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Délibération 17130102(02)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17130102(02) |
CODE de la session |
17121124 |
Date |
02/01/1713 |
Cote de la source |
C 7362 |
Folio |
046r-047v |
Espace occupé |
2,5 |
Texte :
Le sieur de Joubert, scindic general, a dit que le 12 aoust dernier, le fermier du tiers surtaux et quarantieme de la ville de Lyon a fait saizir au lieu de Fix, qui est a la sortie du Languedoc et a l'entrée de l'Auvergne, dix balles et deux ballots de marchandises de soye, appartenant a des marchands de Nismes et d'Alais, qui les faisoient porter a la foire de Clermont, et que le 23 septembre dernier le mesme fermier a fait saizir sept balles de cotton et vingt sept caisses de savon qui estoient entrées au port de Cete pour le compte d'un marchand de Rouergue, pretendant que les marchandises etrangeres qui ne sont pas destinées pour la consommation du Languedoc doivent passer par la ville de Lion avant d'estre portées au lieu de leur destination.
Que ces deux saisies sont fondées par les arrests du conseil des 3 fevrier et 10 decembre 1670, qu'a l'egard des marchandises de soye il paroit que par l'arrest du conseil du 26 juillet 1687 il a esté decidé, contradictoirement avec la ville de Lyon, que les soyes et les estoffes de Languedoc pourroient estre portées a Paris et ailleurs par la route d'Auvergne en payant au bureau de Vichy et de Gannat les droits portez par cet arrest, et qu'on ne pouvoit pas dire qu'il ait esté contrevenu a cet arrest, puisque la ville de Clermont est beaucoup en deça du bureau de Vichy et de Gannat.
Qu'a l'egard de la saizie du cotton et du savon qui a esté faite au port de Cete, la ville de Lyon ne doit pas se prevaloir des arrests des 3 fevrier et 10 decembre 1670, parce que ces arrests n'ont esté executtez jusqu'a present que pour les estoffes de soye et pour les soyes qui viennent des pais estrangers, et pour remonter jusques aux edits et declarations dont ces arrests ont ordonné l'execution, on trouvera que la douanne de Lion n'estoit originairement qu'un droit de cinq pour cent qui se levoit sur les estoffes de soye et sur les soyes qui venoient de païs estrangers, qu'il faloit acquiter a Lyon, et c'est le sujet de l'edit de 1540, qu'en l'année 1649 il fust estably un droit de quatre pour cent sur les epiceries et drogueries dont l'entrée fut reglée par les ports de Marseille et de Rouen pour celles qui venoient par mer, et par la ville de Lyon pour celles qui venoient par terre.
Que, depuis ce temps la, toutes les marchandises estrangeres ayant esté assujetties au droit de deux et demy pour cent, il avoit esté ordonné par les edits de 1564 et 1566 qu'elles seroient portées a Lyon pour y acquiter ce droit, mais que les fermiers de la douanne de Lyon ne pouvant venir a bout de le faire executer, il fut estably des bureaux a l'entrée du Languedoc et de la Provence ou ces droits ont esté payez jusqu'a present depuis plus d'un siecle. Que depuis l'establissement de ce bureau les droits du tiers surtaux et quarantiesme ont esté establis sur les marchandises qui sont portées a Lion, ce qui ne peut avoir lieu que pour celles qui y sont portées volontairement, puisque l'obligation de faire porter a Lion toutes les marchandises a cessé depuis que les bureaux de la douanne de Lion ont esté establis a l'entrée du Languedoc et de la Provence, que c'est par consequent mal a propos que la ville de Lyon voudroit a present se prevaloir des edits qui n'ont pas esté donnez en sa faveur ny pour le payement du tiers surtaux et quarantiesme et qui n'ont pas esté executez jusqu'a present, que si cette pretention avoit lieu, ce seroit inutilement que Sa Majesté auroit pretendu accourcir le trajet de la mer Mediterranée a la mer oceane par un canal qui a tant cousté au Languedoc, si la ville de Lion, qui est a plus de soixante lieues de ce canal, pretend qu'on doit, avant de s'y embarquer, faire six vingt lieues pour aller ou revenir de Lion et payer tous les droits qui en sont establis sur cette route, auquel cas il en couteroit beaucoup moins d'aller passer le detroit, qui est pourtant ce qu'on avoit voulu eviter lorsqu'on a fait le canal, et que cette province n'a pas d'affaire plus importante que d'assurer la liberté du commerce en mettant les marchands a couvert de pareilles saisies.
Surquoy il a esté deliberé que Sa Majesté sera très humblement suppliée de maintenir les marchands tant du Languedoc qu'estrangers dans la liberté de faire porter leurs marchandises, tant dedans que dehors ladite province, par les routes qu'il leur conviendra le mieux, en payant les droits establis sur lesdites routes et de faire deffenses au fermier du tiers surtaux et quarantiesme de la ville de Lion de les assujetir a passer par ladite ville, ny d'exiger lesdits droits que sur celles qui seront portées volontairement a Lion.
Désordres |
17130102(02) |
Abus de fermiers, de traitants et de leurs commis |
Le fermier du tiers surtaux et quarantième de Lyon a fait saisir des balles de soie à Fix, à la sortie du Languedoc, et des balles de coton et des caisses de savon entrées à Sète, sous prétexte qu'elles auraient dû passer par Lyon |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Impôts |
17130102(02) |
Douanes et traites |
Des bureaux ont été établis à l'entrée du Languedoc et de la Provence pour acquitter le droit de 2,5% établi par les édits de 1564 et 1566 pour les marchandises étrangères, ainsi dispensées d'être portées à Lyon |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17130102(02) |
Douanes et traites |
Rappel : les soies & étoffes de Languedoc passant par la route d'Auvergne paient des droits à Vichy et Gannat (arrêt du 26/07/1687) ; les épiceries & drogueries venant par la mer paient un droit de 4% à Marseille ou Rouen & celles venant par terre à Lyon |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Doléances mentionnées dans les délibérations |
17130102(02) |
Fermiers, traitants et leurs commis |
Le roi sera supplié de maintenir les marchands de Languedoc et d'ailleurs dans la liberté de choisir la route qui leur semblera la meilleure, en payant les droits, et de défendre au fermier du tiers surtaux et quarantième de les obliger à passer par Lyon |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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