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Délibération 17130102(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17130102(03)
CODE de la session 17121124
Date 02/01/1713
Cote de la source C 7362
Folio 047v-048v
Espace occupé 2,4

Texte :

Le sieur de Joubert, scindic general, a dit que la ville de Lion a obtenu un edit du mois de juin 1711 par lequel, en consideration de la somme de douze cent mil livres que cette ville a accordé au Roy pour la descharge du doublement des octrois des droits establis sur les suifs du dixiesme du revenu de ladite ville et pour luy donner moyen d'aquitter les dettes qu'il a contractées, Sa Majesté luy a permis de lever sept sols six deniers sur chaque livre pesant de soyes estrangeres de quelque païs qu'elles viennent, et sur les etoffes de soye qui auront esté fabriquées, et deux sols six deniers sur chaque livre pesant de soyes originaires qui passeront par la ville de Lyon, et sept sols six deniers sur les soyes qui passeront par les bureaux de Vichy et de Gannat.
Que les villes ne peuvent establir des droits pour le payement de leurs que sur les danrées et marchandises qui s'y consomment, que si celles qui ne font que passer par lesdites villes ne doivent payer aucun droit, a plus forte raison celles qui n'y passent pas, que c'est neantmoins contre tous ces principes que ces nouveaux droits ont esté establis, que les etoffes de soye qui se font a Lion sont portées dans tout le royaume et dans les païs estrangers, et comme elles sont chargées de ces nouveaux droits, la ville de Lion fait contribuer tous ceux qui les achetent au payement de ses dettes, que si les etoffes qui se font a Lyon ne doivent pas estre chargées du payement de ce droit, celles qui ont esté faites ailleurs y doivent encore moins contribuer lorsqu'elles ne sont pas portées a Lyon pour y estre debitées, parce qu'elles n'empruntent alors que le passage de ladite ville.
Que la ville de Lyon, pretendant d'ailleurs que toutes les etoffes de soye et les soyes etrangeres ne peuvent entrer dans le royaume qu'elles n'ayent esté portées a Lyon, elle ne doit pas se prevaloir en mesme temps de cette necessité pour les assujetir a des droits a son profit et pour ses affaires particulieres.
Que jusqu'a present tous les droits qui sont levez a l'entrée des autres villes, soit au profit du Roy ou des villes, mesme ont toujours esté accompagnées de la liberté de ne pas les payer en passant ailleurs, et par consequent cette necessité de passer par la ville de Lyon est incompatible avec les nouveaux droits qu'elle veut establir.
Qu'il est encore beaucoup plus extraordinaire a la ville de Lyon de pretendre un droit sur les estoffes de soye du Languedoc qui passent par Vichy et par Gannat, puisqu'elles ne passent pas a Lyon et qu'elles ne sont pas tenues de contribuer au payement de ses dettes.
Mais ce qui met le comble a l'injustice de cette pretention est que les estoffes de soye de Languedoc sont tenues de payer a Vichy et a Gannat sept sols six deniers par livre comme les etoffes de soye qui viennent des pais etrangers, pendant que les soyes du royaume qui sont portées a Lyon ne payent que deux sols six deniers, en telle sorte que ceux qui doivent contribuer au payement des dettes de la ville de Lyon sont ceux qui y contribuent moins que ceux qui ne sont pas tenus de les payer.
Qu'après cela il est aisé de voir que la ville de Lyon n'a pas cherché seulement a se faire un revenu considerable par l'establissement de ces droits, mais encore a donner une superiorité a sa manufacture de soyes au dessus de toutes les autres du royaume.
Mais comme le Languedoc a l'avantage d'estre au Roy aussy bien que la ville de Lyon et qu'il fait des plus grands efforts qu'elle pour son service, l'assemblée doit esperer que la bonté de Sa Majesté qu'elle soutiendra la bonne volonté du Languedoc a porter ses charges en protegeant son commerce dont celuy des soyes est un des plus considerables.
Surquoy il a esté deliberé que par un article du cayer qui sera presenté au Roy par les deputez a la cour, Sa Majesté sera très humblement suppliée de descharger les soyes et les etoffes de soye du Languedoc du payement des droits establis a Lyon, a Vichy et a Gannat, en consequence de l'edit du mois de juin 1711.

Relations avec les autres provinces et pays 17130102(03)
Conflit
Lyon a obtenu un édit de juin 1711 pour lever 7 s. 6 d. par l. sur les soies & soieries étrang. & 2 s. 6 d. sur les soies originaires, afin de payer ses dettes ; or elle fait payer les soieries languedociennes à Vichy & Gannat comme les étrangères Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Doléances mentionnées dans les délibérations 17130102(03)
Sériciculture et soierie
Le roi sera supplié par un article du cahier de décharger les soies et soieries de Languedoc du paiement des droits établis par l'édit de juin 1711 à Lyon, Vichy et Gannat Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie