : clôture du compte des héritiers de Pennautier (capit. de 1709), poursuite de l'instance contre Toulouse (arrérages de 1708-1710), menaces de non-paiement de gages contre Pégulhan, chargé de la liquidation de taxes |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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Impôts |
17121216(01) |
Capitation |
Apurement des comptes de la capitation : clôture du compte des héritiers de Pennautier (capit. de 1709), poursuite de l'instance contre Toulouse (arrérages de 1708-1710), menaces de non-paiement de gages contre Pégulhan, chargé de la liquidation de taxes |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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