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Délibération 17130125(02)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17130125(02) |
CODE de la session |
17121124 |
Date |
25/01/1713 |
Cote de la source |
C 7362 |
Folio |
091r-092r |
Espace occupé |
2,9 |
Texte :
Monseigneur l'Evesque de Lodeve, continuant son rapport des affaires du sieur de Pennautier, a dit qu'en execution du traitté fait le 7 fevrier 1712 entre le province et le sieur Sacerdoty, il fut imposé l'année derniere en faveur des creantiers de la ville de Gennes la somme de deux cent vingt quatre mil cent soixante six livres treize sols quatre deniers, scavoir cent soixante six mil six cent soixante six livres treize sols quatre deniers pour le premier tiers de celle de cinq cent mil livres que la province s'est obligée de leur payer en trois années, trente sept mil cinq cent livres pour les interests de ladite somme de cinq cent mil livres a sept et demy pour cent et vingt mil livres par estimation pour la difference des especes et fraix de la remise, sauf a augmenter ou diminuer, que pour faire la liquidation de cette difference d'especes, il faut reduire en piastres les genovines qui sont la monnoye en laquelle la province doit payer les Gennois et voir ensuite ce que valent les piastres en monnoye de France, que suivant le certificat des agens de change, la piastre a valu l'année derniere quatre vingt quatorze sols, monnoye de France, au moyen de quoy la difference des especes de France converties en genovines revient a soixante sept mil trois cent soixante et quatorze livres cinq sols neuf deniers. Que la provision du sieur Cambiaso a un demy pour cent, revenoit a treize cent soixante sept livres quinze sols et la provision de France a Gennes a raison d'un tiers pour cent a neuf cent cinq livres cinq sols et que ces trois sommes jointes ensemble reviennent a soixante mil six cent trente sept livres cinq sols deux deniers, ce qui excede le fonds de vingt mil livres fait l'année derniere de quarante neuf mil six cent trente sept livres cinq sols deux deniers, que pour payer cette somme sans augmenter les impositions, Messieurs les commissaires ont crû que l'assemblée pourroit destiner une partie des sommes que le sieur Bonnier a receu sur les arrerages des impositions, que par l'estat qui leur en a esté remis, il paroit que le pais de Vivarez a payé sur les arrerages de la capitation des années 1708, 1709 et 1710 soixante trois mil cinq cent quarante trois livres six sols quatre deniers, dont il a esté desja employé sept mil cinq cents livres a payer le sieur Vesian qui ont esté appliquez sur une somme de huit mil livres qui a esté payée sur la capitation de 1710 et que la somme de quarante neuf mil six cent trente sept livres cinq sols deux deniers pourroit estre apliquée, scavoir quarante trois mil cinq cent livres sur un payement de pareille somme fait sur la capitation de 1708, cent quatre vingt livres six sols sept deniers sur un autre payement fait sur ladite année, quatre mil cinq cents livres sur un payement fait sur la capitation de 1710 et six cent soixante et dix livres un sol deux deniers sur un payement de sept mil soixante et seize livres deux sols quatre deniers qui a esté fait sur la capitation de l'année 1710, en sorte qu'il restera encore sur ce dernier payement six mil quatre cent six livres un sol deux deniers.
Que pour faire le second payement des Gennois, il doit estre imposé cent soixante six mil six cent soixante six livres treize sols quatre deniers pour le second tiers de la somme de cinq cent mil livres, vingt cinq mil livres pour les interets a raison de sept et demy pour cent de trois cent trente trois mil trois cent trente trois livres six sols huit deniers, et pour la difference des especes ou pour la provision par estimation, cinquante mil livres, revenant toutes lesdites sommes a celle de deux cent quarante un mil six cent soixante six livres treize sols quatre deniers.
Que comme cette affaire est consommée a l'egard du Roy pour les fonds que Sa Majesté fait a la province pour le payement des Genois, il seroit necessaire d'arrester un compte avec Monsieur de Basville pour la descharge de la province, sans attendre que les Genois soient achevez de payer puisque leur dette est devenue celle de la province au moyen du traitté de prorogation qu'elle a fait avec eux.
Surquoy les Estats ont approuvé la liquidation faite de la difference de l'espece de France avec celle de Gennes pour le premier payement fait aux Genois sur la somme de cinq cent mil livres, a la charge par le sieur Bonnier de justifier de cette difference par un certificat du prevost des marchands et eschevins de la ville de Lion. Que le sieur Bonnier se payera par ses mains la somme de quarante neuf mil six cent trente sept livres cinq sols sur les sommes qu'il a receues des arrerages de la capitation du païs de Vivarez en la maniere qu'il a esté proposé par Messieurs les commissaires. Qu'il sera imposé la presente année dans le departement des dettes et affaires de la province deux cent quarante un mil six cent soixante six livres treize sols quatre deniers pour le second payement qui doit estre fait aux Genois et que Monsieur de Basville sera prié d'arrester avec les commissaires de cette assemblée, qui seront cy après nommez, le compte qui doit estre rendu au Roy des fonds que Sa Majesté fait a la province pour le payement des creantiers de Gennes auquel effet ont esté nommez Monseigneur l'evesque de Lodeve, Monsieur le marquis de Calvisson, les sieurs consuls de Montpellier et le maire de Gignac, qui ont esté desja nommez pour travaillez pendant l'année aux affaires de Monsieur de Pennautier.
Gestion comptable |
17130125(02) |
Affectation de fonds |
Le sr Bonnier se remboursera du coût de la conversion des espèces de France en espèces de Gênes, lors du remboursement des créanciers gênois, sur les arrérages de capitation du pays de Vivarais |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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Relations avec les commissaires du roi |
17130125(02) |
Collaboration |
L'intendant Basville sera prié d'arrêter avec les commissaires des Etats le compte qui doit être rendu au roi des fonds que Sa Majesté fait à la province pour le paiement des créanciers de Gênes |
Action des Etats
Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux |
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Opérations de crédit |
17130125(02) |
Emprunts de la province |
Pour rembourser les Gênois, créanciers de la province, celle-ci s'est obligée de leur rembourser 500 000 l. en trois années ; les Etats approuvent la liquidation de la différence entre les espèces de France et celles de Gênes |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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